CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° E 19-18.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Ak Prestige Ltd, dont le siège est chez M. A... X..., [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.204 contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , représentée par la direction,
2°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , représentée par le directeur des services fiscaux,
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , représentée par le directeur général des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ak Prestige Ltd, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 juin 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par M. M... et/ou Mme U..., dans les locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par la société Mécaniques modernes et classiques et/ou la société Ry San, dans les locaux et dépendances situés [...] et/ou [...] , présumés être occupés par la société Le Garage MMC, et dans les locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par M. L..., susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société AK Prestige Ltd (la société).
2. La société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, effectuées le 7 juin 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'ordonnance de constater que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2018 et les recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019, de rejeter toute autre demande, enfin de la condamner aux dépens alors « que le droit d'accès à un tribunal exige que chaque partie soit informée du jour et de l'heure de l'audience de plaidoirie ; que par des courriers en date du 7 août 2018, le greffier près la cour d'appel de Paris, service des visites domiciliaires, a informé la société que l'appel de l'ordonnance du 6 juin 2018 et les recours contre les procès-verbaux de constat étaient fixés à l'audience du premier président du 24 avril 2019 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience s'est en réalité tenue le 10 avril 2019 ; qu'en rejetant les demandes de la société sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société AK Prestige Ltd, ou son conseil, avait été avertis de la nouvelle date de l'audience de plaidoirie, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article
432 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article
937, alinéa 1, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Selon ce texte, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5. L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société n'était pas présente, ni représentée à l'audience, a constaté que l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les recours qu'elle avait formés à l'encontre des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019 et a, en conséquence, rejeté toute demande.
6. En statuant ainsi
, alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que la date d'audience avait été portée à la connaissance de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale
d'enquêtes fiscales, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ak Prestige Ltd
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2018 et les recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019, d'avoir rejeté toute autre demande, enfin d'avoir condamné aux dépens la société AK Prestige LTD ;
Aux motifs que, la société AK Prestige LTD a fait appel contre l'ordonnance du JLD de PARIS du 6 juin 2018 susmentionné et formé des recours contre les opérations de visite et saisies ; qu'elle a déposé des conclusions d'appel portant sur l'exécution d'un droit de visite et de saisie ; que cependant, la procédure étant orale, cet appel et ces recours n'ont pas été soutenus lors de l'audience de plaidoirie ;
1°) Alors que, le droit d'accès à un tribunal exige que chaque partie soit informée du jour et de l'heure de l'audience de plaidoirie ; que par des courriers en date du 7 août 2018, le greffier près la cour d'appel de Paris, service des visites domiciliaires, a informé la société AK Prestige LTD que l'appel de l'ordonnance du 6 juin 2018 et les recours contre les procès-verbaux de constat étaient fixés à l'audience du Premier président du 24 avril 2019 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience s'est en réalité tenue le 10 avril 2019 ; qu'en rejetant les demandes de l'exposante sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société AK Prestige LTD, ou son conseil, avait été averti de la nouvelle date de l'audience de plaidoirie, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article
432 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, l'effectivité du principe du contradictoire implique que les parties, pour être entendues, soient concrètement avisées de la date à laquelle le litige sera examiné par la juridiction ; que par des courriers en date du 7 août 2018, le greffier près la cour d'appel de Paris, service des visites domiciliaires, a informé la société AK Prestige que l'appel de l'ordonnance du 6 juin 2018 et les recours contre les procès-verbaux de constat étaient fixés à l'audience du Premier président du 24 avril 2019 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience s'est en réalité tenue le 10 avril 2019 ; qu'en rejetant les demandes de l'exposante sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société AK Prestige LTD, ou son conseil, avaient été avertis de la nouvelle date de l'audience de plaidoirie, en sorte que le principe du contradictoire a été méconnu, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article
16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.