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Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2023, 2302563

Mots clés
recouvrement • requête • contrat • mutation • signature • recours • réduction • référé • rejet • requis • salaire • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2302563
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 28 octobre 2021 du directeur général de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'il met à sa charge un dédit pour rupture de contrat d'un montant de 33 008,12 euros, d'autre part, du titre de recette émis à son encontre le 30 novembre 2021 par le comptable public pour le compte de l'AP-HP aux fins de recouvrement de la somme précitée ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP et au comptable public de suspendre le recouvrement de ladite créance jusqu'au jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - infirmière, elle a acquis une formation de spécialisation en anesthésie financée par son ancien employeur, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, établissement avec lequel elle a souscrit un contrat d'engagement de servir pour une durée de cinq ans ; - à la suite de la mutation pour formation de son conjoint, elle a été recrutée comme infirmière anesthésiste par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; - elle a saisi le tribunal d'un recours en annulation des décisions en litige ; - malgré la demande qu'elle a formulée le 12 avril 2023 auprès des services de la direction générale des finances publiques aux fins de suspension du recouvrement en litige jusqu'au jugement de l'affaire, elle a fait l'objet d'une retenue de 50 % de son salaire du mois d'avril 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les actes en cause, qui ont pour conséquence une réduction très significative de ses ressources, l'empêchant d'assumer ses charges de famille, portent une atteinte suffisamment immédiate et grave à ses intérêts ; - la décision de l'AP-HP est entachée d'irrégularité faute de comporter la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de l'AP-HP est affectée du vice de l'incompétence de son auteur au regard de l'article 8 des statuts de cet établissement ; - la décision repose sur une erreur de droit dans l'application des articles 2 et 3 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, en vertu desquels la somme en cause doit être mise à la charge soit du fonds pour l'emploi hospitalier, soit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I. Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales " et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ". Il suit de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. 3. Il résulte de l'instruction que, par requête enregistrée le 3 janvier 2022 sous le n° 2200023, Mme B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 du directeur général de l'AP-HP en tant qu'il met à sa charge la somme de 33 008,12 euros ainsi que du titre exécutoire émis le 30 novembre 2021 par le comptable public pour le recouvrement de cette somme. Par suite, et en application des dispositions précitées, le titre en litige ne peut être exécuté. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 28 octobre 2021 et du titre de recettes pris pour son exécution sont sans objet. Il y a lieu, dès lors, de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302563 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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