Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles
375 et suivants du code civil ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation de sa minorité ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français et qu'il n'y connait personne, ce qui l'expose à des risques ;
- il est porté atteinte à son droit à un recours effectif dès lors que son recours devant le juge des enfants n'est pas suspensif ;
- la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit à ne pas être soumis des traitement inhumains et dégradants, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des mineurs dès lors qu'il est âgé de moins de dix-huit ans et que la Ville de Paris a porté une appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolé dès lors qu'il est en possession de son passeport et de son acte de naissance, que l'évaluation à laquelle il a été procédé mentionne, à tort, un passage en Italie attestant d'un défaut d'examen de sa situation et qu'aucun des arguments mis en avant par la ville de Paris n'est de nature à remettre en cause la qualité de mineur isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article
R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les observations de Me Pluchet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'urgence est caractérisée dès lors que M. A réside sous un pont de la gare d'Argenteuil, qu'il ne peut être regardé comme un domicile justifiant une incompétence de la ville de Paris auprès de qui, en tout état de cause, la demande de prise en charge a été déposée et qui s'est prononcée sur sa minorité, que l'appréciation de la ville de Paris sur sa minorité est manifestement erronée, qu'il n'y a pas d'éléments complémentaires permettant de comprendre comment M. A a pu réussir à obtenir le passeport délivré le 8 décembre 2023 alors qu'il était déjà en France et que le passeport et l'acte de naissance bénéficient de la présomption d'authenticité de l'article
47 du code civil ;
- les observations de M. A indiquant qu'il a récupéré son passeport et son acte de naissance grâce à son cousin ;
- et les observations de M. C, représentant la Ville de paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'il est difficile de comprendre comment M. A a pu obtenir son passeport après son arrivée en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle évaluation de sa minorité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L'article
375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article
375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article
373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
5. L'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article
L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article
375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article
375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article
L. 223-2 et du second alinéa de l'article
375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles
L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article
L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article
375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l'article
47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l'urgence :
10. Il résulte de l'instruction que M. A, qui indiqué être né le 25 décembre 2008, ne bénéfice d'aucun hébergement et dort dans la rue. En outre, il est dépourvu de toute ressource. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. M. A, qui allègue être un ressortissant gambien âgé de quinze ans car né le
25 décembre 2008, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le
11 décembre 2023, pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 12 décembre 2023, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Il a fait l'objet le 14 décembre 2023 d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. Il a alors saisi le 26 décembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d'assistance éducative.
12. Pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la ville de Paris a retenu que les propos de M. A concernant sa famille et son quotidien ne comportaient pas de repères temporels croisés permettant de les rattacher à l'âge déclaré, que le fort degré d'autonomie et de maturité dont il a fait preuve notamment lors de son parcours migratoire n'est pas compatible avec l'âge déclaré, que le récit de son parcours migratoire manque de repères spatio-temporels et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'attester de la prise en compte de sa minorité par les autorités locales espagnoles lors de son passage dans ce pays. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour justifier de sa minorité, M. A a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés, une photographie d'un extrait de son acte de naissance établi le 29 décembre 2021. L'évaluateur a relevé que la production d'une simple photographie ne permet pas de se prononcer sur son authenticité mais que les informations transcrites sont cohérentes avec l'âge allégué, précisant qu'il n'est pas en mesure de remettre en cause la validité de l'acte de naissance à ce stade. M. A a, par ailleurs, présenté l'original de cet acte lors de l'audience, sans que la ville de Paris ne remette en cause l'authenticité de celui-ci. En outre, le requérant a joint, à sa requête, une copie de son passeport délivré le 8 décembre 2023, passeport ayant, par ailleurs, été présenté lors de l'audience. Si le requérant, qui comprend difficilement le français, n'a pas été en mesure de justifier des modalités d'obtention de ce document établi à Banjul postérieurement à son départ de Gambie, les mentions figurant sur ce document sont cohérentes avec celles figurant sur l'acte de naissance de M. A. De plus, le passeport présenté par l'intéressé, qui n'entre, certes, pas dans le champ de l'article
47 du code civil, ne présente ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité. Ainsi, quand bien même les modalités de délivrance du passeport n'ont pu être décrites ni par le requérant, ni par son conseil, la force probante tant de l'acte de naissance que du passeport ne peut être regardée, en l'espèce et en l'état, comme remise en cause par cette imprécision et par l'évaluation sociale mettant en doute le parcours migratoire de l'intéressé au regard d'incohérences, de son fort degré d'autonomie et de précisions considérées comme insuffisantes sur son quotidien en Gambie. Enfin, si la ville de Paris soutient qu'elle ne serait pas compétente dès lors que le requérant dort dans une tente au sein de la commune d'Argenteuil, M. A, qui ne dispose pas de domicile fixe à ce jour, a bien sollicité sa prise en charge auprès de la ville de Paris qui s'y est opposée le
14 décembre 2023. Dès lors, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. A, il y a lieu de considérer que la carence de la Ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre subsidiaire, qu'il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 700 euros à Me Hug, avocate de M. A, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Dans l'hypothèse où M. A est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la Ville de Paris versera la somme de 700 euros à Me Hug, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour ce conseil, de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Hug.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La juge des référés,
A. ALIDIERE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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