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Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2025, 2303088

Mots clés
sci • recouvrement • requête • immobilier • réduction • société • prescription • propriété • rejet • remise • statuer • vente • immeuble • mutation • procès-verbal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2303088
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Barray
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
SCI du Valmartin
défendu(e) par Cabinet OCTIES AVOCATS
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques de Normandie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2303088 le 28 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la SCI du Valmartin, représentée par la SELARL Octies avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction à concurrence de la somme de 117 931 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dans la commune de Saint-Ouen-du-Breuil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI du Valmartin soutient que : - la mise en recouvrement est intervenue après l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; - à défaut de fournir la réclamation contentieuse de l'ancien propriétaire et la décision d'admission partielle de dégrèvement en faveur de cet ancien propriétaire, l'administration fiscale ne justifie pas que les avis d'imposition ont été émis dans le délai dérogatoire fixé par les dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ; - le dispositif de la valeur locative plancher prévu à l'article 1518 B du code général des impôts ne s'applique pas à la cession intervenue le 11 avril 2014 dès lors que cette opération n'a pas porté sur un établissement industriel mais sur des locaux nus ; - la valeur locative de l'ensemble immobilier doit être déterminée en application de l'article 1499 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel prononcé ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Le directeur soutient que : - l'émission des rôles supplémentaires n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que les mises en recouvrement au nom de la SCI du Valmartin sont intervenues avant le 31 décembre 2021, soit l'année suivant celle au cours de laquelle les dégrèvements au nom de l'ancien propriétaire sont intervenus, conformément à l'article L. 173 du code des procédures civiles et à l'article 1404 du code général des impôts ; - l'opération de vente du 11 avril 2014 doit s'analyser comme une cessation d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts. II./ Par une requête, enregistrée sous le n°2303089 le 28 juillet 2023, la SCI du Valmartin, représentée par la SELARL Octies avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans la commune de Saint-Ouen-du-Breuil, à concurrence de 20 597 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI du Valmartin soutient que : - la valeur locative retenue par l'administration est erronée ; - le dispositif de la valeur locative plancher prévu par l'article 1518 B du code général des impôts ne s'applique pas à la cession intervenue le 11 avril 2014 dès lors que cette opération n'a pas porté sur un établissement industriel mais sur des locaux nus. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles versées à la demande de la juridiction le 10 juin 2024 par le directeur régional des finances publiques de Normandie et le 17 juin 2024 par la SCI du Valmartin dans l'instance n°2303088. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Fonlupt, pour la SCI du Valmartin.

Considérant ce qui suit

: 1. Par jugement d'adjudication du 11 avril 2014, la SCI du Valmartin a fait l'acquisition de locaux situé lieu-dit de l'Eglise à Saint-Ouen-du-Breuil, sur les parcelles cadastrées AB 350, AB 351, AB 551 et AB 554. La requête enregistrée sous le n° 2303088 présente à juger du bien-fondé des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et la requête enregistrée sous le n° 2303089 présente à juger du bien-fondé de cotisations primitives de cette taxe mises en recouvrement au titre des années 2021 et 2022. Quoique soulevant certaines questions qui leur sont propres, ces demandes concernent l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des mêmes locaux par un même requérant. Il y a lieu de joindre ces deux instances pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière : 2. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " Aux termes de l'article 1404 du même code : " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. " Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. 3. Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts, l'administration peut, en conséquence, établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions précitées du II de l'article 1404 du code général des impôts, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé. Ces règles d'interruption de la prescription, qui découlent d'une lecture combinée des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts et de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, ne privent pas le redevable légal des voies de recours dont il dispose sur le fondement de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester son imposition. 4. Il est constant que, alors que le jugement d'adjudication à la SCI du Valmartin du 11 avril 2014 du Tribunal de grande instance de Rouen avait fait l'objet d'une publication au fichier immobilier le 28 novembre 2014, l'administration fiscale a continué à mettre en recouvrement, au nom de la société à responsabilité limitée (SARL) Meubles du Colombier les cotisations de taxe foncière afférente à l'ensemble immobilier acquis par la société requérante et ce, jusqu'à l'année 2020. Il résulte de l'instruction, en particulier des décisions de dégrèvement d'office versées à la demande de la juridiction, que l'ancien propriétaire des biens a bénéficié d'un dégrèvement d'office des taxes dont il avait été constitué à tort redevable au titre des années 2015 à 2020 en vertu d'un acte édicté le 1er décembre 2020 en ce qui concerne l'année 2020 et par un acte édicté le 3 décembre 2020 en ce qui concerne les années 2015 à 2019. La mise en recouvrement du rôle supplémentaire de taxe foncière au titre de l'année 2020 puis la mise en recouvrement des taxes au titre des années 2015 à 2019 au nom de la SCI du Valmartin adjudicataire, opérées respectivement le 30 avril 2021 et le 31 octobre 2021, sont intervenues avant l'expiration du délai de prescription du droit de reprise de l'administration. Par suite, et alors que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de produire les décisions de dégrèvement d'office mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet, le moyen, soulevé dans l'instance n° 2303088, tiré de ce que les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties recouvrées au titre des années 2015 à 2020 étaient atteintes par la prescription doit être écarté. Sur les conclusions à fin de réduction de l'ensemble des cotisations de taxe foncière : 5. En vertu de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite, notamment, de cessions d'établissements réalisées à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant la cession et, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité. Tel n'est pas le cas lorsque l'état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d'importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de description dressé le 16 décembre 2013 par l'huissier mandaté par le liquidateur de la SARL Meubles du Colombier que le bâtiment à usage d'atelier d'une surface de 9 913 m² était en état d'abandon total, que les installations, en particulier électriques et de chauffage, avaient été détruites, que les installations sanitaires avaient été endommagées, leur tuyauterie ayant été arrachée et que des fenêtres avaient été brisées. L'huissier a également constaté que l'auvent et ses deux petits bâtiments latéraux, dans un mauvais état général, comportaient des gouttières cassées et arrachées, des cuves vandalisées, des murs et des sols souillés par des hydrocarbures, des locaux encombrés de pièces et moteurs hors d'usage ainsi qu'une armoire électrique hors service. L'huissier a encore relevé que le petit hangar, désaffecté, construit sur une charpente en bois, était équipé de cinq portes coulissantes en mauvais état qui ne tenaient pratiquement plus. L'huissier a ensuite observé que le terrain était délimité par une clôture grillagée en mauvais état et totalement rouillée, la parcelle étant envahie de ronces et d'herbes hautes et le sol en matériaux durs étant à l'état d'abandon. Il résulte suffisamment de ces constatations, annexées au cahier des conditions de la vente judiciaire, que l'état des éléments achetés, au prix adjugé de 59 500 euros, interdisait leur utilisation immédiate sans la réalisation d'importants travaux de remise en état au regard de la valeur de ces biens. Par suite, la SCI du Valmartin est fondée à soutenir qu'elle n'était pas cessionnaire d'un établissement au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1518 B du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Valmartin est seulement fondée à demander la réduction des cotisations, supplémentaires et primitives, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2022 dans la commune de Saint-Ouen-du-Breuil à concurrence de la différence entre les montants qui lui ont été réclamés et ceux qui résulteront d'une base d'imposition déterminée sans application de la valeur plancher prévue par l'article 1518 B du code général des impôts. Compte tenu de l'évolution de la valeur locative de l'ensemble immobilier en cause, lequel a pu faire l'objet de travaux, il incombera à l'administration de procéder à ce calcul. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme unique de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SCI du Valmartin et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SCI du Valmartin au titre des années 2015 à 2020 et les bases d'imposition primitives à cette taxe assignées à cette société au titre des années 2021 et 2022 dans la commune de Saint-Ouen-du-Breuil sont diminuées en application du point 7 du présent jugement. Article 2 : La SCI du Valmartin est déchargée du paiement d'une somme égale à la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2022 dans la commune de Saint-Ouen-du-Breuil restant à sa charge et les cotisations déterminées en application de l'article 1er du présent jugement et qu'il appartiendra à l'administration de calculer. Article 3 : L'Etat versera la somme unique de 1 500 euros à la SCI du Valmartin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Valmartin et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY Nos 2303088,2303089

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