Cour de cassation, Première chambre civile, 15 novembre 2017, 16-24.857

Portée limitée
Mots clés
preuve • filiation • pourvoi • reconnaissance • produits • possession • service • étranger • rapport • rejet • requérant • statuer • statut • subsidiaire • témoin

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 novembre 2017
Cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 1
28 juin 2016
Tribunal de grande instance de Paris
7 mai 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-24.857
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C110694
  • Identifiant Judilibre :5fcaa7bdc94c329eb9a7180f
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10694 F Pourvoi n° Z 16-24.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme A... Y... n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 30, alinéa 2, du code civil que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code ; qu'en l'espèce, l'appelante est titulaire d'un tel certificat, délivré le 9 novembre 2009, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; / considérant que Mme A... Y... , née le [...] à Galladé (Sénégal), revendique la qualité de Française en tant que fille de M. Abdoul Y..., né [...] à Galladé, qui aurait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ; / considérant, sur le lien de filiation entre M. Abdoul Y... et l'appelante, que le certificat de nationalité française a été établi au vu d'un acte de naissance de Mme A... Y... , délivré par le service central de l'état civil à Nantes ; qu'un tel acte n'a pas davantage de valeur que l'acte étranger qu'il transcrit ; qu'en l'espèce, l'acte sénégalais a été dressé en vertu d'un jugement d'autorisation d'inscription du même jour ; que le ministère public fait valoir à juste titre que méconnaît l'ordre public international la reconnaissance en France d'un tel jugement qui ne mentionne aucun nom de témoin, ni la présence du ministère public, et ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents de l'intéressée et qui se trouve ainsi dépourvu de toute motivation ; / considérant que le certificat de nationalité française ayant été délivré à tort, la charge de la preuve incombe à l'appelante ; que celle-ci n'établissant pas un état civil certain ne démontre pas être française par filiation et n'allègue pas l'être à un autre titre ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QU'« au cours de la présente instance, le 9 novembre 2009, Madame A... Y... , dite née le [...] à Galladé (Sénégal) d'Abdoul Y..., né [...] à Galladé (Sénégal), et de Founty Soumare, née [...] à Galladé (Sénégal), a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française portant le n° 473/2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, délégué à celui de Boissy-Saint-Léger (94), sur le fondement de l'article 18 du code civil, aux motifs qu'elle est née d'un père français. / Par suite, en application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'extranéité de Madame A... Y... , celle-ci étant titulaire de ce certificat. / Il est rappelé à cet égard qu'être français sur le fondement de l'article 18 du code civil suppose pour la personne concernée de justifier de la nationalité française d'un de ses parents au jour de sa naissance, ainsi que d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité à l'égard de ce parent, et ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code. / Il est précisé en outre qu'en vertu de la règle relative aux conflits de lois instituée par l'article 311-14 du code civil, la filiation en cause se trouve régie par la loi sénégalaise, loi présumée de la mère alléguée. / [ ] Par ailleurs, il est établi par l'acte de mariage transcrit à Nantes et au demeurant non discuté que Abdoul Y..., dont le nom a été ici expressément rectifié en Y..., s'était marié le 26 juillet 1971 avec M. C, née [...] à Galladé (Sénégal), mariage enregistré à l'état civil le 16 août 1971. / Enfin, la mesure de levée d'actes ordonnée par ce tribunal a permis d'obtenir une nouvelle copie de l'acte de naissance portant le n° 334 de la demanderesse, ainsi qu'une expédition du jugement d'autorisation d'inscription de sa naissance rendu le 28 avril 1993 sous le n° 59 par le tribunal départemental B... , cour d'appel de Dakar, accompagnées d'un bordereau d'envoi du consulat général de France de Dakar daté du 7 novembre 2008 selon lequel ces pièces sont " authentiques ", sans autres précisions. Aux termes de la copie ainsi authentifiée délivrée le 10 avril 2008 de son acte de naissance portant mention de ce que celui-ci a été établi le 28 avril 1993 sur jugement n° 59 du 28 avril 1993 du T.D. B... , A... Y... est née le [...] à Galladé d'Abdoul Y... et de M. C, ce, conformément aux indications de l'expédition dudit jugement. / Or, ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, ce jugement - dont le présent tribunal relève au surplus l'orthographe approximative " Audeince pulique " au lieu d'audience publique) - n'est pas conforme à l'ordre public international français et est donc inopposable en France, ce, faute d'avoir été communiqué au procureur de la République ou d'intervention de celui-ci, ladite communication étant d'ailleurs exigée par l'article 87 du code de la famille Z..., et faute d'être motivé, en ce qu'il ne précise pas même l'identité du requérant dont les explications orales, ainsi que le certificat de non inscription, l'étayent seuls, peu important à cet égard, d'une part, son " authentification ", dont il se déduit seulement qu'il existe bien, et, d'autre part, la transcription au service central d'état civil de Nantes de l'acte de naissance dressé en exécution, ainsi qu'il résulte du certificat de nationalité française du 9 novembre 2009 précité. Par suite, ledit acte de naissance est dénué de fiabilité au sens de l'article 47 du code civil. / En conséquence, il est démontré que dans ces conditions, Madame A... Y... ne justifie pas d'un état civil certain, ni partant être issue d'un père français ; elle sera donc déboutée de son action déclaratoire de nationalité française et verra constater son extranéité » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que Mme A... Y... n'est pas de nationalité française, après avoir relevé que Mme A... Y... était titulaire d'un certificat de nationalité française, que ce certificat de nationalité ayant été délivré à tort, la charge de la preuve incombait à Mme A... Y... et que, celle-ci n'établissant pas un état civil certain, elle ne démontrait pas être Française par filiation, quand il appartenait au ministère public, qui contestait la qualité de Française à Mme A... Y... , d'apporter la preuve que Mme A... Y... n'était pas Française par filiation, et non pas uniquement celle que c'était à tort que le certificat de nationalité française lui aurait été délivré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour dire que Mme A... Y... n'est pas de nationalité française, que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 28 avril 1993 par le tribunal départemental B... était dépourvu de toute motivation et que sa reconnaissance en France méconnaissait en conséquence l'ordre public international français, quand ce jugement n'était pas dépourvu de motivation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 28 avril 1993 par le tribunal départemental B... , en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, la reconnaissance d'une décision étrangère n'est contraire, pour défaut de motivation, à la conception française de l'ordre public international que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillance ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que Mme A... Y... n'est pas de nationalité française, que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 28 avril 1993 par le tribunal départemental B... était dépourvu de toute motivation et que sa reconnaissance en France méconnaissait en conséquence l'ordre public international français, sans constater que n'étaient pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillance, la cour d'appel a violé les dispositions des article 3 et 47 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que Mme A... Y... n'est pas de nationalité française, que Mme A... Y... ne justifiait pas d'un état civil certain, ni partant être issue d'un père français, sans caractériser que les éléments produits devant elle n'apportaient pas la preuve que M. Abdoul Y... et Mme A... Y... avaient joui d'une façon constante de la possession d'état de Français, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30-2 du code civil.