INPI, 8 mars 2021, OP 20-1851
Mots clés
produits · risque · logiciels · informatiques · société · données · confusion · opposition · ordinateurs · systèmes · conception · électronique · propriété Industrielle · terme · tiers
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1851
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : LEA ; LEAREPLY
Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 4633741 ; 1406239
Parties : REPLY SpA (Italie) / EX'IM EXPERTISES SAS
Texte
OPP 20-1851 08/03/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EX’IM EXPERTISES (société par actions simplifié) a déposé, le 20 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 633 741 portant sur le signe verbal LEA.
Le 11 juin 2020, la société REPLY S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque internationale désignant l’Union Européenne et portant sur le signe complexe
, enregistrée le 15 novembre 2017 sous le n° 1 406 239, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques; logiciels; ordinateurs; systèmes informatiques et appareils de télécommunication; logiciels pour l'analyse de données d'affaires; logiciels d'informatique en nuage; logiciels d'informatique en nuage téléchargeables; logiciels d'application pour services d'infonuagique; publications électroniques; logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de chaînes d'approvisionnement, entrepôts et portails de commerce électronique, pouvant être mis en ligne; logiciels facilitant la commande de processus de production complets par le biais d'un réseau en nuage ; matériel d'instruction et d'enseignement imprimé dans les domaines de la gestion d'affaires, des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information; manuels utilisateur dans les domaines de la gestion d'affaires, des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information; brochures sur la gestion d'affaires, les technologies de l'information et le traitement informatisé de l'information; visuels imprimés sous forme de graphiques d'information et matériel promotionnel; matériel d'illustration, à savoir illustrations ; gestion d'activités commerciales; services d'analyse de données commerciales; gestion des relations avec la clientèle; services de conseillers en stratégie commerciale; de réingénierie de processus commerciaux; gestion de processus d'affaires et services de conseillers s'y rapportant; publicité; services de conseillers et services de gestion de processus opérationnels dans le domaine du commerce électronique ; services de télécommunication, communication et transmission de données, messages et images, de données par le biais d'ordinateurs et de systèmes informatiques; transmission de données par Internet; fourniture d'accès à Internet pour le commerce en ligne; services de télécommunication par réseaux numériques ; conception et développement de logiciels; services de conseillers dans le domaine des ordinateurs; services d'intégration de systèmes informatiques; services de conseillers en télécommunications et technologies informatiques; services de location de logiciels informatiques; développement de solutions d'applications logicielles; services de conseillers professionnels en rapport avec les technologies; services de conseillers et d'information en matière d'infrastructure et architecture des
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technologies de l'information; recherches en matière de procédés industriels; mise au point de procédés industriels; conception et développement de logiciels informatiques de commande de processus; conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux d'infonuagique; services de conseillers en matière d'applications et réseaux informatiques en nuage; services d'informatique en nuage; services informatiques pour l'analyse de données; intégration de systèmes et réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe LEAREPLY, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle fait valoir que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment, parmi ces derniers, la « quasi-identité, voire l’identité entre les produits et services en cause ».
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte un unique élément verbal, tandis que la marque antérieure, représentée quant à elle en couleurs, est formée de deux termes accolés et d’un élément figuratif. L’élément verbal LEA, présenté en attaque dans la marque antérieure et constitutif du signe contesté, est susceptible d’être perçu comme le prénom féminin « Léa », ce qui confère aux signes en présence des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes différent par la présence du terme REPLY, d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent.
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En effet, l’élément verbal LEA, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant dans la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et de sa présentation contrastée en caractères orange vif sur fond blanc qui le met particulièrement en exergue.
Le terme anglo-saxon REPLY, en position finale, identifiable de par la différence de couleurs et susceptible d’être compris comme la traduction du verbe « répondre », n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il est susceptible d’évoquer l’objet des produits et services en cause, à savoir d’apporter une réponse.
Enfin, l’élément figuratif de la marque antérieure apparaît comme un élément ornemental qui n’altère aucunement la perception immédiate des éléments verbaux.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LEA est donc similaire à la marque antérieure complexe
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe .
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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