Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, 2409715

Mots clés
requête • procès-verbal • révocation • sanction • requérant • référé • rejet • société • statuer • absence • assurance • corruption • emploi • prêt • signature

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2409715
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 17 février 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère de l'intérieur

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 avril, 2 et 6 mai 2024, M. C B, représenté par Me Favier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 507,93 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de préjudicier gravement et immédiatement à sa situation en le privant de son traitement ; il doit assumer 4 885,43 euros de charges courantes par mois ; il a cinq enfants en plus d'un sixième pour lequel il doit verser une pension ; sa compagne a aussi été révoquée de ses fonctions la privant également de traitement ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que ce dernier ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle mentionne les mêmes faits que sa compagne pour lesquels ils sont tous deux mis en cause alors que le tribunal judiciaire de Paris n'a pas retenu des chefs d'accusation identiques à leur égard ; la motivation n'est pas adaptée aux circonstances de l'espèce ; les faits reprochés ne sont pas datés et sont décrits de manière vague et imprécise ; l'autorité disciplinaire n'a pas indiqué les motifs l'ayant conduite à s'écarter de l'avis du conseil de discipline ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, ni le procès-verbal ni l'avis du conseil de discipline en date du 16 novembre 2023 ne lui ont été communiqués et, d'autre part, l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé le privant dès lors d'une garantie ; cette absence de communication ne permet pas de vérifier que le rapporteur siégeant au conseil de discipline a bien quitté la séance au moment du délibéré ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; la mesure de contrôle judiciaire prise à son égard n'a toujours pas donné lieu à d'éventuelles poursuites ; il soutient que les griefs invoqués dans la décision de révocation ne sont pas établis ; s'agissant du don du véhicule volé, il n'a pas usé de sa qualité de major de police pour obtenir un tel don et n'a tiré aucun avantage de celui-ci ; s'agissant de la réparation gratuite de ses véhicules personnels, le gérant de la société de véhicules a refusé qu'il le paye malgré son instance et il n'avait pas à justifier de l'utilisation de l'indemnité versée par son assurance ; s'agissant du prêt sans frais de véhicules, cette pratique est courante pour les usagers dont le véhicule est immobilisé ; s'agissant du traitement préférentiel et favorable des procédures impliquant le gérant de la société, les faits reprochés sont matériellement inexacts dès lors que, d'une part, il n'a pas pris en charge les plaintes relatives aux salariés du gérant et, d'autre part, les autres plaintes de ce dernier n'ont été ni déposées en l'absence du gérant ni traitées avec une célérité exacerbée ; s'agissant de l'atteinte au crédit et au renom de la police nationale, il n'est pas démontré que les faits ont été largement médiatisés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction de révocation est disproportionnée eu égard aux faits reprochés qui n'ont jamais été matériellement établis ; sa situation personnelle tant financière que psychologique n'a pas été prise en compte ainsi que la possibilité de le réaffecter à un emploi compatible avec son contrôle judiciaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2409713 enregistrée le 22 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Favier, représentant le requérant, - les observations de M. A, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 7 mai 2024 à 16 heures.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C B, major de police affecté à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne-sûreté territoriale, s'est vu notifier le 17 février 2023 une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de Paris par laquelle, d'une part, il est mis en examen pour les chefs de corruption passive, de détournement de la finalité d'un système de traitement de données à caractère personnel, de prise illégale d'intérêt par personne dépositaire de l'autorité publique, de violation du secret professionnel et de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique et, d'autre part, il lui est interdit d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire de police. Par une ordonnance n°2320420 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'intérieur d'affecter M. B à un poste compatible avec l'interdiction d'exercice des fonctions de fonctionnaire de police. Le requérant expose que cette ordonnance a été suivie d'effet le 22 décembre 2023, date à laquelle il a été affecté à la ST75/Logistique. Il a été convoqué devant le conseil de discipline du corps d'encadrement et d'application de la police nationale le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, le ministre de l'intérieur a révoqué M. B de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 4. L'exigence de motivation, prévue par les dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée. 5. Le ministre de l'intérieur ayant finalement produit le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du corps d'encadrement et d'application de la police nationale tenue le 16 novembre 2023, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point 3 n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Aucun des autres moyens de la requête, tels qu'ils sont visés et analysés plus haut, n'apparaît davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 février 2024 prononçant la révocation de M. B ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14 mai 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.