INPI, 2 mai 2007, 06-3475

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3475
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BIEN-ETRE AU NATUREL ; JAAMA BEAUTE-BIEN ETRE AU NATUREL
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3404557 ; 3442525
  • Parties : NATURE ET DECOUVERTES / SARL M.E.C.(MEDITERRANEAN EXCHANGE COMPANY)

Texte intégral

OPP 06-3475 / SBR 02/05/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société M.E.C. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 442 525 portant sur le sig ne complexe JAAMA BEAUTE - BIEN ETRE AU NATUREL. Le 30 octobre 2006, la société NATURE ET DECOUVERTES (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BIEN-ETRE AU NATUREL, déposée le 20 janvier 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 404 557. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 novembre 2006, sous le numéro 06-3475. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : “cosmétiques ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; soins d'hygiène et de beauté“ ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : “cosmétiques, huiles essentielles, huiles de massage ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ; livrets“. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe JAAMA BEAUTE – BIEN ETRE AU NATUREL, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BIEN-ETRE AU NATUREL, présenté en lettres minuscules à l'exception du B en majuscule, d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes BIEN ETRE AU NATUREL ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dès lors que, contrairement aux prétentions de la société opposante, ces termes ne présentent pas, malgré leur longueur, un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au sein de ce dernier, les éléments précités sont inscrits sur une ligne inférieure en très petits caractères ; Que ces termes se trouvent surplombés par l'élément JAAMA, parfaitement arbitraire et présenté dans une calligraphie de grande taille, davantage de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces deux signes est différente visuellement, dès lors que le signe contesté est très complexe et comporte un élément verbal de grande taille, présenté dans une calligraphie très particulière dans lequel sont imbriqués un élément figuratif très gros représentant une fleur et cinq éléments verbaux secondaires, alors que la marque antérieure ne comporte que des éléments verbaux. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n’est pas susceptible d’apparaître comme une déclinaison, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté JAAMA BEAUTE – BIEN ETRE AU NATUREL peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BIEN-ETRE AU NATUREL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-3475 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BJuriste