Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la société COPEX Finance, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche auquel elle estime avoir droit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à hauteur de 155 614 euros ;
2°) de lui verser des intérêts moratoires sur le fondement de l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de diligenter, le cas échéant, une expertise sur le fondement des dispositions de l'article
R. 621-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des projets qu'elle poursuit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses engagées par la société COPEX, filiale de COPEX Finance, dans le cadre des quatre projets présentés sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- les conclusions de l'expert diligenté par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans son rapport du 15 janvier 2021 sont fondées sur un dossier justificatif initial incomplet, ce qui nécessite de diligenter une nouvelle expertise.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société COPEX FINANCE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. La SAS COPEX Finance, en qualité de société mère d'un groupement fiscalement intégré, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 155 614 euros, au titre de dépenses exposées au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 par la SA COPEX, société filiale qui développe et construit des presses hydrauliques à ferrailles entrant dans les processus de recyclage des ferrailles et de traitement des déchets. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision non datée, que la requérante soutient avoir reçue le 29 octobre 2021. La SAS COPEX Finance demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt auquel elle estime avoir droit au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer () " Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe 3 du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. () "
En ce qui concerne les projets " LIDEX " et " REFLEX " :
4. Il résulte de l'instruction que, pour retenir la non-éligibilité au crédit d'impôt recherche des opérations visant le développement d'une nouvelle génération de presse cisaille verticale à bac " Lidex " et pour des opérations visant le développement d'une nouvelle génération de presse à volet mobile " Reflex " au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur le rapport d'expertise établi le 15 janvier 2021 et commandité par le ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Il résulte de l'instruction que pour ces deux projets, l'expert a estimé que le dossier présenté par la société COPEX Finance ne permettait pas de faire apparaître pour l'année 2016 d'opération de recherche au sens du crédit d'impôt recherche. Il a noté, s'agissant du premier projet, que le dossier ne montre pas que les opérations apportent des connaissances nouvelles transposables et non-accessibles à l'homme de l'art et s'agissant du deuxième projet que le dossier ne permet pas de montrer en quoi les travaux réalisés dépassent en technicité les travaux de mise au point qui constituent la tâche d'un bureau d'études. Si la société requérante fait valoir dans sa requête qu'il n'existe pas de solution présentant les performances visées, cette circonstance ne suffit pas à établir que les modèles développés revêtent un caractère nouveau permettant de caractériser l'amélioration substantielle des matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, ou services en question. En outre, elle n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'analyse de l'expert. Par suite, les dépenses engagées dans le cadre de ces deux projets ne peuvent être regardées comme éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2016.
En ce qui concerne les projets " PMM " et " PSP " :
5. Il résulte de l'instruction que, pour retenir la non-éligibilité au crédit d'impôt recherche des opérations visant le développement d'une nouvelle génération de presse à balles multi-matériaux et des opérations visant le développement d'une nouvelle génération de presse à séparation de phase au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur les conclusions du rapport d'expertise du 15 janvier 2021, concluant à l'inéligibilité des dépenses engagées à ce titre. L'expert a relevé dans ce rapport que, s'agissant du projet PMM, si une invention a été brevetée en 2014, le dossier ne fait pas apparaître de démarche de recherche en 2016. S'agissant du projet PSP, il a souligné que les réels essais n'ont été menés qu'en 2017, tandis que n'ont été menés en 2016 que des études et essais visant à vérifier le fonctionnement des différents organes, sans mesures physiques des performances de séparation de l'appareil. En outre, il résulte de l'instruction qu'un nouveau rapport d'expertise a été établi le 11 août 2022 concernant ces deux projets et concluant de nouveau à l'inéligibilité des dépenses engagées. Dans ce rapport, l'expert diligenté a estimé, pour ces deux projets, d'une part qu'il n'existait pas de progrès technologique ou scientifique qui ne résulterait pas de la simple utilisation de techniques déjà existantes, ni d'incertitude méthodologique forte comme verrou, ni contribution technologique ou scientifique pertinente comme résultat, et d'autre part qu'aucune action pouvant être assimilée à un acte de recherche ou de développement n'était identifiable dans les travaux. Si la société requérante fait valoir, que les travaux réalisés pour les deux projets apportent un élément de nouveauté non négligeable, elle n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les deux analyses réalisées par les experts qui se sont prononcés et il résulte ainsi de l'instruction que ni la démarche suivie ni les connaissances apportées ne satisfont les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses engagées dans le cadre de ces deux projets au cours de l'exercice 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que les conclusions à fin de restitution de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société COPEX Finance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société COPEX Finance et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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