INPI, 26 décembre 2006, 06-1598

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1598
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : 46 ; A 46
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3999315 ; 876007
  • Parties : ROSSI / DEMAT TEKSTIL URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Texte intégral

OPP 06-1598 / LAM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DEMAT TEKSTIL URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞĐRKETĐ (société de droit turque) est titulaire de l'enregistrement international n° 876 007 du 23 décembre 2004 portant sur le signe complexe A46 et désignant la France. Le 30 mai 2006, Monsieur Valentino ROSSI a formé opposition à la protection en France de cette marque, sur la base de la marque communautaire portant sur le signe complexe 46 déposée le 26 août 2004 et enregistrée sous le n°3 999 315. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de « Publicité, agences de publicité, publicité télévisée, publicité radiophonique, organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché, promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; agences d'import-export; direction professionnelle des affaires artistiques; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter ces produits à loisir, dans un magasin de vente au détail d'articles de maroquinerie et de vêtements » de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travail de bureau » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et la jurisprudence communautaire sur l’interdépendance des facteurs pris en compte. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 16 juin 2006, sous le n° 06-1598, pour qu'elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants « Publicité, agences de publicité, publicité télévisée, publicité radiophonique, organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché, promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; agences d'import-export; direction professionnelle des affaires artistiques; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter ces produits à loisir, dans un magasin de vente au détail d'articles de maroquinerie et de vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travail de bureau ». CONSIDERANT que les services de l'enregistrement international contesté, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe A46, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe 46, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. Que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le nombre 46, distinctif au regard des services en présence ; Que ce nombre, constitutif de la marque antérieure, conserve son caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel il apparaît en totalité et présenté au centre, la lettre A qui figure sur le côté gauche n’apparaissant qu’aux deux tiers et le soulignant. CONSIDERANT que le signe contesté A46 constitue donc l’imitation de la marque antérieure 46, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Que l’enregistrement international complexe A46 ne peut donc pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure 46.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-1598 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité, agences de publicité, publicité télévisée, publicité radiophonique, organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché, promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; agences d'import-export; direction professionnelle des affaires artistiques; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter ces produits à loisir, dans un magasin de vente au détail d'articles de maroquinerie et de vêtements ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 876 007 est partiellement refusée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B MJuriste