CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° J 15-21.918
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [W], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2014), qu'invoquant l'absence de provisionnement d'une dette de loyers par M. [W], liquidateur amiable d'une société dont elle est créancière, et se plaignant de n'avoir pu ainsi recouvrer les fonds sur le solde distribué par ce dernier avant la clôture des opérations de liquidation, Mme [M] a assigné celui-ci en responsabilité et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme [M] fait grief à
l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu
qu'il ne résulte pas des conclusions de Mme [M] que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond l'autorité de chose jugée attachée au jugement civil rendu le 21 avril 2011 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd et condamne Mme [M] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de son action en responsabilité contre Me [W], en tant que liquidateur amiable de la société Prestitec ;
AUX MOTIFS QUE « La cour observe qu'il ressort des pièces du dossier que -les loyers ont été remisés à compter de mars 2003, et ce sans limitation de durée, et que Mme [M] associée n'a pu l'ignorer ; -il ressort de la lecture même de la convention de partage des époux en date du 5 avril 2004 que seule la remise des loyers dus en 2003 a permis d'obtenir un bilan positif de la société Prestitec entre le 17 mars 2003 et le 31 décembre 2004, et que Mme [M] en a directement profité puisque si les loyers non payés avaient été provisionnés dès 2003, cela aurait conduit à un solde négatif du compte de résultat au bilan de la société et pour conséquence, la remise en cause et la modification de la convention de partage ; -la passation d'une provision est à l'appréciation du dirigeant sous le contrôle des associés, lesquels ont toujours approuvé les comptes annuels, au nombre desquels a figuré Mme [M] et en l'occurrence la passation d'une provision ne se justifiait pas dès lors que l'avenant du 17 mars 2003 stipulait que les loyers à compter du 2ème trimestre de l'année 2003 et jusqu'à nouvel ordre, ne seraient plus appelés, eu égard à la situation financière difficile de la société Prestitec ; M. [Y] [W] n'a jamais occulté la liquidation qui a régulièrement été publiée et portée à la connaissance des tiers dont Mme [M] divorcée [K] (pièces adverses n° 4 et 7) et Mme [M], divorcée [K] a dès lors pu constater l'absence de provision de sa créance dès 2003 et ce jusqu'à 2007 et ne s'est pas manifestée pendant toutes ces années ; la cour considère ainsi qu'il n'y a pas eu de faute du liquidateur et que Mme [M] est d'autant moins justifiée à agir qu'elle a validé les décisions ayant créée la situation qu'elle dénonce ;
ALORS 1°) QUE pour exonérer le liquidateur de toute responsabilité, la cour ne saurait se fonder sur le fait que Mme [M] aurait eu intérêt à ne pas réclamer de loyers, ce qui lui aurait permis de percevoir des dividendes ; qu'à supposer que ce comportement fut fautif, il ne pouvait être de nature à exonérer totalement l'auteur d'une faute de sa responsabilité ; qu'en exonérant totalement le liquidateur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante invoquait l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de grande instance d'Evry du 21 avril 2011, devenue définitive condamnant la société Prestitec à lui payer les loyers ayant couru du 4ème trimestre 2003 au 1er trimestre 2006 inclus ainsi que le reliquat de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009 ; que la cour d'appel, en se fondant sur la convention de partage des époux de 2004 et sur le fait que les associés au nombre desquels figure l'exposante avaient approuvé les comptes annuels, a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision du 21 avril 2011 en violation de l'article
480 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 4) qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme de la procédure en cours être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, qu'il appartenait donc au liquidateur de différer la clôture et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ; qu'en se prévalant de cette jurisprudence, l'exposante reprochait au liquidateur de ne pas avoir attendu pour liquider la société Prestitec l'issue de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance d'Evry ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions entraînant une violation de l'article
455 du code de procédure civile.