OPP 11-2911 / VA29/12/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L .712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric H a déposé, le 8 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 821 999 portant sur le signe complexe STYLE TV.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
Le 29 juin 2011, la société GROUPE EXPRESS-ROULARTA (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STYLES, déposée le 26 novembre 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 613 761.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables, périodiques ou ponctuelles, supports d'informations enregistrés sous forme de Cédéroms, disques, disques DVD, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de données numériques, magnétiques, analogiques ou optiques ; appareils et instruments pour le traitement de l'information, photographies, reproductions graphiques, Publicité ; diffusion de messages publicitaires sur tous supports y compris numérique, publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau Internet ; informations commerciales ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à but commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers, services de présentation et de démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou publicitaires ; conseils en matière de conduite des affaires ; Services de télécommunications, agence de presse et d'information (nouvelles), communications par terminaux d'ordinateurs, communications audiovisuelles à savoir communications par des techniques utilisant le son et/ou l'image ; communications télégraphiques radiophoniques, services de transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie télématique, audiovisuelle, téléphoniques, électroniques, notamment par des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à des accès privés ou réservé de type Intranet ; service de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; transmission de courrier électronique ; transmission et diffusion d'informations sur réseaux numériques de communication ou par réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès à un système informatique ; location de temps d'accès à des bases de données et à des serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type Intranet ;
Distribution de livres, Services d'édition et de publication d'imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; organisation de loteries et de concours avec ou sans distribution de prix ou d'attribution de distinction, en matière d'éducation et de divertissement ; services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir d'un réseau informatique ; productions de films, d'émissions de radios, de télévision ou de contenus à caractère d'information ; montage de bandes vidéo et de films ; services de loisirs ; conception et diffusion de modules de formation (formation) ; informations et conseils en matière de formation, d'éducation et de divertissement ; micro-édition ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins d'informations, culturelles, sportives, éducatives, de formation et de recherches à des fins d'enseignement et de documentation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'animations de clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires ; activités sportives et culturelles ; services d'éducation et d'enseignement ; services de divertissement services informatiques à savoir hébergement de pages Web personnalisées proposant des informations définies par l'utilisateur ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 30 juillet 2011 sous le numéro 11-2911. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 13 septembre 2011, Monsieur Eric H a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
Le 15 novembre 2011, l'lnstitut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 6 décembre 2011, le déposant a présenté des observations contestant le projet de décision
auxquelles la société opposante a répondu le 9 décembre suivant.
Une commission orale s'est tenue le 20 décembre 2011 en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société GROUPE EXPRESS-ROULARTA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle indique qu'elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
Le risque de confusion entre les signes résulte de leurs grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles liées à la présence commune du terme STYLE(S) lequel apparaît distinctif et dominant au sein du signe contesté.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, la société opposante insiste sur le caractère peu perceptible et faiblement distinctif du terme TV du signe contesté.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Monsieur Eric H conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, Monsieur Eric H insiste sur les différences visuelles et phonétiques entre les signes liées à la présence du terme TV et aux éléments graphiques du signe contesté.
A l'appui de son argumentation, il cite les résultats d'un sondage personnel effectué dans la rue auprès de deux cents personnes selon lequel cent quatre vingt d'entre elles perçoivent le terme TV et lisent le signe contesté STYLE TV.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables, périodiques ou ponctuelles, supports d'informations enregistrés sous forme de Cédéroms, disques, disques DVD, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de données numériques, magnétiques, analogiques ou optiques ; appareils et instruments pour le traitement de l'information, photographies, reproductions graphiques, Publicité ; diffusion de messages publicitaires sur tous supports y compris numérique, publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau Internet ; informations commerciales ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à but commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers, services de présentation et de démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou publicitaires ; conseils en matière de conduite des affaires ; Services de télécommunications, agence de presse et d'information (nouvelles), communications par terminaux d'ordinateurs, communications audiovisuelles à savoir communications par des techniques utilisant le son et/ou l'image ; communications télégraphiques radiophoniques, services de transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie télématique, audiovisuelle, téléphoniques, électroniques, notamment par des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à des accès privés ou réservé de type Intranet ; service de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; transmission de courrier électronique ; transmission et diffusion d'informations sur réseaux numériques de communication ou par réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès à un système informatique ; location de temps d'accès à des bases de données et à des serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type Intranet ; Distribution de livres, Services d'édition et de publication d'imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et
brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; organisation de loteries et de concours avec ou sans distribution de prix ou d'attribution de distinction, en matière d'éducation et de divertissement ; services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir d'un réseau informatique ; productions de films, d'émissions de radios, de télévision ou de contenus à caractère d'information ; montage de bandes vidéo et de films ; services de loisirs ; conception et diffusion de modules de formation (formation) ; informations et conseils en matière de formation, d'éducation et de divertissement ; micro-édition ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins d'informations, culturelles, sportives, éducatives, de formation et de recherches à des fins d'enseignement et de documentation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'animations de clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires ; activités sportives et culturelles ; services d'éducation et d'enseignement ; services de divertissement services informatiques à savoir hébergement de pages Web personnalisées proposant des informations définies par l'utilisateur ».
CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure d'opposition les arguments du déposant tenant à l'activité du déposant et au choix du libellé des produits et services désignés par la demande d'enregistrement contestée ; qu'en effet, la comparaison des produits et services doit, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectuer uniquement au regard des produits et services désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé à leur désignation.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe STYLE TV, ci-dessous reproduit ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal STYLES, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination STYLE(S) ; qu'ils diffèrent par le terme TV et la présentation du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu'en effet, la dénomination STYLE(S) présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté ;
Que la dénomination STYLE apparaît dominante au sein du signe contesté de par sa position d'attaque et son inscription en caractères de grande taille ;
Qu'en outre, l'élément TV qui le suit apparaît très faiblement distinctif au regard des services en cause dont il est susceptible de désigner le domaine d'application ou le support de communication, comme le reconnaît le déposant ;
Qu'ainsi au sein du signe contesté, le terme STYLE conserve son caractère essentiel, en ce qu'il constitue le nom par lequel le public distinguera ce signe des autres chaînes de télévision ;
Que dès lors, en dépit des arguments du déposant tenant aux aspects « complémentaires et indissociables » des éléments verbaux qui composent le signe contesté, celui-ci ne forme pas un ensemble unitaire dans lequel le terme STYLE serait fondu ;
Qu'enfin et contrairement à ce que soutient le déposant notamment suite au projet de décision, la présentation du signe contesté comportant la représentation d'un rond dans un carré sur lesquels le terme STYLE est inscrit dans une calligraphie particulière, n'apparaît pas davantage de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, celle-ci n'altérant pas son caractère immédiatement lisible et perceptible ;
Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même terme STYLE(S).
CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté STYLE TV constitue l'imitation de la marque verbale antérieure STYLES, le consommateur étant susceptible de croire à une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus dans le domaine de l'audiovisuel ou sur un support audiovisuel.
CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant liés à l'exploitation de sa marque sous la forme « styletv.fr » ;
Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de la forme sous laquelle le titulaire de la demande d'enregistrement contesté entend faire usage de sa marque ou des conditions d'exploitations réelles ou supposées de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté STYLE TV ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure STYLES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 11-2911 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 821 999 est partie llement rejetée pour les services précités.
Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Marie RChef du Service des Oppositions.