Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 novembre 2013, 13NT01235

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    13NT01235
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000028219010
  • Rapporteur : M. Alain PEREZ
  • Rapporteur public :
    M. POUGET
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2013-11-15
tribunal administratif de Nantes
2012-07-19

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2345 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le ministre ne pouvait ajourner sa demande de naturalisation sur le seul fondement des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; il devait examiner sa demande au regard des dispositions du code civil ; - le ministre n'a pas pris en compte l'ensemble des ressources du foyer lorsqu'il a apprécié leur caractère stable et suffisant ; elle vivait encore auprès de sa mère lorsqu'elle a déposé son dossier de demande de naturalisation ; en sa qualité d'étudiante elle ne pouvait exercer un emploi à durée indéterminée à temps complet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2013 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la circonstance que Mme B... remplissait les conditions de recevabilité posées par le code civil ne lui conférait aucun droit à obtenir sa naturalisation ; - c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a ajourné la demande de l'intéressée en prenant en considération le fait qu'elle était lycéenne et ne justifiait pas de son autonomie matérielle ; Vu la décision du 27 février 2013 rectifiée le 6 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; 1. Considérant que Mme B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu du code civil, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-27 de ce code ; qu'en vertu de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre déclare la demande de naturalisation irrecevable ; que, si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation et il lui appartient, en application de ce même article, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ; 3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance qu'étudiante, à la charge de ses parents, elle ne disposait pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B..., qui effectuait sa dernière année de scolarité dans un établissement d'enseignement du second degré, était hébergée par sa mère, et ne pouvait se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer, en toute autonomie, son entretien ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre 2013. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012352 1 N° 2 1