Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 octobre 2022, 22/08352

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    22/08352
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6347abea29ffd2adfff4f1ae
  • Président : Madame Michèle JAILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2022-10-12
Cour de cassation
2020-09-17
cour d'appel d'Aix-en-Provence
2017-02-28

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4

ARRÊT

AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 199 Rôle N° RG 22/08352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLB [A] [T] épouse [D] [Z] [C] épouse [FS] [M] [C] épouse [LM] [U] [C] épouse [E] [WN] [C] épouse [DO] [ZE] [GT] épouse [X] C/ [P] [K] [W] [GF] NÉE [R] épouse [GF] [XB] [S] FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me François COUTELIER Me Xavier ARRIGHI Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03671. APPELANTES Madame [A] [T] épouse [D] née le 02 Octobre 1939 à [Localité 18] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Madame [U] [C] épouse [E] née le 22 Mars 1933 à [Localité 14] (15) de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] Madame [Z] [C] épouse [FS] née le 12 Avril 1930 à [Localité 14] (15) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [WN] [C] épouse [DO] née le 16 Juin 1931 à [Localité 14] (15) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [M] [C] épouse [LM] née le 31 Octobre 1934 à [Localité 14] (15) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [ZE] [GT] épouse [X] née le 19 Juillet 1930 à [Localité 22] (15) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Toutes représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me PUDLOWSKI Francis, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [P] [K] né le 25 Novembre 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON Madame [W] [GF] née [R] née le 05 Mars 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Xavier ARRIGHI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me MERCERON Marc, avocat au barreau de TOULON Monsieur [XB] [S] né le 20 Avril 1949 à [Localité 15] (83), demeurant [Adresse 12] représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Le 22 mars 2006, maître [P] [K], notaire à [Localité 21] ( 83 ), a reçu le testament de M. [YR] [D], né le 14 janvier 1913, veuf, sans enfant, lequel possédait un patrimoine important composé d'une villa situé au [Localité 16] ( 83 ) et des parts de la SCI [D]-Dessaux propriétaire des mûrs d'une brasserie située [Adresse 11], pour lesquels il percevait un loyer d'environ 75.000 euros par an, outre des valeurs mobilières et des comptes bancaires créditeurs. M. [YR] [D] est décédé au [Localité 16] ( 83 ), à l'hôpital départemental, le 11 mai 2006, à l'âge de 93 ans, sans descendants en ligne directe. Son frère, M. [J] [D] a eu, avec son épouse Mme [PT] [PF], 8 enfants - dont [PT], [YR] [KL], [KZ] et [YR] [D] -, les parents et la fratrie des 8 enfants étant tous décédés. Mme [A] [D] est la fille de Mme [II] [OD] et de M. [YR] [KL] [D]. Mesdames [Z], [M], [U] et [WN] [C] sont les filles de Mme [PT] [D] (soeur de [YR] [D]) et de M. [L] [C]. Mme [ZE] [GT] est la fille de M. [IW] [GT] et de Mme [KZ] [D], soeur de [YR] [D]. Aux termes de son testament, M. [YR] [D] a désigné comme légataire universel 'La Fondation Pour La Promotion De L'homme', dont le président était M. [B] [Y] demeurant au [Localité 16] ( 83 ). Dans ce testament, il était également indiqué que seraient légués : - 'à M. [XB] [S], son médecin traitant, la maison d'habitation dont il était propriétaire à [Localité 16] ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers le garnissant lors de son décès, - Mme [A] [D] épouse [T], la somme de 30.000 euros, - Mme [PT] [C] épouse [UK], la somme de 30.000 euros, - M. [J] [O], mon fidèle employé que j'ai formé, la somme de 20.000 euros, - Mme [DB] [I], fille de mes amis ( [F] et [RU] ) la somme de 50.000 euros'. Par ailleurs, Mme [W] [R], compagne du notaire instrumentaire ayant reçu l'acte, a été désignée comme exécutrice testamentaire. L'indemnité de cette mission (le diamant de l'exécution testamentaire) a été fixée par le testateur à 60.000 euros. Le 1er mars 2009, Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X], nièces de M. [YR] [D], ont porté plainte auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse. Une expertise médicale a été ordonnée sur réquisitions du procureur de la République. Le docteur [NP], médecin légiste, a rendu son rapport le 7 avril 2009. À la suite de cette expertise, une information judiciaire a été ouverte. Un complément d'expertise a été ordonné par le juge d'instruction. Parallèlement, par actes d'huissier des 09 et 10 février 2011, Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] ont fait assigner LA FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, Maître [P] [K], Mme [W] [R] épouse [GF] et M. [XB] [S] aux fins de voir déclarer nul le testament reçu le 22 mars 2006, notamment pour vice du consentement. Par ordonnance du 20 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes pour attendre l'issue de la procédure pénale devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan. Les docteurs [NP] et [V] (neurologue pour ce dernier), ont rendu leurs conclusions complémentaires le 29 mai 2012. M. [P] [K], M. [XB] [S] et Mme [W] [R] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une absention préjudiciable. Le tribunal correctionnel a rendu, le 07 mars 2016, un jugement aujourd'hui définitif pour ses dispositions pénales, relaxant Maître [P] [K], M. [XB] [S] et Mme [W] [R] épouse [GF] des faits d'abus de faiblesse pour lesquels ils étaient poursuivis. Par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 07 mars 2016 et a déclaré irrecevables les demandes présentées par les nièces du décédé en ce qu'elles visaient à réparer un préjudice indirect. Par jugement contradictoire en date du 06 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - Déclaré recevables les demandes formées par [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] - Débouté [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] de leur demande visant à voir déclarer nuls le testament de [YR] [D] en date du 22 mars 2006 et les legs consentis à LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, à [XB] [S] et à [W] [R] épouse [GF] - Débouté [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] de leur demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [XB] [S] - Débouté [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] de leurs demandes de restitution et de dommages-intérêts formées à l'encontre de [P] [K] et de [W] [R] épouse [GF] - Débouté [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral - Débouté [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté [P] [K], [XB] [S] et [W] [R] épouse [GF] de leurs demandes de dommages-intérêts - Débouté [P] [K] de sa demande de publication du présent jugement - Condamné [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] à payer à [P] [K], [XB] [S] et [W] [R] épouse [GF] la somme de 3.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] à payer à LA FONDATION ' POUR LA PROMOTION DE L'HOMME', FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné [A] [T] épouse [D], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO] et [ZE] [GT] épouse [X] aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Marquet BACM - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Le jugement a été signifié le 15 juillet 2019. Par déclaration reçue le 12 août 2019, Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] ont interjeté appel de 9 des chefs de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées le 07 avril 2020, les appelantes demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 6 juin 2019 en ce qu'il a déclaré Mesdames [A] [T], [Z] [C] épouse [FS], [M] [C] épouse [LM], [U] [C] épouse [E], [WN] [C] épouse [DO], [ZE] [GT] épouse [X], appelantes principales, RECEVABLES en leurs demandes ; - CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [R] épouse [GF], Monsieur [P] [K], Monsieur [XB] [S] et LA FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, intimés, de leurs demandes reconventionnelles ; - INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 6 juin 2019 en ses autres dispositions ; - STATUER A NOUVEAU, et en conséquence : A titre principal, Vu l'article 909 du Code civil, - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] n'avait pas les facultés mentales pour tester, - DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament reçu par Maître [P] [K] le 22 mars 2006 avec toutes les conséquences de droit, A titre subsidiaire, Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil (nouveaux articles 1130 et 1137 du Code civil), - DIRE ET JUGER que Monsieur [K], le Docteur [S] et Madame [R] ont employé des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir trois legs à leurs profits, - DIRE ET JUGER nul et de nul effet les trois legs consentis au Docteur [S], à la FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE et à Madame [R] par testament reçu par Maître [P] [K] le 22 mars 2006 avec toutes les conséquences de droit, A titre très subsidiaire, Vu l'article 1110 du Code civil (nouveaux articles 1133 à 1137 du Code civil), - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] a commis une erreur sur le bénéficiaire en consentant un legs à la FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, - DIRE ET JUGER nul et de nul effet le legs consenti à la FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE par testament reçu par Maître [P] [K] le 22 mars 2006 avec toutes les conséquences de droit, Vu l'article 909 du Code civil, - DIRE ET JUGER que le Docteur [S], en sa qualité de médecin ayant prodigué des soins à Monsieur [D] avant son décès, ne pouvait recevoir de legs de sa part, - DIRE ET JUGER nul et de nul effet le legs consenti au Docteur [S] par testament reçu par Maître [P] [K] le 22 mars 2006 avec toutes les conséquences de droit, En tout état de cause, - ANNULER le legs aux termes duquel le Docteur [XB] [S] est devenu propriétaire de la maison située [Adresse 8] (83) cadastrée section G n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] avec toutes ses dépendances ainsi que les meubles meublant et objets mobiliers, - CONDAMNER Monsieur [XB] [S] à verser aux appelantes principales une somme de 420 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et ORDONNER la capitalisation des intérêts, - ANNULER le legs consenti à Madame [W] [R], épouse [GF] et la condamner à verser aux appelantes principales la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation valant mise en demeure, - ANNULER le legs universel consenti à la Fondation de la Grande Loge Nationale Française, Institut pour la Promotion de l'Homme, - EN CONSEQUENCE, ANNULER le transfert des parts de la SCI dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [D] DESSAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 392 250 791, intervenu au bénéfice de la Fondation de la G.L.N.F., et ce avec toutes conséquences de droit, - CONDAMNER conjointement et solidairement la Fondation de la Grande Loge Nationale Française et Monsieur [K] à verser aux appelantes principales, à titre de restitution et dommages et intérêts, la somme de 1 464 390 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, et ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER l'ensemble des intimés, conjointement et solidairement, à verser à chacune des appelantes principales la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, - DIRE ET JUGER Monsieur [P] [K] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de propos qu'il qualifie de « dénigrants », - DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER l'ensemble des intimés, conjointement et solidairement, à verser aux appelantes la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE Avocat, Avocats aux offres de droit. Dans ses conclusions notifiées les 03 février 2020 et 03 février 2022, M. [P] [K] sollicite de la cour de : DECLARER l'action des Consorts [GT], [C], [D] autant irrecevable qu'infondée. DIRE ET JUGER les demandes en condamnations présentées contre Monsieur [K], prescrites. DIRE ET JUGER irrecevables les demandes présentées en l'état de l'autorité de la chose jugée du Jugement du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN du 07 mars 2016 et de l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 28 février 2017. DECLARER irrecevable la demande en nullité des testaments pour insanité d'esprit, faute de mise en cause de l'intégralité des bénéficiaires de legs et faute de mise en oeuvre préalable de la procédure d'inscription de faux. A tout le moins, CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes au titre d'une nullité du testament pour insanité d'esprit et de la nullité des legs pour dol ou erreur. DEBOUTER toute partie de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [K]. REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] et CONDAMNER Madame [A] [D] épouse [T], Madame [Z] [C] épouse [FS], Madame [M] [C] épouse [LM], Madame [U] [C] épouse [E], Madame [WN] [C] épouse [DO], Madame [GT] épouse [X] à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les manoeuvres de ces personnes. CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les demanderesses à la somme de 3.500 € en application de l'Article 700 au profit de Monsieur [K] et y rajoutant, CONDAMNER les Consorts [T], [C], [GT] au paiement de la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] devant la Cour et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 06 février 2020, Mme [W] [R] épouse [GF] réclame de cour de voir : - Déclarer l'action des consorts [D]-[C]-[GT] autant irrecevable qu'infondée; - Dire et juger les demandes des consorts [D]-[C]-[GT] en nullité du testament pour trouble mental irrecevables ; - Débouter les consorts [D]-[C]-[GT] de leur demande de nullité du testament reçu par Maître [P] [K] le 22 mars 2006 fondée sur le trouble mental et l'insanié d'esprit ; - Débouter les consorts [D]-[C]-[GT] de leur demande de nullité pour vice du consentement du legs consenti par Monsieur [D] à Mme [W] [R] selon testament authentique du 22 mars 2006 ; - Débouter les consorts [D]-[C]-[GT] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ; - Condamner les consorts [D]-[C]-[GT] à verser à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les consorts [D]-[C]-[GT] à verser à Mme [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 et y ajoutant condamner les consorts [D]-[C]-[GT] à verser à Mme [R] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Arrighi, avocat aux offres de de droit ; Dans ses conclusions récapitulatives en date du 28 mai 2020, La FONDATION 'POUR LA PROMOTION DE L'HOMME', dénommée en abrégé FGNLF souhaite voir la cour : Vu les articles 112 et 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code civil, Vu le Jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN le 07.03.2016, Vu l'Arrêt rendu par la 5ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 28.02.2017, INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Fondation de la Grande Loge Nationale Française de sa demande au titre de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28.02.17 par la 5ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence

; EN CONSEQUENCE

: DECLARER irrecevables à agir Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN et confirmé par la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; Vu les articles 112 et 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 303 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 414-1 et les articles 901, 1110 et 1116 du Code Civil, DECLARER irrecevables à agir Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] faute d'avoir mis en cause les autres bénéficiaires du testament de Monsieur [YR] [D] ; DECLARER irrecevables à agir Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] faute d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 303 du Code de Procédure Civile ; En toutes hypothèses, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ; ET EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] de l'ensemble de leurs demandes qu'elles soient présentées sur le fondement de l'insanité d'esprit du testateur, du dol ou de l'erreur ; CONDAMNER Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] à régler une somme de 30 000€ à la Fondation de la Grande Loge Nationale Française à titre de dommages te intérêts ; CONDAMNER Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] à régler une somme de 25 000€ à la Fondation de la Grande Loge Nationale Française sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mesdames [T], [FS], [LM], [E], [DO] et [X] aux entiers dépens de l'Instance ; Dans ses dernières conclusions adressées par RPVA du 17 janvier 2020, M. [XB] [S] demande à la cour de : Vu les articles 901, 909, 1110, 1116, 1383 du Code Civil, 122 du Code de Procédure Civile ; Vu les décisions du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN et de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en la même espèce, Constater que la faute civile a été écartée par la Cour d'Appel en date du 28 février 2017, Et faisant droit à l'appel incident de Monsieur [XB] [S], Dire en conséquence irrecevable de ce même chef les demandes de Mesdames [A] [T], Madame [Z] [C] épouse [FS], Madame [M] [C] épouse [LM], Madame [U] [C] épouse [E], Madame [WN] [C] épouse [DO], Madame [ZE] [GT] épouse [X] Si par impossible ce moyen de procédure n'était pas retenu par la Cour, Débouter en tout état de cause Mesdames [T], les consorts [C], Madame [GT] et l'intégralité des demanderesses de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ; Et faisant droit à l'appel incident de Monsieur [XB] [S] portant sur l'allocation de dommages et intérêts, Condamner in solidum Madame [A] [T], Madame [Z] [C] épouse [FS], Madame [M] [C] épouse [LM], Madame [U] [C] épouse [E], Madame [WN] [C] épouse [DO], Madame [ZE] [GT] épouse [X] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, leur intention de nuire étant manifeste ; Condamner de la même façon Madame [A] [T], Madame [Z] [C] épouse [FS], Madame [M] [C] épouse [LM], Madame [U] [C] épouse [E], Madame [WN] [C] épouse [DO], Madame [ZE] [GT] épouse [X] au paiement de la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis du magistrat de la mise en état du 21 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 08 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022. Tant l'avis de fixation du 21 février 2022 que l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 rappelaient aux parties les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile qui prévoient que la cour doit recevoir, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, les dossiers des appelants comme des intimés. Si les dossiers des intimés ont été transmis à la cour les 18 mai ( pour M. [S] ), 19 mai ( pour la Fondation de la GLNF ), 23 mai ( pour M. [P] [K] et Mme [R] ), le dossier des appelantes ( comportant un BCP de 80 pièces ) a été déposé dans la journée du vendredi 03 juin 2022, soit deux jours ouvrables avant l'audience du 08 juin 2022. Le timbre fiscal a été acquitté par M. [S] le 03/06/2022 à 13h45. L'affaire enregistrée sous le n°RG 19/13285 a donc été radiée sur le siège pour défaut de diligence des parties, en application des articles 912 et 381 du code de procédure civile. Les appelantes ont sollicité le ré-enrôlement de cette affaire le 09 juin 2022 et l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 22/08352 de notre greffe. Le 09 juin 2022, les appelantes ont re-déposé leurs conclusions transmises le 07 avril 2020. M. [XB] [S] a également re-transmis ses conclusions d'intimé en réponse notifiées le 17/10/2020. Par soit-transmis en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions de M. [P] [K], de M. [XB] [S] et de Mme [R], intimés, en ce que le dispositif de leurs écritures ne vise aucun des chefs de jugement dont ils demandent l'infirmation dans le cadre de leur appel incident. Par courrier du 17 juin 2022, le conseil de M. [K] rappelle qu'il demande bien la réformation au titre des dommages-intérêts qu'il sollicite. Il précise que l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour de cassation ne s'applique qu'à compter dudit arrêt et non aux instances antérieures. Le conseil de cet intimé se réfère enfin à un arrêt de la haute juridiction - 2ème chambre civile du 03 mars 2022 - pour soutenir que les parties n'ont pas à rappeler dans leur dispositif les chefs de jugement dont elles demandent l'infirmation. Par courrier du 24 juin 2022, le conseil de M. [S] indique réclamer la confirmation du jugement entrepris. Il vise aussi l'application différée de l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020. Il reprend, enfin, le même arrêt du 03 mars 2022 que son confrère. Par courrier du 05 juillet 2022, le conseil de Mme [R] évoque la même argumentation que les autres intimés ayant répondu tant sur l'application de l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 que sur celui du 03 mars 2022. L'affaire ré-enrôlée sous le RG n°22/08352 a été re-fixée à l'audience de plaidoiries du 07 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions Par soit-transmis en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions de M. [P] [K], de M. [XB] [S] et de Mme [R], intimés, en ce que le dispositif de leurs écritures ne vise aucun des chefs de jugement dont ils demandent l'infirmation dans le cadre de leur appel incident. Par courrier du 17 juin 2022, le conseil de M. [K] rappelle qu'il demande bien la réformation au titre des dommages-intérêts qu'il sollicite. Il précise que l'arrêt du 17 septembre 2020 ne s'applique qu'à compter dudit arrêt et non aux instances antérieures. Le conseil de M. [K] cite enfin un arrêt en date du 03 mars 2022 pour arguer que les parties n'ont pas à rappeler dans leur dispositif les chefs de jugement dont elles demandent l'infirmation. Par courrier du 24 juin 2022, le conseil de M. [S] indique qu'en page 9 de ses écritures ce dernier sollicite la confirmation de la décision, sa demande de réformation étant tout autant sollicitée dans le corps de ses conclusions. Il cite également l'application différée de la jurisprudence issue de la décision du 17 septembre 2020 et le même arrêt du 03 mars 2022 que son confrère. Par courrier du 05 juillet 2022, le conseil de Mme [R] fait valoir la même argumentation que les autres intimés ayant répondu tant sur l'application de la jurisprudence du 17 septembre 2020 que sur les précisions issues de l'arrêt du 03 mars 2022. L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Il s'ensuit que la cour doit être saisie de prétentions déterminées et chiffrées, les arrêts cités par les parties ne venant pas remettre en cause l'application des articles 562 et 954 du code de procédure civile en matière de dévolution. Le dispositif des conclusions de M. [XB] [S] et de Mme [W] [R] épouse [GF] ne contiennent ni demande d'infirmation ni demande de réformation ou encore d'annulation. Le dispositif des écritures de M. [P] [K] n'opère pas plus dévolution au profit de la cour dans la mesure où, après le 'REFORMER et CONFIRMER', il n'est rien demandé à la juridiction d'appel en dehors de la 'condamnation des consorts [T]-[C]-[GT] à la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour et aux entiers dépens.' Il en résulte que la cour ne pourra statuer que sur les prétentions expressément formulées par les parties intimées dans la cause. Sur les demandes d'irrecevabilité La FGNLF soulève l'irrecevabilité des demandes des appelantes qui n'ont pas mis dans la cause l'intégralité des légataires issus du testament de M. [D] ainsi que l'irrecevabilité pour non application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. En effet, puisque le testament est authentique et qu'il comporte une mention expresse indiquant que leur auteur paraîssait sain d'esprit, les demanderesses auraient dû, selon la FGNLF intimée, mettre en 'uvre la procédure d'inscription de faux. Les appelantes exposent que ces deux demandes sont nouvelles en cause d'appel et, qu'en tout état de cause, La FGNLF n'utilise aucun fondement juridique pour en justifier la pertinence, notamment pour la première irrecevabilité. Elles réclament le rejet de ces demandes d'irrecevabilité. En ce qui concerne la procédure d'inscription de faux, elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante que le notaire n'a pas qualité à vérifier si le testateur est dans une situation d'insanité d'esprit. L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Ces deux demandes d'irrecevabilité, nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des prétentions fondées sur l'insanité d'esprit La FGNLF estime que les demandes des appelantes sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 février 2017 rendu par cette même cour. Il y aurait dans la présente affaire identité de cause, d'objet et de parties. L'insanité d'esprit, notion plus restrictive selon la FGNLF que celle de vulnérabilité, impliquerait que la seconde étant rejetée, la première le soit aussi par voie de conséquence. Cette intimée considère qu'il aurait donc fallu retenir l'autorité de la chose jugée et déclarer cette demande irrecevable. Les appelantes prétendent que l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée n'a aucune influence dans le débat. La question de l'insanité d'esprit n'a pas encore été, pour l'heure et pour eux, tranchée. Elles rappellent, à ce titre, que l'arrêt du 28 février 2017 ne concerne pas La FGNLF, qui n'était pas partie à la procédure, ce qui fait obstacle à l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris a rejeté ce moyen tiré de l'autorité de la chose jugée. Il a rappelé que dans son analyse, la cour d'appel a énoncé qu'il incombait aux parties civiles de démontrer que les intimés auraient commis une faute, laquelle résulterait de leur connaissance de l'état de vulnérabilité de leur auteur défunt [YR] [D] et d'un comportement abusif qui aurait conduit celui-ci à tester comme il l'a fait. L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils, la question posée était celle de la vulnérabilité de M. [D]. La présente instance concerne, notamment, l'insanité d'esprit éventuelle de ce dernier, notion civile complètement différente. Il s'ensuit que l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans le 28 février 2017 n'a pas autorité de la chose jugée au civil s'agissant d'une demande fondée en l'espèce sur l'insanité d'esprit. Le jugement critiqué a donc parfaitement analysé qu'il n'y avait pas d'obstacle lié à l'autorité de la chose jugée pour que les demanderesses formulent désormais une prétention fondée sur l'insanité d'esprit laquelle est une notion civile différente de la vulnérabilité. Il convient de souligner par ailleurs que La FGNLF n'était pas partie à la procédure pénale qui s'est terminée par l'arrêt rendu par cette cour le 28 février 2017. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. Pour ces raisons, l'action fondée sur l'insanité d'esprit est parfaitement recevable. Sur la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit Les appelantes rappellent que la relaxe pénale pour abus de faiblesse n'exclut pas une insanité d'esprit. Elles soutiennent en substance que : - deux rapports d'expertise judiciaire feraient état d'altération des facultés mentales de M. [D] : Le rapport du docteur [NP] établirait un diagnostic de syndrome frontal...l'expert aurait conclu, qu'au vu des pièces médicales contenues dans les procédures judiciaires transmises, M. [D] ne possédait pas les facultés mentales pour signer un tel document, - le contexte de la rédaction du testament litigieux est loin d'être rassurant : c'est la compagne du notaire, Mme [R], qui est venue chercher M. [D] pour l'emmener à l'étude alors qu'il n'était pas ami avec elle ; le notaire choisi n'était pas non plus son notaire habituel, - le rapport du docteur [V], neurologue désigné par le juge d'instruction, serait accablant : le patient aurait eu notamment 'des bouffées confusionnelles' à cette époque, - plusieurs des auditions et attestations de l'entourage de M. [D] produites aux débats feraient état de facultés mentales amoindries de M. [D], - il ressortirait ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [D] présentait un syndrome frontal altérant ses facultés mentales ; cette maladie lui aurait provoqué un manque de repères, un état de dépendance et de vulnérabilité important accentué par sa déficience visuelle et auditive, - cet état constituerait une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil et au regard de la jurisprudence, la cour de cassation ayant défini l'insanité d'esprit comme « toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ». Les appelantes sollicitent, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris pour voir annuler le testament. M. [XB] [S] mentionne qu'il ne fait aucun doute que M. [YR] [D] ne souffrait d'aucune cause d'insanité d'esprit et rappelle que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu préciser, dans son arrêt statuant sur les intérêts civils, que 'les demanderesses procèdent par pétition de principe selon laquelle les bénéficiaires de legs les auraient nécessairement suscités, et un raisonnement inductif considérant qu'un « profane » léguant une partie de sa fortune à une fondation relevant d'une association franc-maçonne a nécessairement été abusé. Aucune faute civile n'étant démontrée à la charge de [P] [K], [XB] [S] ou [W] [R], le jugement déféré sera confirmé'. Mme [R] souligne que les pathologies dont souffrait M. [YR] [D] ne suffisent pas à démontrer une quelconque insanité d'esprit, celui-ci étant âgé lors de la rédaction du testament et que le docteur [H] aurait relevé, en mars 2006, une excellente capacité des fonctions supérieures ou une absence de diminution des capacités cognitives. La FGNLF considère que le tribunal a fait une analyse complète et exhaustive des pièces qui avaient déjà été examinées par le tribunal correctionnel et par la cour d'appel, et ajoute que les appelantes ne fourniraient aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation développée en première instance. M. [P] [K] invoque l'absence de preuve d'une quelconque insanité d'esprit de M. [D] au moment de la rédaction de la libéralité. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point puisqu'aucun moyen nouveau n'est présenté par les appelantes. Sur le grief d'insanité d'esprit, le jugement mentionne qu'il ressort des pièces du dossier que [YR] [D] vivait seul à son domicile et de manière autonome, depuis le décès de son épouse, après avoir été hébergé quelques temps par [XB] [S], mais qu'il a dû être hospitalisé le 25 janvier 2006, à la suite d'une chute qui a seulement entraîné une fracture des os propres du nez. La décision dont appel relève que : À la suite de cette hospitalisation, il a été effectué, le 26 janvier 2006, un scanner qui a objectivé de « multiples hypodensités de la matière blanche comportant très vraisemblablement des images lacunaires sans hématome' ». Dans un courrier en date du 26 janvier 2006, à destination du médecin du centre de [Localité 17] (83), il est toutefois noté que « le scanner cérébral est normal », sans doute eu égard à l'âge du patient et qu'il « n'a jamais présenté de signe de focalisation neuro ». Un second scanner réalisé entre le 26 janvier et le 3 février 2006 montre des « lacunes multiples sous-corticales à prédominance frontale' » et il est précisé que « (l'état du patient) s'est bien amélioré mais (qu'il) n'a pas repris de véritable autonomie ». Toutefois le dossier de placement en SSR mentionne dans l'évaluation médicale de l'autonomie « état psychique/moral : normal ». À son arrivée à l'hôpital départemental du [Localité 16] ( 83 ), le 03 février 2006, il est noté une absence de désorientation. Par ailleurs, le médecin gériatre relève une « excellente capacité des fonctions supérieures ». Le jugement rappelle que dans son courrier de sortie du 02 mars 2006, le docteur [G] décrit un patient bien orienté dans l'espace et dans le temps mais souffrant de mal voyance, de dénutrition, d'un syndrome dépressif et d'un syndrome frontal. [YR] [D] est à nouveau hospitalisé le 25 avril 2006 pour une gangrène du pied gauche qui conduira à une amputation. Le bilan d'entrée mentionne que le comportement du patient est adapté et la communication normale. Il a par ailleurs signé un document pour donner son accord à cette intervention. Après l'intervention, son état physique et mental se dégrade lentement, il sombre dans le coma, puis s'éteint le 11 mai 2006. Le jugement attaqué s'appuie également sur les expertises ordonnées et relève que les experts ont précisé au sujet des lacunes cérébrales que : « le radiologue qui a interprété le scanner n'a pas décrit de localisation frontale préférentielle » et que la prédominance frontale de ces lacunes n'apparaît que sur la lettre de sortie. Ils ajoutent qu'ils n'ont pu avoir accès à l'imagerie. Ils notent que : « aucune source médicale ou autre, ne rapporte l'existence de troubles cognitifs ni de consultation ou de traitement à ce sujet », que si un état confusionnel apparaît à chaque hospitalisation ou transfert, il ne s'agit que : « de bouffées confusionnelles transitoires » car entre ces moments aigus, le comportement est décrit comme orienté et cohérent. Le jugement entrepris en déduit que si [YR] [D] était une personne vulnérable, compte-tenu de son comportement caractériel, de bouffées confusionnelles surgissant dans des situations de stress, de son mauvais état de santé général, notamment de ses « déficits sensoriels : mal voyan(ce) et surdité » et de son grand âge, son insanité d'esprit au moment de la rédaction et de la signature du testament litigieux n'est pas démontrée. Le tribunal souligne qu'il n'a jamais été constaté de trouble démentiels, de désorientation dans le temps et dans l'espace, ou d'incohérence et il n'y a pas d'élément établissant que ses facultés de jugement et ses capacités de décision étaient suffisamment atteintes pour altérer son libre arbitre alors que [YR] [D] n'a jamais été placé sous protection judiciaire. Le tribunal ne retient pas, contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes, que '[YR] [D] était, lors de l'établissement de son testament, en situation de stress de nature à provoquer des bouffées confusionnelles alors qu'il se trouvait en présence d'un notaire qu'il connaissait depuis de nombreuses années, et, avec qui il entretenait des relations amicales et avait été amené à son étude par [W] [R] qu'il connaissait depuis de longues années puisqu'elle était la fille du buraliste chez lequel il se fournissait et qu'elle fréquentait [P] [K]'. Les consorts [T]-[C] - [GT] développent les mêmes arguments qu'en première instance sans pointer l'éventuelle mauvaise analyse, par les juges du tribunal, des pièces qu'elles produisent. Le jugement querellé a étudié avec concision et exhaustivité les documents qui lui ont été soumises par les nièces du défunt et discutées par l'ensemble des parties. Il en a conclu que M. [D] n'était pas atteint d'insanité d'esprit au moment de la rédaction de la libéralité du 22 mars 2006. Par conséquent, les motifs du jugement entrepris seront adoptés pour éviter de les paraphraser inutilement. Sur la nullité du testament pour cause de vices du consentement Les appelantes invoquent aussi la nullité des legs en raison de plusieurs vices du consentement, notamment sur le fondement de l'article 1116 du code civil. Elles exposent, en substance, que : - Le docteur [S] aurait usé de man'uvres pour capter une partie de l'héritage du testateur ; ce dernier était le médecin traitant de M. [D] ; l'intervention du docteur [S] serait le signe d'un dol en ce qu'il aurait eu l'intention d'obtenir le legs de la maison de M. [D] ; il y aurait ainsi une erreur provoquée par M. [S] pour que M. [D] rédige cette libéralité ; ceci résulterait de la circonstance selon laquelle le Docteur [S] a hébergé M. [D] en janvier 2004 et, ce, jusqu'à son décès. Ces allégations seraient corroborées par plusieurs attestations, - M. [K] aurait également eu un comportement dolosif, notamment en raison de son lien évident avec la Grande Loge concernée ; or, M. [D] n'était pas franc-maçon et ce ne serait que par l'erreur qu'aurait provoquée M. [K] qu'un tel legs a été consenti ; de plus, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve dans la mesure où c'est à celui qui est tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, - Mme [R] aurait également utilisé des man'uvres dolosives afin de se faire léguer une somme de 60.000 euros, Les appelantes motivent leurs demandes de la manière suivante : '- contre le Docteur [S] pour avoir isolé Monsieur [D] le coupant de sa famille et de ses amis et en organisant leur rendez-vous chez le notaire, - contre Maître [K] pour avoir remis la plaquette trompeuse de la « FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME » et en cachant à Monsieur [D] que la « FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME » était une fondation maçonnique en dissimulant son vrai nom, la FONDATION DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, et en recevant le testament de Monsieur [D] alors qu'il était en conflit d'intérêt puisqu'il avait reçu un acte portant legs au bénéfice de la Fondation dont il était dirigeant et un legs pour sa compagne, - contre Madame [R] pour avoir été chercher Monsieur [D] chez le Docteur [S] pour l'emmener signer un testament chez le notaire, Maître [K], son compagnon.' À titre subsidiaire, les appelantes prétendent que si leur auteur avait voulu faire un don à une association humanitaire, il l'aurait fait au profit d'une association bénéficiant d'une certaine notoriété, et surtout, ayant un objet social correspondant à ses convictions personnelles, et non à une fondation franc-maçonne inconnue avec laquelle il n'avait aucune affinité idéologique, d'autant que celle-ci avait surtout pour objet social d'aider les francs maçons ou leurs familles en difficulté. Elles soulèvent l'erreur du testateur sur la désignation de ce bénéficiaire. M. [S] déplore que les appelantes ne procurent aucun élément nouveau au débat justifiant leur prétention. Il dément toute manoeuvre de sa part de nature à emporter le consentement du testateur, expliquant que seule l'amitié existant entre lui et M. [YR] [D] est à l'origine du legs dont il bénéficie. Mme [R] nié également toute manoeuvre dolosive et souhaite la confirmation du jugement entrepris. M. [K] dénie avoir été le grand secrétaire de la Loge Franc-Maçonnique en 2006, n'ayant accédé à ces fonctions qu'en 2008, avant sa démission en 2010 pour désaccord avec la gestion de l'Obédience. Il n'y aurait, par conséquent, aucune manoeuvre dolosive de sa part pour ce testament daté du 22 mars 2006. Le jugement entrepris a rejeté les demandes liées aux vices du consentement, tant à l'encontre de M. [S], qu'à l'égard de M. [K] ou à celui de Mme [R]. Sur les allégations de dol à l'égard de M. [S], le jugement entrepris a étudié l'intégralité des pièces en considérant qu'aucune manoeuvre dolosive n'était démontrée. Sur les affirmations contre Mme [R], la décision de première instance note que celles-ci ne sauraient être sérieusement retenues : le fait d'accompagner, en voiture, une personne même vulnérable, chez un notaire, ne saurait être constitutif de man'uvres dolosives. Sur les reproches formulés à l'égard de M. [K], les juges de Draguignan relèvent que : - les nièces du défunt affirment péremptoirement que ce dernier a manqué à son devoir de conseil en cachant à [YR] [D] l'obédience maçonnique de cette fondation mais ne le démontrent pas, pas plus qu'elles ne démontrent que s'il avait eu connaissance de cet élément, il n'aurait pas porté cette fondation sur son testament ; - le seul fait que [YR] [D] n'appartenait pas à la franc-maçonnerie est insuffisant à établir son hostilité à l'encontre de cette institution, aucune preuve n'étant d'ailleurs pas véritablement rapportée ; il est par ailleurs rappelé que [YR] [D] avait un ami fidèle, [J] [O], qui était lui-même franc-maçon. L'article 1116 du code civil, tel qu'il résulte de sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, disposait que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. Le dol ne se présumant pas, c'est aux appelantes, demanderesses en première instance à l'action en nullité, de le démontrer. Or, ces dernières procèdent par voie d'affirmations, en en visant que des passages partiels des pièces visées qui pourraient abonder dans leur sens. Les attestations produites ne viennent pas étayer leurs dires. L'argument des appelantes, selon lequel le tribunal aurait renversé la charge de la preuve dans la mesure où c'est à celui qui est tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, est inopérant et sans emport sur la cause relative à une demande de nullité pour manoeuvre dolosive. Les motifs pertinents du jugement entrepris doivent être adoptés et la décision de première instance sera confirmée de ce chef. Il en résulte que toutes les demandes en nullité doivent être rejetées et, avec elles, leurs demandes accessoires. Sur l'incapacité à recevoir un legs Les appelantes soutiennent que le docteur [XB] [S], médecin traitant de M. [YR] [D], a été désigné légataire de la villa qui constituait le domicile de ce dernier, située [Adresse 20], d'une superficie d'environ 200 m2 sur un terrain d'environ 1.000 m2, et d'au moins 1 million d'euros. Elles font grief au jugement critiqué : - de ne pas avoir considéré que le docteur [S] était atteint par une cause d'incapacité à recevoir un legs puisque ce médecin a hébergé M. [D], alors gravement malade, lui a prodigué des soins avant son décès, aurait été, de plus, la personne à contacter en cas d'urgence ; Elles affirment que le docteur [S] ne pouvait donc recevoir un legs de la part de Monsieur [D] et précisent que : - il importerait peu que le docteur [TJ] ait été également le médecin traitant de M. [D] puisque c'est le docteur [S], et non le Docteur [TJ], qui a prodigué des soins à M. [D] avant son décès, - or l'article 909 du code civil interdit à tout membre d'une profession médicale ayant prodigué des soins à un patient, avant son décès, de recevoir un legs de sa part, cette interdiction ne visant pas exclusivement le médecin traitant. M. [S] rappelle qu'il n'était pas le médecin traitant de M. [YR] [D], qui était son ami et qu'il soutenait moralement ; il ajoute que le dernier médecin à avoir prodigué des soins à M. [YR] [D] était le chirurgien qui l'a opéré ainsi que le docteur [N]. Il sollicite donc la confirmation du jugement attaqué. Le jugement entrepris a noté que le docteur [S] a pris sa retraite avant la rédaction du testament. C'est donc un autre généraliste qui était le médecin traitant de M. [YR] [D], si bien que la demande formulée par les appelantes serait sans objet, M. [S] pouvant parfaitement recevoir ce legs. L'article 909 du code civil, tel qu'invoqué par les consorts [T]-[C]-[GT], et qui dispose que 'Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.', issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, n'est entré en vigueur ( art. 9 de la loi) que le 1er janvier 2009 : cette disposition n'est donc pas applicable au legs consenti par M. [YR] [D] à M. [XB] [S]. De plus, les appelantes ne rapportent pas la preuve de soins prodigués par M. [S] avant le décès de M. [YR] [D], les éléments produits établissant que le docteur [S] a cessé d'être le médecin traitant en 2004. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. Il s'ensuit que la demande d'indemnité d'occupation réclamée à l'encontre de M. [S] ne peut pas prospérer, celui-ci étant légataire de la maison léguée par le défunt, et non en indivision sur l'immeuble avec les nièces du de cujus. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. Sur les demandes indemnitaires formulées par les appelantes Les appelantes maintiennent des demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts à l'égard des différents intimés à l'appel. Au vu de ce qui précède, les appelantes succombant au fond, ces prétentions seront rejetées. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les demandes indemnitaires formulées par les intimés L'article 1240 ( ancien article 1382 ) du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. La FGNLF sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 euros pour le préjudice subi par cette procédure. M. [K] réclame un montant de 30.000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'action des consorts [T]-[C]-[GT]. M. [S] demande pour sa part l'allocation d'une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi pendant cette procédure. Les appelantes s'opposent à ces demandes indemnitaires, en affirmant que dès lors que la loi de 1881 est applicable, elle ne peut pas être contournée par la voie de l'ancien article 1382 du code civil ou nouvel article 1240. Le jugement entrepris a débouté les défendeurs de leurs demandes respectives, en l'absence d'action malicieuse des demanderesses qui, suspectant 'un testament inique', n'ont fait qu'utiliser leur droit d'ester en justice. La demande d'irrecevabilité présentée par les appelantes doit être rejetée, la loi du 29 juillet1881 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En cause d'appel, aucun des intimés ne prouve un quelconque préjudice distinct subi du fait de cette procédure. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X], qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct pour les mandataires des parties qui en font fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; les appelantes seront condamnées in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes et globales : - 5.000 euros au profit de LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, - 5.000 euros au profit de M. [K], - 5.000 euros au profit de Mme [R], - 5.000 euros au profit de M. [S], Au vu de ce qui précède, Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] doivent être déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, Fondation de la Grande Loge Nationale Française, tendant à voir déclarer irrecevables la demande de nullité pour insanité d'esprit, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct pour les mandataires des parties qui en ont fait la demande, Condamne in solidum Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] à payer, en cause d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 5.000 euros au profit de LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, Fondation de la Grande Loge Nationale Française, - 5.000 euros au profit de M. [K], - 5.000 euros au profit de Mme [R], - 5.000 euros au profit de M. [S], Déboute Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente