CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° Q 18-13.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 13.243,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, au titre du compte bancaire ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de son appel, le Crédit Agricole verse aux débats, d'une part, plusieurs relevés bancaires relatifs aux compte bancaire litigieux sur lesquels sont mentionnées diverses opérations dont les prélèvement effectués en paiement des mensualités dues au titre des deux prêts souscrits par M. X... A..., et, d'autre part, un arrêté des comptes en date du 28 août 2014 laissant apparaître un solde débiteur d'un montant de 13.243,39 euros ; que M. X... A... ne contestant pas expressément l'existence de ce compte, les pièces produites par la banque suffisent à justifier sa créance ; que M. X... A... sera condamné au paiement de la somme de 13.243,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 au titre du compte bancaire » ;
1) ALORS QUE, lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en déduisant l'existence de la créance de la banque de l'absence de contestation en défense, la cour d'appel a violé l'ancien article
1315 du code civil ;
2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en déduisant l'existence de la créance de la banque de relevés bancaires et d'un arrêté des comptes (production), tous émanant de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'ancien article
1315 du code civil ;
3) ALORS QU'en estimant que la preuve de l'existence d'une convention de compte de dépôt pouvait être rapportée par tout moyen quand, s'agissant d'un acte juridique et alors qu'elle était saisie d'une demande supérieure à 1.500 euros, la preuve de l'existence de l'obligation ne pouvait être rapportée que par écrit et que tant le silence du débiteur sur ce point que les éléments de preuve émanant du créancier ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit de l'obligation fondant la créance litigieuse, la cour d'appel a violé les anciens articles
1341 et
1347 du code civil.