INPI, 17 avril 2014, 07-2620
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · télécommunications · réseaux · société · publication · location · prestations · fournis · informatique · enregistrement · données · accès · publicité · spectacles · service
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-2620
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : O2 ; O2RIDE
Numéros d'enregistrement : 4949376 ; 3495777
Parties : O2 HOLDINGS LIMITED / BROTHERHOOD COMMUNICATION SARL
Texte
OPP 07-2620 / PAB
17 avril 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BROTHERHOOD COMMUNICATION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 073495777, por tant le signe alphanumérique O2RIDE.
Le 25 juillet 2007, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société régie selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire alphanumérique O2 déposée le 7 mars 2006 sous le numéro 004949376.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Elle invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.L'opposition a été notifiée le 2 août 2007 à la société déposante sous le numéro 07-2620. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».
Cette opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. – DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau. Services de télécommunications; services de télécommunications mobiles ; services de portails de télécommunications; services de portails sur Internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services d'accès à Internet ; services de courrier électronique et de messages textuels, services d'assistance concernant les réseaux et appareils de télécommunications; services de contrôle de réseaux et appareils de télécommunications ; services d'information et de conseil concernant tous les services précités ; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications; services d'information concernant les télécommunications fournis par le biais de réseaux de télécommunications ; exploitation d'un réseau, à savoir services de télécommunications; services d'un courtier et de fournisseurs d'informations, à savoir location de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l'internet; fourniture d'informations dans les domaines précités; fourniture de temps d'accès à des réseaux et à des bases de données, fourniture d'accès à l'internet; fourniture d'accès à une base de données; location de temps d'accès àdes réseaux de données et à des bases de données, à l'internet. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement interactif; services de jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau de communications; services d'informations fournis par réseaux de télécommunication liés au divertissement; services d'actualités; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT, en revanche, que les services de « bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour objet le recrutement de personnel pour le compte d’entreprises, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise et de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;
Que ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (cabinets de recrutement pour les premiers, cabinets d’audit, consultants en affaires et secrétariat pour les seconds) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans les travaux de bureau ou dans les impressions pour les premiers / agences spécialisées dans le domaine publicitaire pour les seconds) ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas services similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises desouscription d'abonnement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ;
Qu’en outre, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (des entreprises de souscription d'abonnement pour les premiers, des agences de publicité pour les seconds) ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » s’entendent de l’impression et de la diffusion de documents écrits de natures les plus diverses, de prestations rendues par des bibliothèques, consistant à prêter des ouvrages écrits, de prestations visant à habituer un animal à faire ce qu’un être humain attend de lui, de prestations visant à rassembler les moyens techniques et financiers en vue de la réalisation ou de la distribution d’un film, de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques et phonographiques, des magnétoscopes et des postes de radio et de télévision, de prestations de mise à disposition de produits techniques audiovisuels, de prestations visant à assembler des images et des sons et de prestations d’élaboration de photographies ;
Que les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement interactif ; services d'informations fournis par réseaux de télécommunication liés au divertissement ; services d'actualités ; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités ; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet ; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications » de la marque antérieure s’entendent de prestations de formation, de prestations visant à distraire et à amuser le public, de prestations visant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, de prestations à visée culturelle et de prestations visant à fournir des informations ;
Que les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature et destination que les services de la marque antérieure en ce qu’ils n’ont pas directement pour vocation de former, de distraire, de cultiver ou d’informer le public ;
Que ces services ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire entre eux, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds lesquels ne nécessitent pas l’utilisation des premiers lors de leurs prestations ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques, ne sont pas inclus dans les « Services de télécommunications; services de télécommunications mobiles ; services de portails de télécommunications; services de portails sur Internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services d'accès à Internet ; services de courrier électronique et de messages textuels, services d'assistance concernant les réseaux et appareils de télécommunications; services de contrôle de réseaux et appareils de télécommunications ; services d'information et de conseil concernant tous les services précités ; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications; services d'information concernant les télécommunications fournis par le biais de réseaux de télécommunications ; exploitation d'un réseau, à savoir services de télécommunications; services d'un courtier et de fournisseurs d'informations, à savoir location de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l'internet; fourniture d'informations dans les domaines précités; fourniture de temps d'accès à des réseaux et à des bases de données, fourniture d'accès à l'internet; fourniture d'accès à une base de données; location de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, à l'internet » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de télécommunications diverses ;Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2RIDE, reproduit ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence sont des signes alphanumériques ;
Que si les signes en présence ont en commun la lettre O et le chiffre 2, distinctifs au regard des services en cause, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à engendrer un risque de confusion entre eux ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, la séquence O2 ne se trouve pas particulièrement mise en exergue en ce qu’elle est accolée à la séquence RIDE, séquence de longueur nettement supérieure et parfaitement distinctive au regard des services en cause, pour former un seul élément ;
Qu’ainsi, le public percevra le signe contesté comme un tout, sans que la séquence O2 puisse être immédiatement isolée au sein de cet ensemble ;
Que dans la marque antérieure, le chiffre 2 est présenté au pied de la lettre O, à la manière d’une formule chimique ;
Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces signes est différente ;
Qu'en effet, visuellement, les signes présentent une nette différence quant à leur longueur ;
Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (trois temps dans le signe contesté, deux temps dans la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([raïd] ou [rid] en ce qui concerne le signe contesté / [deu] pour la marque antérieure) ;Qu’enfin, intellectuellement, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, il est peu probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive dans le signe contesté la référence au symbole chimique de l’oxygène, le chiffre 2 y étant présenté avec une taille équivalente à celle de la lettre O, contrairement à la présentation traditionnelle des symboles chimiques, où les chiffres comportent une taille nettement inférieure à celle de la lettre qui les précède.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure ;
Que toutefois elle ne fournit aucun document à l’appui de son argumentation, de sorte que cette circonstance ne peut être prise en compte.
CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, dont il n’est pas susceptible d’être perçu par le consommateur comme une déclinaison ;
Qu’à cet égard, s’il est vrai que l’identité de certains des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice, rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause ;
Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté O2RIDE peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire alphanumérique O2.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l'opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUAT juriste