Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-44.577

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-10-21
Cour d'appel de Versailles
2007-09-27

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été licencié pour faute le 30 mai 2005 et dispensé d'exécuter son préavis par l'association Prudis CGT, qui l'employait en qualité de directeur des études, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle a par ordonnance du 28 juillet 2005, prescrit la cessation du trouble allégué sous astreinte ; que, statuant sur appel de l'association, la cour d'appel a, par arrêt du 3 novembre 2005, ordonné une médiation, et renvoyé l'affaire en cas d'échec de cette mesure au 9 mars 2006 ; que la médiation ayant échoué, l'affaire est revenue à la date prévue ; que par arrêt du 27 avril 2006, la cour d'appel a réformé l'ordonnance attaquée et a débouté le salarié de ses prétentions ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et a parallèlement obtenu l'autorisation de s'inscrire en faux contre une mention de cette décision ; que par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a déclaré fausse la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a dit que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2006 ;

Attendu que l'association Prudis CGT fait grief à

l'arrêt du 27 septembre 2008 d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que par son arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel de Paris a désigné un médiateur, dit que le rapport de mission lui sera remis ainsi qu'à chacune des parties avant le 9 février 2006 et dit qu'à défaut d'accord à l'issue de la médiation, l'affaire sera appelée " pour fixation " ;

qu'en décidant

dès lors qu'à l'issue de l'audience du 3 novembre 2005, le président avait ordonné la clôture des débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / qu'en retenant que le président avait ordonné la clôture des débats le 3 novembre 2005 tout en relevant qu'il résultait des diverses attestations de témoins qu'à l'audience du 9 mars 2006, le président avait évoqué les circonstances ayant justifié le rappel de l'affaire à cette audience aux fins de dépôt des dossiers et de mise en délibéré, ce dont il s'évinçait que les débats n'étaient pas encore clos, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 440 du code de procédure civile ; 3° / que le dépôt d'un dossier ou de conclusions par la partie qui comparaît ou est représentée répond à l'exigence de la procédure orale ; qu'il s'ensuit que l'audience prévue pour le dépôt des dossiers des parties et au cours de laquelle les avocats ont effectivement déposé leurs dossiers est une audience de débats peu important qu'ils n'aient pas repris la parole ; qu'en décidant au contraire que l'affaire n'avait pas été débattue à l'audience du 9 mars 2006 faute pour les parties d'avoir eu à nouveau la parole quand il résultait de ses propres constatations que le président avait rappelé cette affaire à l'audience pour remise des dossiers, ce qui n'est pas contesté, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du code du travail, ensemble l'article 440 du code de procédure civile ; 4° / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour dire que l'affaire n'avait pas été débattue à l'audience du 9 mars 2006, s'est bornée à relever d'une part qu'il avait été refusé à l'appelant le dépôt d'une nouvelle pièce, d'autre part, que les parties n'avaient pas eu à nouveau la parole, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats (notamment celles de MM. Y... et B... et de Mmes Z... et A...) d'où il résultait que le président avait demandé aux parties de remettre leur dossier, ce qu'elles avaient fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 devenus R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, et jusqu'à clôture définitive des débats ; Et attendu que l'arrêt relève que les débats avaient en l'espèce été déclarés clos à l'audience du 3 novembre 2005, puis la médiation ayant échoué, que l'affaire avait, conformément à l'article 131-10 du code de procédure civile, été rappelée le 9 mars 2006, à une audience à laquelle les parties avaient été convoquées mais à seule fin de déposer leurs dossiers respectifs sans possibilité de déposer de nouvelles pièces ni de présenter des observations orales ; qu'il en a exactement déduit que, dans ces conditions, la mention de l'arrêt selon laquelle l'affaire avait été débattue à l'audience du 9 mars 2006 était fausse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Prudis CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Prudis CGT à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.