LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. F... X..., salarié de la société Addeco, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), mis à disposition de la société Sita Ile-de-France , aujourd'hui dénommée Suez RV Ile-de-France (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 19 janvier 2010, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. F... X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que celui-ci a sollicité, à titre subsidiaire, la garantie de l'entreprise utilisatrice ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le premier moyen
annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais
sur le second moyen
:
Vu l'article
946 du code de procédure civile, ensemble l'article
16 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, renvoie l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives et en réponse, adressées le 20 janvier 2017, par l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient qu'à l'audience du 3 janvier 2017, la cour a accordé le renvoi de l'affaire au 24 janvier 2017, afin de permettre aux parties intimées, en particulier la victime, de répondre aux conclusions adressées tardivement, le 22 décembre 2016, par l'avocat de la société appelante, lequel avait déjà obtenu, sans opposition de ses confrères, un premier report de l'affaire, le 31 mai 2016 ; que la cour avait fait expressément interdiction à la société appelante de répliquer ; que dans ces circonstances et afin de respecter le principe du contradictoire, la cour écarte des débats les conclusions en réponse, adressées le 20 janvier 2017, par l'avocat de la société appelante ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. F... X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la faute inexcusable)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Y... F... X... le 19 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Adecco, d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Y... F... X... dans les conditions de l'article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base du taux qui sera définitivement arrêté à l'issue de la procédure devant les juridictions contentieuses de l'incapacité et d'avoir condamné la société Sita Ile-de-France à garantir la société Adecco de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la faute inexcusable est retenue, la cour examinera postérieurement, l'articulation des responsabilités entre la société d'intérim, employeur de la victime, et la société utilisatrice, la victime plaidant la responsabilité pleine et entière de la société d'entreprise temporaire tandis que la société d'intérim demande la garantie de la société utilisatrice ; que la cour rappelle les principes suivants, en matière de faute inexcusable, tirés de l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourus à la survenance de l'accident du travail ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité ; que ces principes sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire : l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L. 452¬1 du code de la sécurité sociale à l'entreprise de travail temporaire ; que l'article
L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; que dès lors, c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés ; qu'elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, par application des dispositions des articles L. 421-6 et
L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu'elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice ; que l'entreprise de travail temporaire commet également une faute lorsque la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice ; qu'en cas d'action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ; qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de la société utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi ; que l'entreprise utilisatrice est, quant à elle, seulement exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur ; que donc, la caisse ne dispose d'aucune action à l'encontre de la société utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à l'assuré ou à ses ayants droit ; que la cour rappelle que cette présomption de reconnaissance de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de prouver l'effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que liminairement, s'agissant de l'incidence du jugement de relaxe, dont se prévaut la société Sita Ile-de-France, sur la présente procédure de reconnaissance de faute inexcusable, le salarié cite, à bon escient, une décision du 16 février 2012 de la Cour de cassation, selon laquelle la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ; que le salarié souligne, encore de manière pertinente, en s'appuyant sur une décision du 11 mars 2014 de la Cour de cassation, que le manquement à l'obligation de sécurité est constitutif d'une faute caractérisée au sens de l'article
121-3 du code pénal, définissant les infractions non intentionnelles et non pas une infraction formelle aux règles de sécurité, comme l'écrit la société d'intérim ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Sita Ile-de-France, sa relaxe par le juge répressif de l'infraction en matière de formation renforcée n'interdit pas à la juridiction de la sécurité sociale d'apprécier différemment les faits et de retenir sa faute inexcusable ; que s'agissant de la présomption de faute inexcusable en matière de travail temporaire, le dernier contrat de mise à disposition de M. Y... F... X... à la société Sita Ile-de-France spécifiait que le poste d'agent de maintenance comportait des tâches de tri de déchets, de manutention et de port de charges lourdes qui ne l'exposaient à aucun risque au sens de l'article
L. 4142-2 du code du travail ; que cependant, le premier juge a justement relevé que l'entreprise utilisatrice a dressé, le 05 octobre 2007, une liste des travaux habituellement reconnus dangereux, nécessitant une certaine qualification ou exposant à certains risques, au nombre desquels figurent : - comme nature des travaux et/ou risques : « tout personnel affecté à des interventions, suite panne/incident d'exploitation, sur des équipements susceptibles d'être accidentellement mis en mouvement »; - comme postes de travail et ou machines concernés : « chaîne de tri (convoyeurs, trommels cribles à étoiles, machines assurant la compaction ou le broyage des déchets (presse, compacteur fixe, unité de broyage) ; - comme type de formation renforcée : « formation sur les risques associés & modes opératoires application (consignation mécanique avant intervention) ; qu'il ressort de la présentation même des faits par la société Sita Ile-de-France que M. Y... F... X..., recruté pour travailler de nuit, de 20 h 30 à 4 h, était affecté lors de l'accident au tri et à la démolition des déchets dits CS (collective sélective) tandis que ses propres salariés, MM. I... et A..., intervenaient, l'un sur la zone bois, et, l'autre à la maintenance ; que la cour relève que la société est muette sur les tâches dévolues au salarié absent que remplaçait partiellement M. Y... F... X... ; qu'il est ainsi impossible de s'assurer qu'elles n'étaient pas sujettes aux risques visés par l'article
L. 4142-2 du code du travail précité ; qu'il importe peu que la société utilisatrice discute la qualité de préposé de M. A... ou stigmatise les initiatives de M. Y... F... X... puisque ses propres écritures établissent que ce dernier a été amené à intervenir, de fait, dans la remise en route d'un broyeur de déchets bloqué par un corps étranger puisque M. A... admet a minima lui avoir demandé d'aller lui chercher une clé de 13 afin d'ouvrir la trappe de la machine et de lui avoir dit « laisse tomber je vais tourner à I 'envers » ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal d'audition de M. A... du 6 octobre 2010, que c'est bien lui, en sa qualité de technicien de maintenance, qui distribuait les tâches à M. Y... F... X... au sein de l'équipe de nuit en charge de nettoyer les machines en ôtant les objets encombrant leur fonctionnement ; qu'ainsi, il explique avoir donné l'ordre à M. Y... F... X... qui avait fin son travail au niveau du poste de démolition, de se rendre à la collecte sélective pour procéder à la maintenance de l'installation ; que M. A... admet qu'après la pause, il a vu la victime s'occuper du « GB 35 du broyeur » aux côtés de M. B..., en ouvrir la trappe pour évacuer la poussière au-dessus des pales. M. A... a également reconnu que la victime est venue lui signaler qu'il y avait des morceaux de bois qui coinçaient les pales de la machines au poste de broyeur, qu'il ne s'est pas rendu aussitôt sur le poste, qu'il a demandé à M. C... où était M.; X... la victime et qu'il a demandé à ce dernier d'aller chercher une clé de 13 pour ouvrir la trappe afin de regarder avec lui le problème ; qu'il a indiqué que c'était M. Y... qui avait ouvert la trappe et que, lui pour sa part, n'avait pas réussi manuellement à ôter les bouts de bois, d'où la décision de faire tourner la machine à l'envers pour débloquer les pales Il est ainsi établi que si M. Y... F... X... a pu vouloir venir en aide à un collègue, c'est sur ordre exprès de M. A..., salarié permanent qui était responsable des manoeuvres de consignation ou dé-consignation de la broyeuse qu'il a été amené à intervenir sur la broyeuse ; que force est de constater que les affectations au sein de l'équipe de nuit n'étaient pas figées, sans doute par esprit d'entraide, puisque la victime a voulu venir en aide à son collègue en difficulté et que M. A... l'a requis pour débourrer la broyeuse que manoeuvrait l'autre salarié permanent ; que comme il sera indiqué plus loin, les précédents contrats de mission de M. Y... F... X... l'avaient conduit à travailler, à plusieurs reprises, comme agent de maintenance en charge de l'entretien des convoyeurs et des machines du parc ; que par conséquent, M. Y... F... X... démontre que, nonobstant son affectation contractuelle au sein de l'entreprise utilisatrice à un poste dépourvu de risques au sens de l'article
L.4142-2 du code du travail, l'organisation du travail était telle qu' il a effectué, à côté des salariés permanents de la société, des tâches définies par la société comme présentant de tels risques, en intervenant sur une machine qui nécessitait une formation renforcée à la sécurité ; que pour écarter la présomption de faute inexcusable, il appartient à la société utilisatrice de démontrer qu'elle a bien dispensé la formation renforcée décrite dans le document du 05 octobre 2007 ; que la société utilisatrice verse aux débats une série de documents relatifs à la formation initiale organisée le 11 octobre 2007, lors de la première mission de M. Y... F... X... comme d'agent de maintenance, sous la forme d'un « circuit qualité/sécurité/environnement/fiche d'accueil », de trois heures, incluant la remise de documents ou le visionnage de diaporama et de logigrammes, suivis d'un questionnaire d'évaluation et complétés par des livrets dits d'accueil-réaccueil, présentant l'entreprise et des consignes générales de sécurité. L'opération a été renouvelée en 2008 et 2009 quand M. Y... F... X... a effectué une mission d'agent de tri ; que la cour considère que, si ces documents traduisent le souci de la société de sensibiliser les salariés aux questions de sécurité à leur prise de poste et aux changements de postes, ils ne constituent pas pour autant la formation pratique et appropriée à la sécurité exigée par le législateur afin d'adapter le travailleur intérimaire à l'emploi occupé ; que force est de constater que M. Y... F... X... a effectué, entre octobre 2007 jusqu'à son accident en janvier 2010, des missions, tantôt comme agent de nettoyage, agent de tri ou agent de maintenance, de durée variable, parfois de quelques jours, avec des interruptions de quelques jours jusqu'à deux mois (entre le 27 février et le 20 avril 2009) ; qu'ainsi, depuis le 10 septembre 2009, il était affecté aux tâches de tri des déchets, manutention des déchets et port de charges lourdes sur le site de Gennevilliers qui l'exposaient à un risque d'intervention sur des machines dangereuses en cas de panne, sans avoir reçu la formation prévue par le document dressant la liste des postes à risque ; qu'en effet, le dernier document daté que produit la société Sita Ile-de-France remonte à mars 2009 et comporte deux brèves phrases, page 17, sur le décoincement de produits dans une machine en mouvement et la nécessité de prévenir son responsable en cas de bourrage ce qui est manifestement insuffisant dans le cas de travailleurs intérimaires. La cour relève a contrario que la société a, pour sa part, dispensé à M. A..., habilité à la consignation/déconsignation de la machine une formation spécifique à la consignation des machines spécialement en cas de bourrage, davantage en conformité avec la liste précitée des postes à risque ; que par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques avait évalué le risque de happement suite à un redémarrage intempestif ce qui démontre par ailleurs que la société avait bien conscience du danger dans une telle hypothèse ; que comme le premier juge, la cour considère que les conditions de la présomption de faute inexcusable, en matière de travail temporaire, sont remplies, M. Y... F... X... ayant été affecté de fait à un poste l'exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation renforcée nécessaire ; qu'à cet égard, la cour précise qu'elle a fait une appréciation tout à fait différente des faits par rapport au juge correctionnel, qui avait retenu pour relaxer l'employeur, l'affirmation de M. A... selon laquelle la victime avait pris seul, sans qu'il le sache et sans qu'il le lui demande, l'initiative de retirer le sac plastique avec ses mains tout comme l'affirmation du responsable du site selon laquelle les travailleurs intérimaires intervenaient toujours en doublon avec un salarié permanent et que la formation à la sécurité était appropriée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sous l'angle du droit commun de l'article
L. 452-1 du code du travail ; que surabondamment, la cour considère que constituait une telle faute, le fait pour la société utilisatrice de laisser un travailleur intérimaire, sans aucun encadrement responsable, M. A... étant présenté comme un simple exécutant, pouvant l'empêcher d'intervenir sur une machine en panne dont la remise en route intempestive comportait un risque connu de happement, faute qui est à l'origine de l'accident ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la société Adia, dans la survenue de l'accident dont a été victime M. Y... F... X... ; que sur la garantie subséquente de la société utilisatrice : il a été rappelé que les entreprises de travail temporaire demeurent les employeurs des salariés qu'elles mettent à disposition des entreprises utilisatrices ; que la victime a dirigé sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la seule société d'intérim ; que la société d'intérim demande que la société utilisatrice la garantisse des conséquences financières de l'accident survenu au sein de l'entreprise utilisatrice qui est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale, par l'entreprise de travail temporaire ; que pour sa part, la société Sita Ile-de-France estime que la société intérim doit supporter la charge de l'accident faute d'avoir dispensé à la victime une formation adaptée à sa mission ; que comme le premier juge l'a retenu, la société utilisatrice a omis de préciser à la société d'intérim, la véritable nature du poste confié à M. Y... F... X... qui l'exposait à un risque nécessitant une formation renforcée ce qui plaçait l'employeur dans l'impossibilité de prévoir une telle formation ; que la société utilisatrice qui n'a pas dispensé la formation renforcée devra garantir l'entreprise de travail temporaire de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient en premier lieu de rappeler que par application de l'article
4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle déclarée par le juge répressif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L.459-1 du Code de la sécurité sociale ; il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ; que par ailleurs, de façon plus général, le juge civil, s'il est lié par la matérialité des faits incontestablement établie par le juge répressif, n'est en aucun cas lié par l'appréciation qui en est faite ou par la qualification juridique qui en est donnée ; qu'aux termes de l'article
L.4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors que, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés, conformément aux dispositions impératives de l'article
L.4154-2 du même code ; que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ; que Y... F... D... a été mis à disposition de la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE par la société ADECCO de façon régulière pendant 20,7 mois entre le 6 février 2006 et le 31 janvier 2010, en qualité d'agent de maintenance avec pour tâches, soit le tri de déchets, manutention, port de charges lourdes soit l'entretien des convoyeurs et machines du parc, selon les différents contrats de mise à disposition signés entre la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE et la société ADIA aux droits de laquelle se trouve la société ADECCO tels que produits aux débats. Lors de la dernière mission au cours de laquelle a eu lieu l'accident, il remplaçait partiellement Monsieur J... par glissement de poste et pour une partie des tâches s'agissant en l'espèce du tri de déchets, manutention, port de charges lourdes ; que la société ADECCO soutient que le poste confié à Y... F... D... dans le cadre de ses contrats de mise à disposition auprès de la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE et signés par les sociétés parties n'était pas un poste à risque car non qualifié comme cela par la société utilisatrice qui a régulièrement répondu non à la question expresse « poste à risque( arti.L4142-2) » ; que cependant, il ressort de la liste des postes de travail à risque établie par la société utilisatrice le 5 octobre 2007 devant faire l'objet d'une formation renforcée venant compléter l'accueil et l'information générale de l'entreprise et du poste occupé visant notamment les travaux exigeant une formation particulière prévue par la réglementation, que le personnel dont l'activité comporte des manutentions manuelles et précisément le personnel de maintenance tout site et l'agent de tri sont considérés être sur des postes à risques ; que c'est donc à l'aune de la position contraire prise par la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE lors de la signature des contrats de mise à disposition de Y... F... D... qu'il convient d'examiner les preuves que la société utilisatrice entend rapporter aujourd'hui sur la formation donnée à Y... F... D... de nature à écarter la présomption de faute inexcusable dans le cas de la présente procédure, contrairement à la procédure pénale où il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de ses manquements ; qu'il ressort des pièces produites que le 11 octobre 2007, Y... F... D... a suivi une formation initiale au métier de la maintenance selon le document intitulé « circuit qualité, sécurité/environnement » ; qu'à cet effet il a reçu des consignes générales et que pour son poste spécifique il a visionné des films et diaporamas qui ont été suivis de questionnaires ; que le 20 avril 2009, il a reçu une formation de trieur avec remise des documents de consignes générales et de consignes spécifiques trieur ; que ces fiches de formation mentionnent que Y... F... D... a reçu, pendant une durée conseillée de 3 heures, l'accueil et l'information adaptés qui s'appliquent au sein de la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE à tout nouvel arrivant dans l'entreprise, sans distinction de leur situation contractuelle ; qu'à l'inverse, elles n'établissent pas, à elles seules, que le salarié intérimaire a reçu la formation dite renforcée s'agissant d'un poste à risques ; que force est de constater à cet égard que, selon les termes du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre, Monsieur E..., responsable du site de Gennevilliers, précisait que s'agissant des travailleurs intérimaires, ils intervenaient toujours en doublon avec un salarié permanent alors qu'il ressort des deux fiches de formation précitées que, bien que salarié intérimaire, il n'a pas été jugé nécessaire d'une formation pratique en double poste et que bien davantage, la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE, qui fait reproche à Y... F... D... d'avoir voulu aider Assoumani AHAMADA MZE s'agissant de postes différents, démontre qu'il ne travaillait pas en doublon ; qu'au surplus et à supposer que les documents fournis par la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE au cours des débats reprennent les informations délivrées sous forme de diaporamas tels que visés dans les fiches de formations signées, il apparaît que Y... F... D... n'a pas eu accès aux consignes spécifiques au métier de maintenance telles que produites aux débats, lesquelles ont été établies le 19 août 2008, soit postérieurement à sa formation ; que si Y... F... D... indique avoir reçu une formation en cas de bourrage, elle ne ressort d'aucun élément précis, la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE démontrant bien davantage que, selon document d'évaluation des risques, une procédure spécifique en cas de bourrage doit être envisagée, dont seul G... A... a été destinataire comme il en est justifié ; qu'ainsi, alors qu'il est établi que le poste de travail que Y... F... D... occupait dans le cadre de différentes missions avait été classé parmi les postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE n'apporte pas la preuve de lui avoir fait bénéficié d'une formation renforcée au sens de l'article
L.4154-2 du Code du travail ; que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail survenu à la victime, salarié intérimaire, à la faute inexcusable de l'employeur, a donc lieu de s'appliquer ; qu'en tant que de besoin, il est noté que G... A..., tant au titre de son habilitation électrique sur les ouvrages de Gennevilliers que de son autorisation aux opérations de consignation mécanique données expressément par son employeur, a pour mission « d'assurer la direction effective des travaux et d'assurer la sécurité du personnel et du chantier », qu'en vertu de ces habilitations qui lui donnent le pouvoir de surveiller la bonne application des consignes particulières de sécurité, il doit être considéré comme le substitué de la société ; que Monsieur E..., le responsable du site a reconnu le non-respect par G... A... de la procédure spécifique en cas de bourrage laquelle est incontestablement à l'origine de l'accident du travail subi par Y... F... D... ; qu'G... A... a commis une faute inexcusable lors du danger dont il avait clairement conscience et a engagé ainsi la responsabilité de la société Sita Ile-de-France ILE DE France ; que sur le recours en garantie de la société MANPOWER France [ADECCO] : par application combinée des articles
L.452-1 et suivants et
L.241-5-1 du code de la sécurité sociale les entreprises utilisatrices qui sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés intérimaires peuvent être condamnées à garantir l'employeur des conséquences d'une reconnaissance d'une faute inexcusable ;qu'en l'espèce, il a été relevé une faute inexcusable de l'employeur du fait de l'absence de formation du salarié affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé, outre le fait que G... A..., salarié de la société utilisatrice, chargé de la sécurité du personnel en cas de procédure de bourrage des machines et de ce fait son substitué, n'a pas respecté les consignes de sécurité ;qu'en vertu des dispositions de l'article
L.1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée de la mission des conditions d'exécution du travail des salariés intérimaires ayant notamment trait à la santé et la sécurité et la formation correspondante est dispensée sur le lieu de travail, ce que confirme l'article
L.4154-3 du code du travail, s'agissant des postes à risques ;qu'en conséquence, en raison de sa défaillance dans les obligations qui lui sont personnellement imposées, la société Sita Ile-de-France ILE DE FRANCE devra garantir la société ADECCO, employeur de Y... F... D... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre » ;
ALORS QUE si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, cette dernière ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive ; que la relaxe d'un employeur poursuivi notamment pour le « délit d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité en violation des dispositions prévues par les articles
L. 4142-2,
L. 4154-2 et
L. 4154-3 du code du travail », et le constat, par le juge pénal, que le salarié intérimaire avait reçu une formation renforcée et adaptée à la sécurité de sorte que le délit n'était pas caractérisé, ont autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement définitif du 17 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Nanterre avait relaxé la société Sita Ile-de-France du chef de défaut de formation renforcée et d'accueil adapté au sein de la société dispensée à un salarié intérimaire travaillant sur un poste à risque ; que les constatations factuelles du juge pénal, soutiens nécessaires du chef de dispositif ayant relaxé la société Sita Ile-de-France, s'imposaient au juge des affaires de la sécurité sociale ; qu'en énonçant pourtant qu'elle était libre d'apprécier différemment les faits et de retenir la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle faisait une « appréciation tout à fait différente des faits par rapport au juge correctionnel » (arrêt, p. 10) la conduisant à retenir la faute inexcusable de l'employeur, la société Adia aujourd'hui Adecco, et à condamner l'entreprise utilisatrice, la société Sita Ile-de-France aujourd'hui Suez RV Ile de France, à la garantir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles
L. 241-5-1,
R. 242-6-1,
L. 452-1,
L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
L. 4154-3 du code du travail,
4-1 du code de procédure pénale,
1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(sur la mise à l'écart des débats des dernières conclusions de l'exposante)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions récapitulatives et en réponse, adressées le 20 janvier 2017 par la société Sita Ile-de-France, désormais dénommée Suez RV Ile de France, d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Y... F... X... le 19 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Adecco, d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Y... F... X... dans les conditions de l'article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base du taux qui sera définitivement arrêté à l'issue de la procédure devant les juridictions contentieuses de l'incapacité et d'avoir condamné la société Sita Ile-de-France à garantir la société Adecco de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « sur le communication des conclusions, M. Y... F... X... demande à la cour d'écarter des débats, les dernières conclusions de la société Sita Ile-de-France auxquelles il n'a pas pu répondre utilement ; qu'à l'audience du 3 janvier 2017, la cour a accordé le renvoi de l'affaire au 24 janvier 2017, afin de permettre aux parties intimées, en particulier la victime, de répondre aux conclusions adressées tardivement, le 22 décembre 2016, par l'avocat de la société appelante, lequel avait déjà obtenu, sans opposition de ses confrères, un premier report de l'affaire, le 31 mai 2016 ; que la cour avait fait expressément interdiction à la société appelante de répliquer ; que dans ces circonstances et afin de respecter le principe du contradictoire, la cour écarte des débats les conclusions en réponse, adressées le 20 janvier 2017, par l'avocat de la société appelante » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ; que s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; que le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale permet de suppléer la remise des conclusions quelques jours avant l'audience, le juge étant tenu de se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le juge ne peut pas interdire à une des parties de répliquer aux moyens de fait et de droit énoncés par son adversaire, sous peine de violer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les conclusions responsives de la société Sita Ile-de-France irrecevables au motif qu'elle lui avait fait expressément interdiction de répliquer aux écritures des intimés, après un premier renvoi accordé à la demande de la société Sita Ile-de-France et un second renvoi accordé à la demande des intimés (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi tandis que la procédure étant orale, la société Sita Ile-de-France pouvait répliquer jusqu'au jour de l'audience et que le juge ne peut interdire à une des parties de répondre aux arguments de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ; que s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; que le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale permet de suppléer la remise des conclusions quelques jours avant l'audience, le juge étant tenu de se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le juge du fond ne peut écarter des débats des conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables les conclusions responsives de la société Sita Ile-de-France, reprises oralement à l'audience du 24 janvier 2017, sans caractériser en quoi la communication de ces conclusions responsives du 20 janvier 2017, qui ne comportaient aucun nouveau moyen, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
16 du code de procédure civile.