Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux 30 septembre 2021
Cour administrative d'appel de Bordeaux 10 mars 2022

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 21BX04071

Mots clés étrangers · obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière · séjour · rapport · médical · collège · médecins · santé · arrêté · étranger · vie privée · préfète · pays · immigration

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro affaire : 21BX04071
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2021, N° 2103398
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur : Mme Nathalie GAY
Rapporteur public : Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BLAISE

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux 30 septembre 2021
Cour administrative d'appel de Bordeaux 10 mars 2022

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103398 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Blaise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'avis émis par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas signé par l'un des médecins membres du collège en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. M. B..., né le 10 septembre 1986, de nationalité marocaine, qui a déclaré être entré en France le 20 avril 2016, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2017. Le 4 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2021, a été signé, ainsi que l'indique l'apposition de leurs tampons, par les docteurs C..., Wagner et Spadari. La circonstance que, sur la version de l'avis produite par les services de la préfecture, la signature du docteur C... soit difficilement lisible, ne suffit pas à regarder M. B... comme ayant été privé d'une garantie. Ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.

4. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que, à l'exception des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'absence de procédure contradictoire.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 26 janvier 2021 indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. B... se prévaut de certificats médicaux des 14 mars, 26 juillet et 9 novembre 2017 attestant d'un suivi ophtalmique à la suite d'une greffe de la cornée réalisée le 6 février 2017, d'un certificat médical du 3 janvier 2018 indiquant une hospitalisation pour une intervention chirurgicale le 1er janvier 2018 à la suite d'un déjantement de sa greffe de cornée et la nécessité d'un suivi post opératoire pendant deux à trois mois, d'un compte-rendu d'hospitalisation du 4 au 5 avril 2018 pour une chirurgie pour décollement de la rétine de l'œil droit, d'un certificat médical du 4 décembre 2019 du responsable unité segment antérieur au sein du service ophtalmique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux précisant que l'œil droit de M. B... nécessitera une abstention thérapeutique et des collyres anti-inflammatoires au long cours ainsi qu'une adaptation en verre de contact à visée esthétique et, enfin, d'un certificat médical d'un médecin généraliste du 29 février 2020 indiquant que M. B... a encore besoin de soins ophtalmologiques au CHU de Bordeaux. Toutefois, aucun de ces certificats ni aucune des autres pièces versées au dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison du défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Ainsi, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur ce fondement. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. D'une part, M. B... fait valoir qu'il est entré en France en avril 2014, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 26 septembre 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné au Maroc afin de bénéficier d'un visa de long séjour et qu'il est entré de nouveau en France le 20 avril 2016 et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 2 février 2017. Cette demande a été rejetée par la préfète de la Dordogne par un arrêté du 20 juillet 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est séparé de fait de son épouse depuis le 20 avril 2017, qu'il n'apporte aucun élément caractérisant l'intensité des liens noués en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

10. D'autre part, M. B... se prévaut d'un test de connaissance linguistique établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 mars 2016, d'un certificat de suivi de formation civique - module 1 en date du 5 octobre 2016, ainsi que des attestations Pôle Emploi et des bulletins de salaires démontrant qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole de manière saisonnière, ainsi que de deux documents postérieurs à la décision attaquée, soit une promesse d'embauche en date du 24 août 2021 d'une entreprise de prestations viticoles pour la saison 2021/2022 et l'attestation de cette même entreprise du 28 octobre 2021. Ces seuls documents ne suffisent à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance du titre sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. M. B... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 9 et 10 du présent arrêt, que M. B... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Nathalie Gay

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04071 2