INPI, 6 novembre 2009, 09-1427

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · publication · publicité · transmission · réseau · vente · publicitaires · télécommunications · fourniture · informatique · divertissement · service · tiers

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-1427
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : EBAY ; SEXEBAY
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 6538623 ; 3625509
Parties : EBAY INC. / PASCAL T

Texte

OPP 09-1427 / JG 6 novembre 2009

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Pascal T a déposé le 28 janvier 2009 la demande d’enregistrement n° 09 3 625 509 portant sur la dénomination SEXEBAY.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Presentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au detail. Vente au detail ou en ligne de produits, jouets, materiels erotiques, vetements, chaussures, et produits alimentaires cosmetiques, parfums. ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Emissions televisees (divertissement) ».

Le 6 mai 2009, la société EBAY INC a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe EBAY, déposée le 21 décembre 2007 et enregistrée sous le n°6 538 623.

Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;fourniture de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services;fourniture de retour d'informations d'évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l'expérience globale y relative; fourniture d'un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne;fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; Publicité et services de publicité;services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de produits et de services à l'usage de tiers. Télécommunications;services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations; services de radiomessagerie; fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services via un réseau mondial de communications. Cabinet d'avocat; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services sociaux en ligne de mise en réseau ».

L’opposition a été notifiée le 19 mai 2009 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 16 septembre 2009, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.

Une commission orale s’est tenue en présence du mandataire de la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société EBAY INC fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision réitérés lors de l’audition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison faite par l’Institut en ce qui concerne les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Emissions télévisées (divertissement) » du signe contesté.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque.

Par ailleurs, la société opposante invoque l’interdépendance des critères.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison de certains services, ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, le déposant ne présente aucun argument. II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SEXEBAY ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été enregistré en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l’élément EBAY, parfaitement distinctif au regard des services en cause ;

Que la société opposante a fourni divers documents attestant de la connaissance élevée de la marque antérieure en tant que e-commerce (1 er site marchand français au 2 ème trimestre 2008) ;

Que cette circonstance confère à la marque antérieure EBAY un caractère distinctif élevé qu’il convient de prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion ;

Que la dénomination EBAY, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu’elle s’y retrouve accolée à la séquence d’attaque très courte SEX- avec laquelle elle ne forme pas un ensemble dans lequel elle serait fondue et perdrait son caractère immédiatement perceptible, contrairement à ce que soutient le déposant ;

Qu’en effet, la dénomination SEXEBAY est susceptible d’apparaître au consommateur comme la contraction du préfixe SEXE, faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer une caractéristique des services, à savoir leur coté érotique ou attrayant, et du terme EBAY, la voyelle (E) s’appliquant à la fin du premier mot et au début du second ;

Qu’enfin, il est peu probable, comme le soutient le déposant, que les consommateurs concernés perçoivent spontanément la dénomination SEXEBAY comme évoquant « ...un lieu géographique, une plage dédiée au sexe » ; Qu’ainsi, associée à l’élément peu distinctif SEX(E), la séquence EBAY retiendra tout particulièrement l’attention du consommateur dans le signe contesté ;

Que la dénomination contestée SEXEBAY constitue donc l’imitation de la marque antérieure EBAY.

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle effectuée par la société déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Présentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Vente au détail ou en ligne de jouets érotiques, vêtements, chaussures, produits cosmétiques et parfums ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Emissions télévisées (divertissement) ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;fourniture de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services;fourniture de retour d'informations d'évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l'expérience globale y relative; fourniture d'un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne ; fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; Publicité et services de publicité;services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de produits et de services à l'usage de tiers. Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations; services de radiomessagerie; fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services via un réseau mondial de communications. Cabinet d'avocat; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services sociaux en ligne de mise en réseau ».

CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services d’« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’outils de communication utilisés dans le domaine de la publicité dans le but d’assurer la promotion des produits ou services, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure ;

Que ces services sont susceptibles de s'adresser à une clientèle commune, à savoir une clientèle particulière d'entreprises dans le cadre d'opérations de communication et sont rendus par les mêmes agences spécialisées dans la préparation et l'organisation d’opérations publicitaires, contrairement à ce que soutient le déposant ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « Présentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Vente au détail ou en ligne de jouets érotiques, vêtements, chaussures, produits cosmétiques et parfums » de la demande d’enregistrement ont à l’évidence les mêmes nature et fonction que les services de « fourniture de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et service » de la marque antérieure ; qu’en effet, ces services consistent à fournir un espace pour la vente de produits ;

Qu’à cet égard, le risque de confusion sur l’origine de ces services est d’autant plus fort que la marque antérieure est très connue du public, comme précédemment démontré ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« émissions radiophoniques ou télévisées » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, désignent des prestations techniques de communication à distance (émettre, transmettre des données) ; qu’ainsi, ils présentent les mêmes nature, fonction et destination ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante a démontré la similarité entre les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contesté et les services de « fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs» de la marque antérieure; que ce lien de similarité n’a pas été contesté par la société déposante ;

Qu’il en va de même entre les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisir » et les « fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps » ;

CONSIDERANT en revanche, que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; fourniture de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services;fourniture de retour d'informations d'évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l'expérience globale y relative; fourniture d'un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne;fourniture d'une base de données d'évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; Publicité et services de publicité;services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de produits et de services à l'usage de tiers. Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations; services de radiomessagerie; fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services via un réseau mondial de communications. Cabinet d'avocat; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ;Services sociaux en ligne de mise en réseau » de la marque antérieure, les premiers ne concernant pas nécessairement des journaux ou des lettres d'information à caractère publicitaire ou des fichiers informatiques à caractère publicitaire et les services de publicité, d’affaires commerciales pouvant revêtir d'autres formes ;

Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » ; que la prestation des premiers n’est pas rendue dans le cadre de prestations sociales ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations; services de radiomessagerie; fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services via un réseau mondial de communications » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance ;

Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement la mise en œuvre des seconds, lesquels n'ont pas pour objet exclusif la réalisation des premiers ;

Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, il ne saurait suffire que les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement et les services de « fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce, et la vente de produits et services via un réseau mondial de communications » aient pour objet commun d’informer, dès lors que les prestations rendues restent dans des domaines distincts (les premiers concernant l’actualité internationale ou nationale, alors que les seconds concernent des passe-temps, des objets à collectionner, le commerce et la vente de produits et services) ;

Qu’ainsi, ces services ne sont pas davantage complémentaires, ces derniers étant fournis indépendamment les uns des autres ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services « Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Services sociaux en ligne de mise en réseau ; télécommunication » de la marque antérieure, que la prestation des premiers n’est pas rendue dans le cadre de prestations sociales ou de prestations techniques de communication à distance ;

Que, contrairement à ce que soutient l’opposant, il ne saurait suffire que les premiers puissent utiliser des moyens électroniques de diffusion ; qu'en effet, il n'en demeure pas moins que les prestations rendues restent respectivement celles d’éducation, de divertissement et de publication de livres etc. et non une prestation technique de télécommunication rendue pour des tiers, ni une prestation sociale ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de produits et de services à l'usage de tiers. » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objectif d’instruire, de cultiver et de divertir le public, alors que les seconds ont pour objet de promouvoir des produits ou d’utiliser les services d'une entreprise, et les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services d’« informations en matière d'éducation » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « fourniture d'un tableau d'affichage en ligne, interactif, pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs concernant des passe-temps » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objectif d’instruire, alors que les seconds ont pour objet la communication à distance, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services de « réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de prestations consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers ou à mettre à la disposition des tiers des divertissements ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « fourniture de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ;

Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire pour les considérer similaires que des places de spectacle puissent être offertes sur des places de marché en ligne ; qu’en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires à ces services tous les produits ou services susceptibles d’être l’objet de transactions en ligne, lesquels sont des plus divers ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services de « publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « fourniture d'un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne ; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d'informations » de la marque antérieure invoquée ; qu’en effet, les premiers relèvent du domaine de l’édition, alors que les seconds ont trait respectivement au domaine de la publicité ou de la télécommunication ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services de « Emissions télévisées (divertissement) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « télécommunication » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers, définis comme « divertissement », s’entendent de programmes de divertissement télévisés, alors que la prestation des seconds désigne une prestation technique de communication à distance.

Que ces services ne sont pas davantage complémentaires ; qu’en effet, ces derniers ne sont que des moyens techniques empruntés par les premiers et sont susceptibles d’être employés dans les domaines les plus divers et pour permettre l’exercice de très nombreuses activités ;

Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que s’il est vrai que la marque antérieure est très connue en tant que place de marché en ligne, il est constant que certains des produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure sont à ce point différents qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public quant à leur origine ; qu’en décider autrement reviendrait à nier l’existence du principe de spécialité.

CONSIDERANT qu’ainsi, la demande d’enregistrement désigne en partie des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

Qu’ainsi, la dénomination SEXEBAY contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe EBAY.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 09-1427est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Présentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Vente au détail ou en ligne de jouets érotiques, vêtements, chaussures, produits cosmétiques et parfums ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ».

Article 2 : La demande d’enregistrement n°09 3 625 509 est part iellement rejetée, pour les services précités. .

Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R, Chef de service