INPI, 20 septembre 2013, 13-1638

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1638
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EUGENIE ; VEUVE EUGENIE CYPIN
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 95580962 ; 3974762
  • Parties : DOMAINE D'EUGENIE / ASTIN C

Texte intégral

OPP 13-1638 / CJR20/09/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Claude A a déposé, le 15 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 974 762 portant sur le signe verbal VEUVE E UGENIE CYPIN. Le 8 avril 2013, la société DOMAINE D’EUGENIE (anciennement dénommée DOMAINE RENE E) (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EUGENIE, renouvelée par déclaration du 15 avril 2005 sous le n° 95 580 962. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société DOMAINE D’EUGENIE fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle ajoute que le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner « une seconde cuvée ou un second vin ». L'opposition a été notifiée au déposant le 24 avril 2013, sous le n° 13-1638. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; champagne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; champagne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VEUVE EUGENIE CYPIN ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EUGENIE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme EUGENIE ; Qu e toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur, le signe contesté comportant trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul terme ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs rythmes (respectivement six et trois temps) et leurs sonorités d’attaque et finales ; Qu'enfin, intellectuellement, les signes en présence ne possèdent pas la même évocation, dès lors que le signe contesté fait référence à un nom patronymique accompagné de son prénom et de sa situation matrimoniale (« veuve »), alors que la marque antérieure renvoie nécessairement à un simple prénom ; Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Que l’élément commun EUGENIE est distinctif au regard des produits en présence ; Que toutefois, au sein du signe contesté, le terme EUGENIE n’apparaît pas comme l’élément dominant, dès lors qu'il est associé au terme CYPIN, qui sera perçu comme un nom patronymique, ce dernier présentant un caractère dominant en ce qu’il permet à lui seul, contrairement au prénom EUGENIE, d’individualiser cette personne par l'appartenance à une famille ; Que la présence du terme VEUVE, non loin d’écarter le risque de confusion, vient au contraire introduire cette personne dont seul le patronyme CYPIN retiendra l’attention du consommateur ; Que la position en attaque du terme EUGENIE ne saurait suffire à lui conférer à elle seule un caractère dominant, cette position étant usuelle pour un prénom associé à un patronyme ; Qu ’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme EUGENIE n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté. CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT que le signe contesté VEUVE EUGENIE CYPIN ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure EUGENIE, le premier ne pouvant être perçu comme la déclinaison de la seconde, ni comme « une seconde cuvée ou un second vin ». CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité des produits en cause ; Qu ’ainsi, le signe verbal contesté VEUVE EUGENIE CYPIN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EUGENIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste