ARRET
N° 587
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04901 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVA - N° registre 1ère instance : 19/03726
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles
786 et
945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article
450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 27 octobre 2017, Mme [C] [T], salariée de la société [5] en qualité de réceptionniste-vendeuse a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 septembre 2017 mentionnant : « tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs confirmée à l'IRM ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57 A et selon décision du 24 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) a fixé, à la date de consolidation du 5 novembre 2018, le taux d'incapacité de la salariée à 10 % en réparation des séquelles suivantes : « raideur modérée de l'épaule droite chez une droitière ».
Saisi par la société [5] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2021, a:
- fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] suite à la déclaration d'une maladie professionnelle effectuée le 27 octobre 2017 avec un certificat médical du 14 septembre 2017, consolidée le 5 novembre 2018,
- condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2021, la CPAM du Val de Marne a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles
R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 17 octobre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 7 % à la date du 5 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La CPAM du Val de Marne aux termes de conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Et, statuant à nouveau
- adopter les conclusions du docteur [Z], médecin conseil,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % reconnu à Mme [T],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le taux de 10 % alloué à l'assurée est conforme aux préconisations de l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en raison d'une limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante ; que lors de l'examen clinique, le praticien-conseil du service médical a relevé pour l'épaule droite dominante, une antépulsion à 140° contre 150° à gauche (pour une normale de 180°) et une abduction à 110° contre 130° à gauche (pour une normale de 170°) ; qu'il y a lieu de prendre en compte, outre la limitation fonctionnelle, la périarthrite douloureuse justifiant une majoration de taux de 5 %.
Elle précise que l'assurée a bénéficié de la prise en charge de soins post-consolidation du 25 avril 2019 au 25 avril 2020, ce qui témoigne de la persistance des troubles et des séquelles.
La société [5] aux termes de conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- recevoir la CPAM du Val en son appel,
- la déclarer mal fondée,
- entériner les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté du docteur [Y],
En conséquence,
- juger que les séquelles de Mme [T] en lien avec la maladie professionnelle en date du 14 septembre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dans le strict cadre des rapports caisse - employeur,
- condamner la CPAM du Val de Marne aux entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle les dispositions de l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité qui préconisent un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Elle fait observer qu'en l'espèce, seuls deux mouvements de l'épaule droite sont légèrement limités et il n'est pas précisé si les amplitudes ont été mesurées en actif ou en passif.
Elle souligne que le docteur [F], son médecin conseil, a conclu à un taux d'incapacité maximum de l'ordre de 5 % et que les avis des docteurs [M], médecin consultant désigné en première instance, [Y] et [F] concordent quant à la surévaluation du taux d'incapacité fixé par la CPAM.
Conformément à l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et
MOTIFS
S l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires présente les éléments d'évaluation suivants s'agissant de l'épaule :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.
(...)- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant), 15 (non dominant)
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une « raideur modérée de l'épaule droite chez une droitière ».
Il résulte de l'avis du docteur [M], médecin consultant du tribunal, les éléments suivants :
« Je suis d'accord pour les 5 % pour les douleurs de l'épaule que l'on appelait avant « périarthrite scapulo humérale ». Il y a quand même malgré tout une légère diminution des mouvements d'antépulsion et d'abduction ; c'est effectivement minime mais il y a quand même une réduction des mobilités. Le taux de 5 % me paraît un peu faible. 10 % est le minimum du barème pour une limitation de tous les mouvements. Tous mes mouvements ne sont pas limités donc on se situe entre 5 et 10 %. 5 % c'est un peu sévère, et 10 % c'est généreux ».
Le tribunal a ramené le taux d'incapacité à 7 %.
Le docteur [Y], médecin consultant désigné par la présente cour, a émis l'avis suivant :
« Mme [T] présente une limitation discrète des mouvements de l'épaule dominante s'apparentant à une épaule douloureuse simple dont le taux d'incapacité permanente partielle habituellement retenu est de 5 %.
Conclusion :
A la date du 5 novembre 2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % » ;
La cour relève l'existence d'une limitation légère de deux mouvements de l'épaule droite dominante (antépulsion et abduction) et de douleurs qui n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil de l'employeur ayant préconisé un taux de 5%.
En considération de ces éléments, des avis concordants des médecins consultants, et du barème indicatif rappelé précédemment, le taux d'incapacité de 7 % est justifié au regard de l'état séquellaire de l'assurée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article
696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Val de Marne qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,