Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre) 04 juin 1986
Cour de cassation 18 janvier 1989

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 1989, 86-16427

Mots clés pourvoi · contrat · etablissements · assurance · risque · société · amende · trésor public · principal · recours · siège · syndic · compagnie · incident · responsabilité civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 86-16427
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 04 juin 1986
Président : M. Ponsard
Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat général : M. Sadon

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre) 04 juin 1986
Cour de cassation 18 janvier 1989

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Etablissements A..., dont le siège social ... (Tarn-et-Garonne),

2°/ de Monsieur Paul B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

3°/ de Monsieur Jean Y..., demeurant "Rouges", route de Montech à Montauban (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

La société Etablissements A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;

La compagnie Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Etablissements A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Boullez, avocat de la société Etablissements A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 4 juin 1986), que l'entrepreneur Z..., qui avait acheté aux établissements A... des tuiles fabriquées par les établissements Laurentiès, a fait l'objet, de la part de l'un de ses clients, d'une action en garantie décennale ; qu'alors que cette action était en cours, il a, le 22 mars 1976, écrit aux établissements A... pour leur signaler qu'il avait "des déboires sur un chantier" et leur demander "d'avertir le fabricant de tuiles afin que celui-ci lui envoie quelqu'un sur place" ; que les établissements A... ont répondu qu'ils avaient fait le nécessaire, mais que l'usine était en règlement judiciaire et qu'ils interrogeaient le syndic pour savoir si elle

était assurée ; que le 4 juin 1976, les établissements A... écrivaient au syndic pour produire en qualité de créancier chirographaire à raison de livraisons de tuiles de mauvaise qualité ; Attendu que le 10 juin 1978, M. Fabre signait une proposition d'assurance pour sa responsabilité professionnelle auprès des "Assurances générales de France", comportant une clause dite de "reprise du passé" portant sur les dix années précédentes ; qu'à la question "le proposant a-t-il été l'objet de réclamation mettant en cause sa responsabilité civile ?", il a répondu par la négative ; que la cour d'appel a dit que le contrat d'assurance n'était pas nul pour fausse déclaration intentionnelle, mais qu'il ne pouvait jouer, M. Fabre ayant eu connaissance avant de l'avoir conclu de la réalisation du risque dont il souhaitait l'assurance ;

Sur la recevabilité du pourvoi des AGF :

Attendu que les AGF ont formé un pourvoi contre cette décision et soutenu, en particulier, que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu que cette compagnie d'assurance ayant été mise hors de cause par l'arrêt attaqué est dépourvue d'intérêt pour agir ; que son pourvoi est irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi principal ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Fabre fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les AGF ne lui devaient pas leur garantie au motif que la clause de reprise du passé ne valait pas pour les risques connus de l'assuré lors de la souscription du contrat, alors qu'ayant constaté que M. Fabre avait été sincère en disant n'avoir fait l'objet d'aucune réclamation antérieurement à la souscription du contrat, elle aurait dû décider que la garantie s'appliquait ;

Mais attendu que la clause invoquée par la cour d'appel ne constituait, dans la police, que le rappel de la règle selon laquelle on ne peut assurer un risque qu'on sait déjà réalisé ; que cette juridiction ne s'est donc pas contredite en estimant que M. Fabre avait pu répondre sincèrement lors de la soucription du contrat d'assurance le 10 juin 1978 et en fonction du libellé du questionnaire à lui adressé qu'il n'avait reçu à cette date "aucune réclamation mettant en cause sa responsabilité", la première assignation reçue par lui étant du 17 juillet 1979 et la lettre de M. Z... ne le concernant pas mais visant les seuls établissements Laurentiès, et qu'il savait cependant le risque réalisé au moment de la signature du contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne les AGF à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, et les Etablissements A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; condamne les AGF et les Etablissements A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.