Cour de cassation, Première chambre civile, 20 septembre 2017, 16-20.147

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-20
Cour d'appel de Toulouse
2016-05-02

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° E 16-20.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Modena sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Sylvain X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Modena sport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 2016), que M. X... (l'acquéreur) a passé commande auprès de la société Modena sport (le vendeur) d'un véhicule Ferrari pour l'achat duquel il a versé un acompte ; qu'après avoir renoncé à sa commande, il a été mis en demeure, par la société, d'avoir à lui payer une certaine somme ; que l'acquéreur a assigné le vendeur afin d'obtenir la constatation de l'annulation de la vente et, à défaut, le prononcé de sa résiliation ;

Attendu que le vendeur fait grief à

l'arrêt de constater l'annulation de la vente et de le condamner, en conséquence, à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, que la modalité de la lettre recommandée a pour seule finalité d'assurer la bonne réception en temps utile d'un envoi par son destinataire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que « si la SARL Modena Sport justifi[ait] avoir envoyé à M. X... un courrier électroniques de confirmation le 12 juillet 2012, elle n'établiss[ait] pas avoir respecté les conditions de forme prévues à l'article 4.1 du contrat de vente, à savoir une lettre recommandée avec avis de réception », la cour d'appel a constaté l'annulation de la vente entre l'acquéreur et le vendeur au prétexte que « cette formalité au contrat ne saurait être considérée comme probatoire et ressort d'une formalité substantielle » ;

qu'en statuant ainsi

, sans expliquer en quoi cette modalité, non prescrite à peine de nullité par les parties, aurait un objectif autre que celui d'assurer l'information en temps utile de son destinataire, autre objectif seul de nature à faire de cette modalité une formalité substantielle et non simplement probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le paragraphe IV 4.1 des conditions générales de vente annexées au bon de commande, et en constituant partie intégrante et essentielle, prévoyait que la commande n'était définitive qu'après réception, par l'acquéreur, d'un avis de confirmation du distributeur-vendeur envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, d'autre part, que le vendeur, en confirmant la commande par courrier électronique, n'avait pas respecté la forme qu'il s'était imposé à lui-même pour l'expression de son acceptation, la cour d'appel a souverainement estimé que, dans la commune intention des parties, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle en ce qu'elle était destinée à conférer un caractère parfait à la vente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modena sport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Modena sport. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir constaté l'annulation de la vente du 29 juin 2012 entre M. X... et la société Modena Sport et condamné, en conséquence, cette dernière à payer à M. X... la somme de 11 577,74 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 28 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE « le bon de commande signé entre les parties le 29 juin 2012, s'agissant du véhicule Ferrari Challenger 458, fait expressément référence aux conditions générales de vente, lesquelles ont été annexées à l'acte ; qu'il est précisé : « les conditions générales de vente indiquées en annexe du présent bon de commande en constituent partie intégrante et essentielle ; que le paragraphe IV 4.1 des conditions générales dispose : « la commande n'est définitive qu'après réception par l'acquéreur d'un avis de confirmation provenant du distributeur vendeur et ce, dans le délai maximal de deux mois à dater de la commande, dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'acquéreur pouvant se dégager au-delà du délai précité à tout moment par lettre recommandée adressée à son distributeur vendeur ; qu'au regard de la rédaction de ce document, la S.A.R.L Modena Sport ne saurait soutenir que la vente était parfaite dès la signature du bon de commande, dès lors que ses propres conditions générales imposaient un avis de confirmation pour sceller définitivement la vente ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 7.1 de ces mêmes conditions générales prévoyant un délai de trente jours pour annuler la vente suivant mise en demeure, dès lors que cet article ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse expressément prévue du non-respect du délai de livraison ; que l'article 4.1 applicable en cas de défaut de confirmation par le vendeur, n'impose à l'acquéreur aucune mise en demeure ou délai particulier ; que si la S.A.R.L. Modena Sport justifie avoir envoyé à M. X... un courrier électronique de confirmation le 12 juillet 2012, elle n'établit pas avoir respecté les conditions de forme prévues à l'article 4.1 du contrat de vente, à savoir une lettre recommandée avec avis de réception ; que ce courrier électronique, même avec accusé de réception, ne saurait être assimilé à une lettre recommandée avec avis de réception papier, faute de signature du destinataire, ni même d'ailleurs à une lettre recommandée électronique au sens de l'article 1369-8 du code civil ; que cette formalité prévue au contrat ne saurait être considérée comme simplement probatoire, et ressort d'une formalité substantielle, que s'est d'ailleurs imposée lui-même le vendeur, et destinée à conclure de manière définitive la vente ; que dans ces conditions, cette formalité n'ayant pas été accomplie, M. X... pouvait valablement annuler la commande comme il l'a fait par lettre recommandée du 6 décembre 2012 ; que les demandes de la S.A.R.L Modena Sport liées à une annulation abusive de la commande seront par conséquent rejetées ; que s'agissant des sommes réclamées par M. X..., les parties s'accordent sur le principe de l'existence d'un solde créditeur à son profit ; que si les parties ne s'accordent pas sur le montant, plusieurs décomptes établis par la S.A.R.L. Modena ont été produits ; que le décompte du mois de novembre 2012 fait état d'un solde créditeur de 11 808 euros que le décompte du mois de novembre 2013 fait état d'un solde créditeur de 11 577,74 euros ; que M. X... ne critique pas sérieusement le décompte le plus récent qui sera par conséquent retenu ; que la S.A.R.L Modena Sport devra ainsi lui verser la somme de 11 577,74 euros à ce titre avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2013 ; que M. X..., qui a pris l'initiative d'annuler la commande au motif du non-respect par le vendeur du formalisme prévu au contrat, constituant aux termes de ses écritures sa demande à titre principal, ne saurait faire valoir un préjudice lié au non-respect du délai de livraison, alors par ailleurs que l'article 7.1 des conditions générales de vente prévoyait que l'annulation pour ce motif n'était possible que trente jours après une mise en demeure adressée après le dépassement du délai prévu au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; ALORS QUE la modalité de la lettre recommandée a pour seule finalité d'assurer la bonne réception en temps utile d'un envoi par son destinataire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que « si la S.A.R.L Modena Sport justifi[ait] avoir envoyé à M. X... un courrier électroniques de confirmation le 12 juillet 2012, elle n'établiss[ait] pas avoir respecté les conditions de forme prévues à l'article 4.1 du contrat de vente, à savoir une lettre recommandée avec avis de réception », la cour d'appel a constaté l'annulation de la vente entre M. X... et la société Modena Sport au prétexte que « cette formalité au contrat ne saurait être considérée comme probatoire et ressort d'une formalité substantielle » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette modalité, non prescrite à peine de nullité par les parties, aurait un objectif autre que celui d'assurer l'information en temps utile de son destinataire, autre objectif seul de nature à faire de cette modalité une formalité substantielle et non simplement probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;