INPI, 19 janvier 2018, 2017-3333

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3333
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : 4261116 ; ARTOUS NOUVELLE CHAINE AU CULTUREL RELATIF
  • Numéros d'enregistrement : 4261116 ; 4362961
  • Parties : ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE / Raphael M

Texte intégral

OPP 17-3333/BES19/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raphael M a déposé, le 20 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 4 362 961 portant sur le signe complexe ARTOUS NOUVELLE CHAINE AU CULTUREL RELATIF. Le 9 août 2017, l’ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe ARTE, déposée le 31 mars 2016 et enregistrée sous le numéro 4 261 116. A l'appui de son opposition, le groupement opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposant invoque la notoriété de la marque antérieure venant renforcer le risque de confusion entre les signes en présence et fournit des documents à l’appui de son argumentation. L’opposition a été adressée au déposant le 16 août 2017 sous le numéro 17-3333. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « ordinateurs, tablettes et équipement pour le traitement de l'information ; téléphones portables ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatisée ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; collecte et compilation de données dans des banques de données ; recherche de marchés; publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire ; abonnement à des journaux, à des services de télécommunication ; services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; vente au détail ou en gros, par tous moyens, de supports de sons, d'images et de données en tout genre, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, CD (son, image), DVD (son, image), bandes sonores, cassettes audio et vidéo, CD-ROM ; télécommunications ; diffusion, distribution, retransmission et transmission de signaux de télévision, de radiophonie, de télécommunication et d'information par des réseaux numériques ou analogiques câblés ou non, également par exploitation en ligne ou hors ligne sous forme de services de médias électroniques interactifs ainsi que par ordinateur ; télécommunications ; diffusion de programmes télévisés, émissions de télévision par câble, émissions radiophoniques, de radiodiffusion; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de sons, d'images et de données par lignes téléphoniques ; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l'internet ; fourniture de forums de discussion sur l'internet ; transmission électronique de données, d'images, textes et sons, également pour services radiophoniques interactifs ; télécommunication via des systèmes interactifs de dialogue oral ; fourniture d'accès à des bases de données ; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte ; agence de presse et d'information ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement sur l'internet et émissions/programmes télévisés ; production de films, audio, vidéo et télévision ; organisation de spectacles ; fourniture et publication de publications électroniques ; publication et édition d'imprimés ; organisation de concerts, de représentations théâtrales et de manifestations de divertissement, de conférences, de réunions, de séminaires, de cours, de symposiums, d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement et organisation d'exposés culturels, de divertissement et de formation ; lectures de type formateur ; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix ; organisation de loteries ». CONSIDERANT que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des services rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; recherche de marchés » de la marque antérieure, qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise et à l’accompagner dans son développement par la conduite de prospections et la réalisation d’études de marché ; Qu’en effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différentes (organismes spécialisés dans l’emploi et sociétés de portage salarial pour les premiers, cabinets d’audits et de conseils en affaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient l’opposant ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Qu’en effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différentes (sociétés d’assistance personnelle et sociétés de conciergerie en entreprise pour les premiers, agences de publicité et de communication pour les seconds) ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient l’opposant sans le démontrer, les services précités de la demande d’enregistrement ne visent pas à « promouvoir l’image de […] personnes », ni à « communiquer sur leurs activités » ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« agence de presse et d'information » de la marque antérieure, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations collectées par des journalistes ; Qu’à cet égard, s’il est vrai que les prestataires des services de la marque antérieure puissent recourir à des photographies « pour illustrer leurs informations et reportages », il n’en demeure pas moins que ces services répondent à des besoins nettement distincts ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ARTOUS NOUVELLE CHAINE AU CULTUREL RELATIF, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ARTE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de six éléments verbaux présentés sur deux lignes au sein d’un cartouche de couleur verte, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal en couleurs au sein d’un cartouche gris ; Qu’ils ont visuellement en commun des dénominations proches, ARTOUS pour le signe contesté et ARTE pour la marque antérieure, lesquelles présentent une longueur proche, partageant trois lettres identiques, placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences d’attaque AR- et finales proches (-TOUS pour le signe contesté, -TE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie proche ; Qu’en outre, ces dénominations sont représentées dans une même police de caractères, en lettres minuscules et épaisses, et dont la partie inférieure a été tronquée, ce qui renforce les ressemblances visuelles entre les dénominations ARTOUS et ARTE ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps ponctués par des sonorités d’attaque identiques ([ar]) et des sonorités finales proches ([tous] pour le signe contesté / [té] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation proche ; Que si ces dénominations se distinguent par la substitution des lettres OUS à la lettre E dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces dénominations dès lors qu’elle est située en terminaison des dénominations et que ces dernières restent marquées par les mêmes séquences d’attaque (AR) et finales proches (TOUS/TE), et les sonorités très proches qui en découlent ; Que les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux NOUVELLE CHAINE AU CULTUREL RELATIF et d’un cartouche en couleur, et par la présence de couleurs et d’un cartouche gris dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n’est pas contesté que les dénominations ARTOUS et ARTE sont distinctives au regard des produits et services en cause, et présentent un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination ARTOUS présente un caractère essentiel en raison notamment de sa position d’attaque et sa présentation en lettres épaisses et de grande taille, et du caractère accessoire des termes adjoints NOUVELLE CHAINE AU CULTUREL RELATIF ; qu’en effet, ces termes, inscrits sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de petite taille, et clairement séparés de la dénomination ARTOUS, apparaissent comme un simple slogan commercial se rapportant directement à cette dernière ; Qu’en outre, la présentation en lettres blanches au sein d’un cartouche carré de couleur verte de la dénomination ARTOUS, n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et essentiel de cette dénomination au sein du signe contesté, dont elle constitue l’élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la présentation en lettres rouges au sein d’un cartouche rectangulaire gris de la dénomination ARTE n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination ARTE, unique élément verbal par lequel la marque antérieure est lue et prononcée ; Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté ARTOUS constitue l'imitation de la marque complexe antérieure ARTE. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe ARTOUS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe antérieure ARTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Maxime BJuriste