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OP21-4277 Le 02/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J G a déposé, le 23 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4779319 portant sur le signe complexe EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE.
Le 16 septembre 2021, le GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANETE +, déposée le 3 mars 2011, enregistrée sous le n°9781791, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire à la suite d’un transfert de propriété.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué.
Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION
Sur la preuve de l’usage et l’appréciation de l’usage sérieux
Conformément à l’article
L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article
L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [....] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque [...] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article
L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 23 juin 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des services suivants : « Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d'information (nouvelle); Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique (télécommunications); location d'appareils de télécommunication; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d'encodeurs. Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs,Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de salles de cinéma; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; location d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir écrans; consultations en matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; services d'établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; services d'informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; services d'authentification (recherche d'origine) de messages électroniques; location de fichiers informatiques; informations en matières d'informatique appliquée aux télécommunications ».
Toutefois, dans l’exposé des moyens, la société opposante fonde son opposition sur les seuls services suivants : « Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d'information (nouvelle); Communications par télévision, télédiffusion; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; location d'appareils de télécommunication; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; transmission de publications électroniques en ligne; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, location de vidéogrammes, de films, Location de films cinématographiques; production de films, de programmes audiovisuels, et multimédia; montage de programmes audiovisuels, et multimédias, conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ».Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il sera ainsi précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des services de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué, dans le cadre de la comparaison des services, des liens avec services de la demande d’enregistrement contestée.
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
- Des articles de presse relatifs à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? » (Annexe 2) ; - Un document intitulé «Bilan et plan d’action 2017» des chaînes «PLANETE +» (Annexe 3) ; - Une convention conclue le 27 novembre 2019 entre le CSA et la société CANAL+ THEMATIQUES concernant la chaîne de télévision PLANETE+ (Annexe 4) ; - Articles de presse annonçant la diffusion de programmes [«Tribus XXI»; «T P –L’étoffe d’un héros»] en novembre 2016 sur la chaîne «PLANETE+» (Annexe 13) ; - Un Article de presse annonçant la diffusion d’un documentaire [«Pourquoi nous détestent- ils?»] le 30 septembre 2016 sur la chaîne «PLANETE+» (Annexe 14) ; - Articles de presse annonçant la diffusion d’un documentaire [«T P –L’étoffe d’un héros»] en novembre 2016 sur la chaîne «PLANETE+» (Annexe 15) ; - Articles de presse annonçant la diffusion d’un documentaire [«Pourquoi nous détestent-ils, nous les Noirs?»] sur la chaîne «PLANETE+» (Annexe16) ; - Articles de presse annonçant la diffusion d’un programme [«Tribus XXI»] en 2016 sur la chaîne «PLANETE+».201618Articles de presse annonçant la diffusion d’un programme [«Planète Safari»] en octobre 2016 sur la chaîne «PLANETE+» (Annexe 17) ; - De nombreux extraits de publications issues de réseaux sociaux (Annexe 31) ; - De nombreux extraits de vidéos mises en ligne sur les plateformes YouTube et Dailymotion (Annexe 32) ;Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « Communications par télévision, télédiffusion; émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), et par voie hertzienne; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, production de films, de programmes audiovisuels, et multimédia; montage de programmes audiovisuels, et multimédias », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
A cet égard, il convient de préciser que l’usage en France, tel que démontré, vaut usage dans une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne.
En ce qui concerne les « services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par téléscripteur; télétransmission; location d’appareils de télécommunications ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; transmission de publications électroniques en ligne », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services.
En effet, les services précités s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, ainsi que des prestations d’informations et de locations relatifs.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les services de diffusion de programmes audiovisuels/télévisés relèvent donc par essence des services de télécommunications », afin que la reconnaissance de l’usage sérieux des premiers emporte pareil effet sur les seconds.
Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
En ce qui concerne les services d’ « Agences de presse et d'information (nouvelle) » qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir aux médias des informations nouvelles dites brutes, directement collectées par des journalistes, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services qui relèvent de compétences spécifiques et sont rendus par des agences de presse et non par des chaînes de télévision.
Quant aux services de « diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, de sonneries à usage interactif ou non », si les pièces fournies par la société opposante font été d’un usage sérieux de la marque antérieure quant à la diffusion de contenus audiovisuels, cette exploitation ne vaut pas pour tous les canaux de communication et notamment la radio.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En ce qui concerne, les services de « consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; location de vidéogrammes, de films, Location de films cinématographiques » qui s’entendent respectivement de prestations d’informations et de conseils en matière de programmes vidéo et de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques, il ne ressort pas davantage des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services.
Il en va enfin de même des services de « conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques » qui relèvent de compétences spécifiques et sont rendus par des informaticiens et non par des chaînes de télévision.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services de « Communications par télévision, télédiffusion; émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), et par voie hertzienne; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, production de films, de programmes audiovisuels, et multimédia; montage de programmes audiovisuels, et multimédias », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par réseaux de fibres optiques; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; télédiffusion; développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Communications par télévision, télédiffusion; émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), et par voie hertzienne; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, production de films, de programmes audiovisuels, et multimédia; montage de programmes audiovisuels, et multimédias ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Les services de « Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par réseaux de fibres optiques; location d'appareils de télécommunication; télédiffusion » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les services de « développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Communications par télévision; télédiffusion; émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), et par voie hertzienne; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision » de la marque antérieure.
En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission d'images, de vidéos; télétransmission; diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, de sonneries à usage interactif ou non; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; transmission de publications électroniques en ligne ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques », dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage au sein de la marque antérieure, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services d’« agences d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement et les services d’ « agences de presse et d’information (nouvelle) ; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission d'informations par téléscripteur; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches » de la marque antérieure, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage au sein de la marque antérieure, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services.
Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent donc en partie, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE, ci-dessous reproduit :Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANETE +, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une présentation particulière, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi du signe alphanumérique +, d’une présentation particulière, d'éléments figuratifs et de couleurs.
S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes en cause ont en commun un terme proche, PLANET pour le signe contesté, PLANÈTE pour la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public, lesquels pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, le signe complexe contesté EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE et la marque complexe antérieure PLANETE + se distinguent par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant constitué de cinq éléments verbaux disposés sur trois lignes distinctes, présentés en couleurs vertes et bleues dans différentes calligraphies, avec un élément figuratif représentant la planète Terre de façon stylisée, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal unique en position centrale accompagné du symbole mathématique + le tout présenté en blanc sur un cartouche gris foncé, avec un disque rouge en arrière-plan.
Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très éloignées.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et finales.
Enfin et surtout, intellectuellement, les éléments verbaux EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE du signe contesté seront compris comme la traduction des termes « Une planète en évolution Sauvons notre nature », le signe contesté évoquant ainsi dans son ensemble « un monde en transition écologique » comme le fait valoir le déposant (évocation relayée par la présence d’un élément figuratif représentant la Terre de couleur verte et bleue). Cette évocation à caractère écologique est totalement absente de la marque antérieure PLANETE + qui évoque uniquement une planète en tant que corps céleste.
En outre, le signe contesté est constitué d’une expression en langue anglaise, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure.
Ainsi, ces signes présentent une impression d’ensemble distincte que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause.
En effet, si au sein de la marque antérieure, le terme PLANÈTE apparaît dominant en raison de sa présentation et dès lors que l’élément + sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services, tel n’est pas le cas du terme PLANET dans le signe contesté.
En effet, au sein de ce signe, ce terme PLANET est précédé par le terme EVOLUTIVE et accompagné des éléments SAVE OUR NATURE avec lesquels il forme un ensemble verbal qui sera aisément perçu par le consommateur dans la signification précitée, et dans lequel il ne saurait être détaché que par une opération purement artificielle.
Les éléments verbaux SAVE OUR NATURE, bien qu’apparaissant sur une ligne inférieure, et dans une taille plus petite, concourent à renforcer l’évocation de l’expression EVOLUTIVE PLANET, telle que précédemment relevée.
Ainsi, le terme PLANET ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure PLANETE +, mais comme un terme fondu dans un ensemble lequel véhicule un message écologique que l’on ne retrouve pas dans la marque antérieure.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme PLANET n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté.
En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
Le signe complexe contesté EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe PLANETE +.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
A cet égard, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans « le domaine de l’audiovisuel, de la télévision et du divertissement ».
Cependant, cet argument ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.