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Tribunal administratif de Toulouse, 2ème Chambre, 22 septembre 2022, 2004735

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2004735
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Rives
  • Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 29 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 juillet 2020 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention d'un montant de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée France ; 2°) d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer au département de la Haute-Garonne la somme de 100 000 euros correspondant au montant de la subvention perçue ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que la subvention accordée ne se rattache à aucune des compétences des départements attribuées par la loi et qu'il n'existe aucune base légale permettant de la fonder ; - elle a été prise en méconnaissance des traités internationaux ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de neutralité du service public dès lors que l'action de l'association SOS Méditerranée France la conduit à prendre systématiquement des positions politiques et idéologiques et qu'il n'existe aucun intérêt local au sauvetage de migrants en Méditerranée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le conseil départemental de la Haute-Garonne, représenté par la société Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a pu légalement octroyer la subvention attaquée dès lors que son intervention entre dans le champ d'application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dont les conditions de mise en œuvre sont réunies ; - le moyen tiré de la violation du principe de neutralité du service public est infondé dès lors qu'il n'y a aucune volonté du conseil départemental de critiquer la position des Etats visées par la requête et que les prises de position en publique par les membres de l'association ne donne pas un caractère politique à cette dernière ; - l'absence d'intérêt local dans le sauvetage des migrants en mer est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales n'impose pas une telle condition. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, l'association SOS Méditerranée France, représentée par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ; - le conseil départemental de la Haute-Garonne a pu légalement octroyer la subvention attaquée dès lors que son intervention entre dans le champ d'application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dont les conditions de mise en œuvre sont réunies ; - le moyen tiré de la violation du principe de neutralité du service public est inopérant, dès lors que la délibération attaquée est prise en application de dispositions législatives spéciales, qu'elle n'avait pas à rapporter l'existence d'un intérêt public local s'agissant d'une aide extérieure. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du 14 janvier précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Rives, rapporteur public, - et les observations de Me Quevarec, représentant le conseil départemental de la Haute-Garonne et celles de Me Philippe, représentant l'association SOS Méditerranée France.

Considérant ce qui suit

: 1. Par délibération du 21 juillet 2020, le conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention d'un montant de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée France. M. C demande au tribunal d'annuler cette délibération et d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer la subvention perçue. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue () ". Aux termes de l'article L.1115-1 du même code, dans sa version applicable au litige, " Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire () ". 3. Selon ses statuts, l'association SOS Méditerranée France a pour objet, en particulier, de " sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée " et elle " est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ". Cette association poursuit ainsi une action internationale à caractère humanitaire. Il ne ressort pas des statuts de l'association qu'elle se donnerait pour but de méconnaître les engagements internationaux de la France ni même qu'elle s'autoriserait à violer de tels engagements. En outre, la subvention litigieuse ne méconnait, par elle-même, aucun engagement international de la France. Dès lors, la délibération attaquée doit être regardée comme mettant en œuvre ou soutenant une action internationale à caractère humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. 4. En second lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée a été prise pour des motifs purement politiques et idéologiques en méconnaissance du principe de neutralité du service public et qu'il n'existe aucun intérêt local au sauvetage de migrants en Méditerranée. Le requérant affirme également que l'action de l'association induit des conséquences politiques et diplomatiques au plan international. Toutefois, à supposer que cette circonstance soit avérée, elle est imputable à la seule action de l'association. Par ailleurs, comme il vient d'être indiqué au point précédent, l'association bénéficiaire poursuit une action internationale à caractère humanitaire, dans le respect des engagements internationaux de la France. Seules ces conditions étant requises par les dispositions précitées de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental pouvait légalement lui octroyer la subvention en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SOS Méditerranée France, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 21 juillet 2020 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention d'un montant de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais d'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C, sur le même fondement, la somme de 750 euros à verser au conseil départemental de la Haute-Garonne et la somme de 750 euros à verser à l'association SOS Méditerranée France.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 750 euros et à l'association SOS Méditerranée France la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au conseil départemental de la Haute-Garonne et à l'association SOS Méditerranée France. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La rapporteure, V. A Le président, D. KATZ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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