CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° G 16-24.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Costantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Costantini, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ; les condamne à payer à la société Costantini la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Costantini la somme de 21 054, 76 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature du marché conclu entre M. X... et la société Constantini, de première part, les parties s'accordent pour dire que le contrat conclu entre M. X... et la société Costantini est un marché à forfait ; que de seconde part, il y a lieu de relever qu'au regard des pièces versées aux débats et particulièrement de la CCAP, dont l'article 6, il est fait expressément référence au caractère forfaitaire du marché ; que, dans ces conditions, il convient de se référer aux dispositions figurant aux articles 1793 et suivants du code civil et qu'il résulte précisément dudit article 1793 que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que le premier critère posé par l'article
1793 du code civil, à savoir la qualité de celui qui se charge de la construction à forfait, est rempli puisqu'il est constant que les travaux à entreprendre concernent les opérations de VRD du lotissement de huit parcelles à V. qui sont confiés à la société Costantini, ès qualité d'entrepreneur (pièce n°1 de la société Costantini) ; qu'il est ensuite prescrit que le marché à forfait ne s'applique que dans les cas de la construction d'un bâtiment, excluant par là même, la réalisation d'aménagements intérieurs, mais incluant les travaux nécessaires à l'adaptation ou à la modification du gros oeuvre ; que la construction du bassin de rétention, objet du litige, s'analyse comme l'installation d'une zone de stockage des eaux fluviales destinée à récupérer lesdites eaux issues de surfaces non-absorbantes, de sorte que cette opération doit s'interpréter comme nécessitant des travaux d'adaptation du gros oeuvre et qu'elle entre ainsi dans les prévisions de l'article
1793 du code civil ; qu'enfin, le plan arrêté et convenu avec le propriétaire est incorporé dans le CCAP, comme le mentionne expressément l'article 1er « LE MARCHE » (pièce n°3 de la société Costantini) ; qu'en outre, le CCAP indique que les prix sont fermes et définitifs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le contrat de marché intervenu entre les parties comme un marché à forfait et, par ailleurs, que l'édification d'un bassin de rétention des eaux pluviales, non prévue tant dans l'appel d'offres que dans le contrat initial, est parfaitement distincte des travaux originellement envisagés ; que sur la résolution du marché à forfait résultant du courrier du 29 mars 2011 ; c'est lors d'une réunion de chantier en date du 28 janvier 2011 que la société Costantini a appris la nécessité de prévoir un bassin de rétention des eaux pluviales non prévu initialement dans le contrat du 7 janvier 2011 ; que les documents afférant à cette modification ont été transmis à la société Costantini qui a alors présenté un document rectificatif intégrant la réalisation du bassin de rétention et en modifiant le coût final ; qu'il ne peut être déduit de l'augmentation de plus de 30% du prix initial du marché un bouleversement de l'économie du contrat et ce d'autant que, selon devis de la société JSTP en date du 15 mars 2011, les travaux nécessaires pouvaient être envisagés à un tarif deux fois moins élevé que celui proposé par la société Costantini (pièce n°8 de Michel X...) ; que par courrier simple en date du 25 mars 2011, Philippe Y..., architecte et maître d'oeuvre de l'opération, a porté à la connaissance de la société Costantini le rejet de sa proposition par son « client », soit Michel X..., en raison de l'acceptation des conditions de paiement proposées par le maître de l'ouvrage et du fait que l'offre retenue était « moins disant » (pièce n°5 de la société Costantini) ; qu'il est demandé à la société Costantini d'accuser réception de ce courrier valant de sa part, désistement d'instances et d'actions ; que cependant il s'évince de l'article
1793 du code civil précédemment énoncé que les travaux modificatifs non-assimilables à des ouvrages prévus au marché initial donnent lieu à un complément de rémunération à la condition expresse qu'ils aient été autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou que celui-ci ait ratifié l'opération ; que reprenant cette disposition, l'article 6 du CCAP prévoit que les travaux en question seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant leur exécution, toujours après accord préalable de Michel X... ; que dans ces conditions, tant au regard des textes légaux régissant la matière que vis-à-vis de la volonté contractuellement exprimée par les parties, la société Costantini était fondée à présenter un prix nouveau au titre des travaux supplémentaires à soumettre à l'autorisation de Michel X... ; que dans ces conditions, tant au regard des textes légaux régissant la matière que vis-à-vis de la volonté contractuellement exprimée par les parties, la société Costantini était fondée à présenter un prix nouveau au titre des travaux supplémentaires à soumettre à l'autorisation de Michel X... ; qu'en aucun cas, cette démarche ne saurait être envisagée comme la volonté de la société Costantini de rompre le contrat existant qui, d'ailleurs, pouvait parfaitement être exécuté dans les conditions fixées par l'entrepreneur dans l'offre faite et retenue par le maître de l'ouvrage, la construction du bassin de rétention pouvant, de son côté, être confiée à la société JSTP ou toute autre entreprise puisque ces travaux, imposés par le concessionnaire, étaient en quelque sorte parfaitement détachables des travaux initialement prévus ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la société Costantini n'est pas à l'origine de la résiliation du marché passé avec Michel X... ;
que sur la détermination de l'auteur de la résiliation du marché à forfait ; aux termes de ses dernières écritures, Michel X... soutient ne pas être l'initiateur de la résiliation en ce sens qu'il n'a pas donné mandat à Philippe Y..., maître d'oeuvre, pour ce faire le 25 mars 2011 ; qu'il ressort d'un courriel du 5 février 2011 que le bureau Berest a transmis à Philippe Y... une notice hydraulique pour le dimensionnement du bassin de rétention et que ce message a été transféré à Michel X... dès le 16 février 2011 (pièce n°1 de Michel X...) ; que le 5 avril 2011, Philippe Y... a transféré à nouveau à Michel X... le message qu'il a adressé la veille à la société Veolia, concessionnaire de l'eau et à l'origine de la demande de création du bassin de rétention, aux termes duquel il avait communiqué le dossier technique des ouvrages prévus pour la rétention d'eau en question (pièce n°2 de Michel X...) ; qu'enfin, le 20 avril 2011, Philippe Y... a envoyé un autre message électronique à Michel X... dans lequel il lui rappelle qu'un mois a été perdu entre la transmission du rapport du bureau Berest et le chiffrage du coût des travaux du bassin de rétention mais surtout qu'il joint à ce message, « l'historique phase projet lotissement X... » ; que l'examen de l'historique en question révèle certes, que lors de la réunion du chantier du 18 janvier 2011, la société Costantini n'a pas communiqué de date précise pour le démarrage des travaux, mais que cette date est antérieure à celle à laquelle Veolia demande une étude de rétention, soit le 28 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, la société Costantini a communiqué par télécopie à Michel X... le chiffrage du coût de la rétention d'eau à la suite de quoi, le 17 mars 2011, Philippe Y... a adressé un mail et un courrier à l'entrepreneur pour l'informer que le surcoût de 30% qu'il propose par rapport au montant initial des travaux n'est plus validé par la banque ; qu'il paraît dans ces conditions que Michel X... a été régulièrement informé des événements advenus depuis la date à laquelle Veolia a exigé l'installation d'un bassin de rétention et tout particulièrement de ce que l'offre de prix avancée par la société Costantini pour édifier le bassin de rétention avait de graves répercussions sur le financement de l'opération par la banque et que la société JSTP présentait une offre trois fois moins chère que celle de la société Costantini (pièce n°4 de Michel X...) ; qu'il est établi que si Michel X... n'est pas le scripteur, voire l'initiateur de la décision de rompre le marché conclu avec la société Costantini, il a validé cette mesure qui ne pouvait être prise à son insu compte tenu des conséquences bancaires du prix proposé par la société Costantini et, plus généralement des dispositions mêmes de l'article
1793 du code civil qui font du maître de l'ouvrage la pièce centrale du mécanisme envisagé pour l'autorisation écrite de l'augmentation des prix initialement convenus ; qu'il s'ensuit, sans pour autant que la responsabilité de Philippe Y... soit à ce stade écartée, que c'est Michel X... qui a résilié le contrat de marché à forfait passé avec la société Costantini ; que pour autant, le maître de l'ouvrage dispose, en application de l'article
1794 du code civil, de la faculté de résilier unilatéralement le marché à forfait mais sous réserve de dédommager l'entrepreneur ; qu'il convient à cet égard d'interpréter l'article
1794 du code civil comme la possibilité donnée au maître de l'ouvrage de résilier le marché à forfait, « même si » l'ouvrage a déjà commencé, moyennant dédommagement de l'entrepreneur, dédommagement qui sera naturellement plus important si les travaux ont débuté ; qu'en aucun cas cependant, ce texte ne doit être lu comme ouvrant la faculté pour le maître de l'ouvrage de résilier le marché, selon son bon vouloir, sans avoir à dédommager l'entrepreneur pourvu qu'aucuns travaux n'aient été commencés sauf à remettre en cause la sécurité des relations contractuelles et à permettre, par exemple, à un entrepreneur évincé de l'appel d'offres à raison du prix proposé d'offrir, au lendemain de la désignation de l'impétrant et donc avant le début des travaux, un prix plus bas incitant ainsi le maître de l'ouvrage à récuser en toute quiétude celui qui avait été légalement choisi ; qu'en conséquence, il y a lieu d'apprécier la nouvelle offre de la société Costantini comme une nécessaire acceptation de travaux supplémentaires et non, de sa part, comme une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en revanche, Michel X... a décidé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de Philippe Y..., en tous cas, avec son consentement, de prendre l'initiative de la rupture du marché à forfait et qu'à ce titre, il s'oblige à indemniser l'entrepreneur en vertu des dispositions de l'article
1794 du code civil ; que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts attribué à la société Costantini à la somme de 20 054, 76 euros ; qu'en cause d'appel, le montant en question n'est pas contesté en soi par Michel X... et par Philippe Y... tandis que la société Costantini en demande la confirmation ; qu'il n'existe aucun moyen figurant dans les pièces produites en cause d'appel, comme des écritures des parties, un quelconque élément justifiant que soit remis en cause ce montant ; qu'il sera en conséquence confirmé avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que sur la demande de résolution judiciaire du contrat de marché à forfait, en premier lieu, il convient de relever que cette demande est présentée pour la première en cause d'appel par Michel X... et qu'elle se fonde dans un faute commise par la société Costantini dans son obligation de conseil ; que cependant, au visa de l'article
565 du code de procédure civile, elle doit être accueillie dans la mesure où elle tend à la même fin que les demandes soumises aux premiers juges, à savoir faire établir que la résiliation du contrat de marché à forfait n'est pas imputable à Michel X... mais ressortit à la responsabilité de la société Costantini ; que la principale mission de l'entrepreneur est une obligation matérielle d'exécution dont le contenu dépend du contrat, ce qui suppose l'exécution des ordres de service, une exécution correcte de l'ouvrage dans le respect des règles, avec un devoir de renseignement et de conseil, dans le respect des délais contractuels et l'obligation de devoir supporter les risques jusqu'à la réception des travaux ; qu'il est constant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, s'agissant d'un marché à forfait, que l'entrepreneur ne doit jamais exécuter de travaux modificatifs ou supplémentaires sans commande écrite préalable définissant leur nature et leur prix ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre, Philippe Y..., est architecte, de sorte que, suivant la jurisprudence constante, l'entrepreneur, la société Costantini s'est trouvée placée sous son autorité hiérarchique tant technique que juridique puisque l'opération de construction relève dans ce cadre du maître d'oeuvre et, à ce titre, la société Costantini devait se conformer aux instructions techniques de celui-ci sauf à mettre en oeuvre son propre devoir de conseil ; qu'ainsi, le devoir de conseil de la société Costantini se trouve limité puisque la décision d'installer un bassin de rétention des eaux pluviales émane du concessionnaire Veolia postérieurement à l'appel d'offres à laquelle il a répondu et qui n'évoquait pas l'éventualité de la construction d'un bassin de rétention ; qu'il ne peut ainsi être fait grief à la société Costantini d'avoir présenté une offre, finalement retenue, n'intégrant pas le coût du bassin de rétention, ni d'avoir recherché en vertu de son devoir de renseignement et de conseil, en lieu et place du maître d'oeuvre architecte, s'il fallait envisager une réserve et demander ou suggérer de demander à Veolia son positionnement sur la question de la présence ou non d'un bassin de rétention, le devoir de conseil de l'entrepreneur chargé d'une mission de construction limitée trouvant sa mesure dans celle-ci sans qu'il puisse lui être reproché de l'avoir accomplie dans le strict respect des instructions et spécifications qu'il a reçu de l'architecte, professionnel plus qualifié que lui-même (Cass. Com. 3 mai 2016, n° de pourvoi: 14-10061, 14-12528, 14-13558, 14-14975) ; qu'en conséquence, il s'évince de ces éléments qu'il ne peut être reproché à la société Costantini la commission d'une faute résultant d'un manquement à son obligation de conseil ou à son devoir de renseignement et qu'il s'ensuit que la demande présentée par Michel X... à titre principal et tendant à voir la cour prononcer la résolution judiciaire du contrat de marché à forfait aux torts de la société Costantini sera rejetée, comme rejetée subséquemment sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 janvier 2011, M. X... a passé un marché de travaux VRD dans le cadre de la création d'un lotissement situé à V. avec la société Costantini pour un prix globale et forfaitaire de 193 058, 15 euros ; que le 13 janvier 2011, la société Costantini a été invitée à démarrer les travaux ; qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage s'est vu imposer ultérieurement la construction d'un bassin de rétention d'eau par la société Véolia, concessionnaire du réseau ; que le marché passé entre les parties doit être qualifié de marché à forfait dans la mesure où le CCAP énonce que les prix sont fermes et définitifs et fait expressément référence aux plan et dessin l'accompagnant ainsi qu'au devis descriptif ; que le 11 mars 2011, la société Costantini a établi un document rectificatif intégrant la réalisation d'un bassin de rétention et modifiant certains postes au regard de ce nouvel élément ; qu'à la différence des travaux intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, les travaux qui modifient l'objet du marché forfaitaire de construction, par des changements ou des augmentations faits sur le plan initial doivent donner lieu à un complément de rémunération dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage ou d'une ratification par celui-ci ; que de même, le CCAP disposait que si les travaux modificatifs n'étaient pas assimilables à des ouvrages prévus au marché, ils seraient réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant l'exécution des travaux ; qu'ils devaient faire l'objet d'un accord préalable du maître de l'ouvrage ; que dès lors, la création d'un bassin de rétention étant clairement distincte des travaux initialement prévus, la société Costantini a présenté une offre de prix modifiée ; que cette démarche ne peut dès lors s'analyser comme une résiliation du contrat initialement passé mais s'inscrit dans la nécessaire acceptation des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, suivant courrier du 29 mars 2011, M. Y..., architecte, maître d'oeuvre, a informé la société Costantini que M. X... n'entendait plus faire appel à elle pour la réalisation du chantier ; qu'aux termes de l'article
1794 du code civil, le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en outre, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations et ce, même dans le cadre d'un marché à forfait (article
1184 du code civil) ; que pour justifier la décision de rompre leurs relations contractuelles M. X... fait grief à la société Costantini d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'envisager la construction d'un bassin de rétention ; mais que la nécessité de réaliser cet ouvrage devait être envisagée dans le cadre de la conception du projet dont la société Costantini n'avait pas la charge ; qu'en effet, sa réalisation one présente pas un caractère général mais résulte de la consultation du concessionnaire chargé du réseau en eau, cette démarche relevant de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre et quand bien même, la société Costantini aurait été soumise à une telle obligations, les travaux n'ayant pas commencé, l'omission invoquée ne causait aucun préjudice au maître de l'ouvrage qui ne pouvait se prévaloir d'un tel argument pour cesser toute relation contractuelle ; qu'en réalité, il ressort des pièces fournies aux débats et notamment d'un courrier du maître d'oeuvre en date du 25 mars 2011 que la réalisation a été arrêtée pour des raisons purement financières, une entreprise tierce ayant fait des propositions moins onéreuses que celles émanant de la société Costantini ; qu'en conséquence, M. X... sera tenu de réparer les conséquences dommageables nées de cette rupture ; que le marché s'élevait à la somme de 161 419, 86 euros HT, la marge prévisible étant de 21 054, 76 euros ; que cette somme sera perçue par la société Costantini ;
ALORS QUE la résiliation du contrat de marché à forfait par le maître d'oeuvre n'est imputable au maître de l'ouvrage que si ce dernier a donné son accord ; que cet accord ne peut se déduire de la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'augmentation par l'entrepreneur du prix du marché à forfait initial en raison d'une augmentation des travaux à réaliser ; qu'en décidant que si M. X... n'était pas le scripteur, voire l'initiateur de la décision de rompre le marché à forfait conclu avec la société Costantini, il avait validé cette mesure motif pris qu'il avait été régulièrement informé de l'augmentation par la société Costantini de son offre de prix en raison de l'obligation, imposée par la société Véolia, d'installer un bassin de rétention d'eau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'accord par M. X... de la résiliation du contrat de marché à forfait effectuée par M. Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article
1794 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Costantini la somme de 21 054, 76 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir en conséquence rejeté la demande reconventionnelle de M. X... tendant à voir prononcée la résolution judiciaire du contrat de marché à forfait aux torts de la société Costantini et condamnée cette société au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature du marché conclu entre M. X... et la société Costantini, de première part, les parties s'accordent pour dire que le contrat conclu entre M. X... et la société Costantini est un marché à forfait ; que de seconde part, il y a lieu de relever qu'au regard des pièces versées aux débats et particulièrement de la CCAP, dont l'article 6, il est fait expressément référence au caractère forfaitaire du marché ; que, dans ces conditions, il convient de se référer aux dispositions figurant aux articles 1793 et suivants du code civil et qu'il résulte précisément dudit article 1793 que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que le premier critère posé par l'article
1793 du code civil, à savoir la qualité de celui qui se charge de la construction à forfait, est rempli puisqu'il est constant que les travaux à entreprendre concernent les opérations de VRD du lotissement de huit parcelles à Vitry-sur-Orne qui sont confiés à la société Costantini, ès qualité d'entrepreneur (pièce n°1 de la société Costantini) ; qu'il est ensuite prescrit que le marché à forfait ne s'applique que dans les cas de la construction d'un bâtiment, excluant par là même, la réalisation d'aménagements intérieurs, mais incluant les travaux nécessaires à l'adaptation ou à la modification du gros oeuvre ; que la construction du bassin de rétention, objet du litige, s'analyse comme l'installation d'une zone de stockage des eaux fluviales destinée à récupérer lesdites eaux issues de surfaces non-absorbantes, de sorte que cette opération doit s'interpréter comme nécessitant des travaux d'adaptation du gros oeuvre et qu'elle entre ainsi dans les prévisions de l'article
1793 du code civil ; qu'enfin, le plan arrêté et convenu avec le propriétaire est incorporé dans le CCAP, comme le mentionne expressément l'article 1er « LE MARCHE » (pièce n°3 de la société Costantini) ; qu'en outre, le CCAP indique que les prix sont fermes et définitifs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le contrat de marché intervenu entre les parties comme un marché à forfait et, par ailleurs, que l'édification d'un bassin de rétention des eaux pluviales, non prévue tant dans l'appel d'offres que dans le contrat initial, est parfaitement distincte des travaux originellement envisagés ; que sur la résolution du marché à forfait résultant du courrier du 29 mars 2011 ; c'est lors d'une réunion de chantier en date du 28 janvier 2011 que la société Costantini a appris la nécessité de prévoir un bassin de rétention des eaux pluviales non prévu initialement dans le contrat du 7 janvier 2011 ; que les documents afférant à cette modification ont été transmis à la société Costantini qui a alors présenté un document rectificatif intégrant la réalisation du bassin de rétention et en modifiant le coût final ; qu'il ne peut être déduit de l'augmentation de plus de 30% du prix initial du marché un bouleversement de l'économie du contrat et ce d'autant que, selon devis de la société JSTP en date du 15 mars 2011, les travaux nécessaires pouvaient être envisagés à un tarif deux fois moins élevé que celui proposé par la société Costantini (pièce n°8 de Michel X...) ; que par courrier simple en date du 25 mars 2011, Philippe Y..., architecte et maître d'oeuvre de l'opération, a porté à la connaissance de la société Costantini le rejet de sa proposition par son « client », soit Michel X..., en raison de l'acceptation des conditions de paiement proposées par le maître de l'ouvrage et du fait que l'offre retenue était « moins disant » (pièce n°5 de la société Costantini) ; qu'il est demandé à la société Costantini d'accuser réception de ce courrier valant de sa part, désistement d'instances et d'actions ; que cependant il s'évince de l'article
1793 du code civil précédemment énoncé que les travaux modificatifs non-assimilables à des ouvrages prévus au marché initial donnent lieu à un complément de rémunération à la condition expresse qu'ils aient été autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou que celui-ci ait ratifié l'opération ; que reprenant cette disposition, l'article 6 du CCAP prévoit que les travaux en question seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant leur exécution, toujours après accord préalable de Michel X... ; que dans ces conditions, tant au regard des textes légaux régissant la matière que vis-à-vis de la volonté contractuellement exprimée par les parties, la société Costantini était fondée à présenter un prix nouveau au titre des travaux supplémentaires à soumettre à l'autorisation de Michel X... ; que dans ces conditions, tant au regard des textes légaux régissant la matière que vis-à-vis de la volonté contractuellement exprimée par les parties, la société Costantini était fondée à présenter un prix nouveau au titre des travaux supplémentaires à soumettre à l'autorisation de Michel X... ; qu'en aucun cas, cette démarche ne saurait être envisagée comme la volonté de la société Costantini de rompre le contrat existant qui, d'ailleurs, pouvait parfaitement être exécuté dans les conditions fixées par l'entrepreneur dans l'offre faite et retenue par le maître de l'ouvrage, la construction du bassin de rétention pouvant, de son côté, être confiée à la société JSTP ou toute autre entreprise puisque ces travaux, imposés par le concessionnaire, étaient en quelque sorte parfaitement détachables des travaux initialement prévus ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la société Costantini n'est pas à l'origine de la résiliation du marché passé avec Michel X... ; que sur la détermination de l'auteur de la résiliation du marché à forfait ; aux termes de ses dernières écritures, Michel X... soutient ne pas être l'initiateur de la résiliation en ce sens qu'il n'a pas donné mandat à Philippe Y..., maître d'oeuvre, pour ce faire le 25 mars 2011 ; qu'il ressort d'un courriel du 5 février 2011 que le bureau Berest a transmis à Philippe Y... une notice hydraulique pour le dimensionnement du bassin de rétention et que ce message a été transféré à Michel X... dès le 16 février 2011 (pièce n°1 de Michel X...) ; que le 5 avril 2011, Philippe Y... a transféré à nouveau à Michel X... le message qu'il a adressé la veille à la société Veolia, concessionnaire de l'eau et à l'origine de la demande de création du bassin de rétention, aux termes duquel il avait communiqué le dossier technique des ouvrages prévus pour la rétention d'eau en question (pièce n°2 de Michel X...) ; qu'enfin, le 20 avril 2011, Philippe Y... a envoyé un autre message électronique à Michel X... dans lequel il lui rappelle qu'un mois a été perdu entre la transmission du rapport du bureau Berest et le chiffrage du coût des travaux du bassin de rétention mais surtout qu'il joint à ce message, « l'historique phase projet lotissement X... » ; que l'examen de l'historique en question révèle certes, que lors de la réunion du chantier du 18 janvier 2011, la société Costantini n'a pas communiqué de date précise pour le démarrage des travaux, mais que cette date est antérieure à celle à laquelle Veolia demande une étude de rétention, soit le 28 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, la société Costantini a communiqué par télécopie à Michel X... le chiffrage du coût de la rétention d'eau à la suite de quoi, le 17 mars 2011, Philippe Y... a adressé un mail et un courrier à l'entrepreneur pour l'informer que le surcoût de 30% qu'il propose par rapport au montant initial des travaux n'est plus validé par la banque ; qu'il paraît dans ces conditions que Michel X... a été régulièrement informé des événements advenus depuis la date à laquelle Veolia a exigé l'installation d'un bassin de rétention et tout particulièrement de ce que l'offre de prix avancée par la société Costantini pour édifier le bassin de rétention avait de graves répercussions sur le financement de l'opération par la banque et que la société JSTP présentait une offre trois fois moins chère que celle de la société Costantini (pièce n°4 de Michel X...) ; qu'il est établi que si Michel X... n'est pas le scripteur, voire l'initiateur de la décision de rompre le marché conclu avec la société Costantini, il a validé cette mesure qui ne pouvait être prise à son insu compte tenu des conséquences bancaires du prix proposé par la société Costantini et, plus généralement des dispositions mêmes de l'article
1793 du code civil qui font du maître de l'ouvrage la pièce centrale du mécanisme envisagé pour l'autorisation écrite de l'augmentation des prix initialement convenus ; qu'il s'ensuit, sans pour autant que la responsabilité de Philippe Y... soit à ce stade écartée, que c'est Michel X... qui a résilié le contrat de marché à forfait passé avec la société Costantini ; que pour autant, le maître de l'ouvrage dispose, en application de l'article
1794 du code civil, de la faculté de résilier unilatéralement le marché à forfait mais sous réserve de dédommager l'entrepreneur ; qu'il convient à cet égard d'interpréter l'article
1794 du code civil comme la possibilité donnée au maître de l'ouvrage de résilier le marché à forfait, « même si » l'ouvrage a déjà commencé, moyennant dédommagement de l'entrepreneur, dédommagement qui sera naturellement plus important si les travaux ont débuté ; qu'en aucun cas cependant, ce texte ne doit être lu comme ouvrant la faculté pour le maître de l'ouvrage de résilier le marché, selon son bon vouloir, sans avoir à dédommager l'entrepreneur pourvu qu'aucuns travaux n'aient été commencés sauf à remettre en cause la sécurité des relations contractuelles et à permettre, par exemple, à un entrepreneur évincé de l'appel d'offres à raison du prix proposé d'offrir, au lendemain de la désignation de l'impétrant et donc avant le début des travaux, un prix plus bas incitant ainsi le maître de l'ouvrage à récuser en toute quiétude celui qui avait été légalement choisi ; qu'en conséquence, il y a lieu d'apprécier la nouvelle offre de la société Costantini comme une nécessaire acceptation de travaux supplémentaires et non, de sa part, comme une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en revanche, Michel X... a décidé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de Philippe Y..., en tous cas, avec son consentement, de prendre l'initiative de la rupture du marché à forfait et qu'à ce titre, il s'oblige à indemniser l'entrepreneur en vertu des dispositions de l'article
1794 du code civil ; que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts attribué à la société Costantini à la somme de 20 054,76 euros ; qu'en cause d'appel, le montant en question n'est pas contesté en soi par Michel X... et par Philippe Y... tandis que la société Costantini en demande la confirmation ; qu'il n'existe aucun moyen figurant dans les pièces produites en cause d'appel, comme des écritures des parties, un quelconque élément justifiant que soit remis en cause ce montant ; qu'il sera en conséquence confirmé avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que sur la demande de résolution judiciaire du contrat de marché à forfait, en premier lieu, il convient de relever que cette demande est présentée pour la première en cause d'appel par Michel X... et qu'elle se fonde dans un faute commise par la société Costantini dans son obligation de conseil ; que cependant, au visa de l'article
565 du code de procédure civile, elle doit être accueillie dans la mesure où elle tend à la même fin que les demandes soumises aux premiers juges, à savoir faire établir que la résiliation du contrat de marché à forfait n'est pas imputable à Michel X... mais ressortit à la responsabilité de la société Costantini ; que la principale mission de l'entrepreneur est une obligation matérielle d'exécution dont le contenu dépend du contrat, ce qui suppose l'exécution des ordres de service, une exécution correcte de l'ouvrage dans le respect des règles, avec un devoir de renseignement et de conseil, dans le respect des délais contractuels et l'obligation de devoir supporter les risques jusqu'à la réception des travaux ; qu'il est constant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, s'agissant d'un marché à forfait, que l'entrepreneur ne doit jamais exécuter de travaux modificatifs ou supplémentaires sans commande écrite préalable définissant leur nature et leur prix ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre, Philippe Y..., est architecte, de sorte que, suivant la jurisprudence constante, l'entrepreneur, la société Costantini s'est trouvée placée sous son autorité hiérarchique tant technique que juridique puisque l'opération de construction relève dans ce cadre du maître d'oeuvre et, à ce titre, la société Costantini devait se conformer aux instructions techniques de celui-ci sauf à mettre en oeuvre son propre devoir de conseil ; qu'ainsi, le devoir de conseil de la société Costantini se trouve limité puisque la décision d'installer un bassin de rétention des eaux pluviales émane du concessionnaire Veolia postérieurement à l'appel d'offres à laquelle il a répondu et qui n'évoquait pas l'éventualité de la construction d'un bassin de rétention ; qu'il ne peut ainsi être fait grief à la société Costantini d'avoir présenté une offre, finalement retenue, n'intégrant pas le coût du bassin de rétention, ni d'avoir recherché en vertu de son devoir de renseignement et de conseil, en lieu et place du maître d'oeuvre architecte, s'il fallait envisager une réserve et demander ou suggérer de demander à Veolia son positionnement sur la question de la présence ou non d'un bassin de rétention, le devoir de conseil de l'entrepreneur chargé d'une mission de construction limitée trouvant sa mesure dans celle-ci sans qu'il puisse lui être reproché de l'avoir accomplie dans le strict respect des instructions et spécifications qu'il a reçu de l'architecte, professionnel plus qualifié que lui-même (Cass. Com. 3 mai 2016, n° de pourvoi : 14-10061, 14-12528, 14-13558, 14-14975) ; qu'en conséquence, il s'évince de ces éléments qu'il ne peut être reproché à la société Costantini la commission d'une faute résultant d'un manquement à son obligation de conseil ou à son devoir de renseignement et qu'il s'ensuit que la demande présentée par Michel X... à titre principal et tendant à voir la cour prononcer la résolution judiciaire du contrat de marché à forfait aux torts de la société Costantini sera rejetée, comme rejetée subséquemment sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 janvier 2011, M. Michel X... a passé un marché de travaux VRD dans le cadre de la création d'un lotissement situé à V. avec la société Costantini pour un prix globale et forfaitaire de 193 058, 15 euros ; que le 13 janvier 2011, la société Costantini a été invitée à démarrer les travaux ; qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage s'est vu imposer ultérieurement la construction d'un bassin de rétention d'eau par la société Véolia, concessionnaire du réseau ; que le marché passé entre les parties doit être qualifié de marché à forfait dans la mesure où le CCAP énonce que les prix sont fermes et définitifs et fait expressément référence aux plan et dessin l'accompagnant ainsi qu'au devis descriptif ; que le 11 mars 2011, la société Costantini a établi un document rectificatif intégrant la réalisation d'un bassin de rétention et modifiant certains postes au regard de ce nouvel élément ; qu'à la différence des travaux intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, les travaux qui modifient l'objet du marché forfaitaire de construction, par des changements ou des augmentations faits sur le plan initial doivent donner lieu à un complément de rémunération dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage ou d'une ratification par celui-ci ; que de même, le CCAP disposait que si les travaux modificatifs n'étaient pas assimilables à des ouvrages prévus au marché, ils seraient réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant l'exécution des travaux ; qu'ils devaient faire l'objet d'un accord préalable du maître de l'ouvrage ; que dès lors, la création d'un bassin de rétention étant clairement distincte des travaux initialement prévus, la société Costantini a présenté une offre de prix modifiée ; que cette démarche ne peut dès lors s'analyser comme une résiliation du contrat initialement passé mais s'inscrit dans la nécessaire acceptation des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, suivant courrier du 29 mars 2011, M. Y..., architecte, maître d'oeuvre, a informé la société Costantini que M. X... n'entendait plus faire appel à elle pour la réalisation du chantier ; qu'aux termes de l'article
1794 du code civil, le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en outre, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations et ce, même dans le cadre d'un marché à forfait (article
1184 du code civil) ; que pour justifier la décision de rompre leurs relations contractuelles M. X... fait grief à la société Costantini d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'envisager la construction d'un bassin de rétention ; mais que la nécessité de réaliser cet ouvrage devait être envisagée dans le cadre de la conception du projet dont la société Costantini n'avait pas la charge ; qu'en effet, sa réalisation one présente pas un caractère général mais résulte de la consultation du concessionnaire chargé du réseau en eau, cette démarche relevant de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre et quand bien même, la société Costantini aurait été soumise à une telle obligations, les travaux n'ayant pas commencé, l'omission invoquée ne causait aucun préjudice au maître de l'ouvrage qui ne pouvait se prévaloir d'un tel argument pour cesser toute relation contractuelle ; qu'en réalité, il ressort des pièces fournies aux débats et notamment d'un courrier du maître d'oeuvre en date du 25 mars 2011 que la réalisation a été arrêtée pour des raisons purement financières, une entreprise tierce ayant fait des propositions moins onéreuses que celles émanant de la société Costantini ; qu'en conséquence, M. X... sera tenu de réparer les conséquences dommageables nées de cette rupture ; que le marché s'élevait à la somme de 161 419, 86 euros HT, la marge prévisible étant de 21 054, 76 euros ; que cette somme sera perçue par la société Costantini ;
1° ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur les équipements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage à réaliser ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être fait grief à la société Costantini d'avoir présenté une offre, finalement retenue, n'intégrant pas le coût du bassin de rétention, ni d'avoir recherché en vertu de son devoir de renseignement et de conseil s'il fallait envisager une réserve et demander ou suggérer de demander à la société Véolia son positionnement sur la question de la présence ou non d'un bassin de rétention motif pris que l'entrepreneur devait se conformer aux instructions du maître d'oeuvre, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'obligation de l'entrepreneur de se renseigner sur les équipements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage à réaliser, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
2° ALORS QUE l'obligation de renseignement et de conseil de l'entrepreneur sur les équipements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage à réaliser existe quand bien même les travaux de construction n'ont pas commencé, afin précisément de permettre au maître de l'ouvrage de connaître le prix global des travaux à réaliser ; qu'en retenant que la société Costantini n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil sur la nécessité de construire un bassin de rétention d'eau motif pris que les travaux n'ayant pas commencé, l'omission invoquée ne causait aucun préjudice au maître de l'ouvrage qui ne pouvait se prévaloir d'un tel argument pour cesser toute relation contractuelle, celle-ci ayant été arrêtée pour des raisons purement financières, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article
1147 du code civil.