Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. et Mme X... étaient titulaires de plusieurs comptes de dépôt et de titres auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; que M. X... réalisait en outre des opérations de bourse sur le Monep ; que le traitement de ces opérations était confié à la société Natexis Bleichroeder, laquelle intervenait en qualité de mandataire de la banque, exécutant les ordres transmis par cette dernière pour le compte de M. et Mme X... ; que la banque a dénoncé l'ensemble des conventions qui la liaient à ces derniers ; que soutenant que la banque et la société Natexis Bleichroeder, aux droits de laquelle se trouve la société
Natixis, avaient commis divers manquements dans l'exécution de leurs prestations, M. et Mme X... les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen
, pris en sa deuxième branche :
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité formée par M. et Mme X... à l'encontre de la banque au titre d'une surfacturation des prestations, l'arrêt retient
, d'un côté, que ces derniers ont pris soin de négocier un tarif préférentiel pour la facturation des prestations de service, et, de l'autre, qu'ils ont accepté les conditions tarifaires de la banque en régularisant les ordres sur le marché Monep ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen
:
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient
, par motifs adoptés, que la banque verse au dossier les pièces justifiant que lors de chaque dysfonctionnement du service Monep, elle a crédité les comptes de M. X... ou répondu à ses interrogations ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le septième moyen
, pris en sa troisième branche :
Vu
l'article
16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité formée contre la société Natixis, l'arrêt retient
que M. et Mme X... ne peuvent pas se fonder sur le rapport d'expertise Y..., lequel est inopposable à cette société qui n'était pas partie aux opérations d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que ce rapport d'expertise, qui avait été déposé dans le cadre d'un autre litige, avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais et la société
Natixis aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne saurait faire droit aux demandes de communication de pièces et d'expertise contenues dans les dernières conclusions des époux X... qui interviennent plus de six ans après l'assignation du 7 novembre 2006, dans la mesure même où il appartient aux époux X... de rapporter la preuve des faits et des manquements qu'ils reprochent aux deux intimées et où ces mesures d'instruction seraient de nature à les aider dans l'administration de la preuve qui leur incombe ;
ALORS QUE si la mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, elle peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures d'instruction sollicitées seraient de nature à aider les époux X... dans l'administration de la preuve, circonstance qui était de nature à conforter leur demande tendant à obtenir une mesure d'instruction, sans constater ni caractériser leur carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé l'article
146 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte du débat et des pièces que la banque n'a pas été défaillante dans son information et dans les appels de couverture, comme elle le soutient à bon droit dans ses dernières conclusions en réponse aux allégations des époux X... qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ;
ALORS D'UNE PART QUE, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour considérer que la banque aurait exécuté ses obligations en matière d'obligation d'information et en matière d'appel de couverture, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, que c'est à la banque tenue d'une obligation d'information et d'appel de couverture, de démontrer avoir exécuté cette obligation ; qu'en énonçant que les époux X... ne rapporteraient pas la preuve d'un préjudice de nature à démontrer un manquement de la banque à son obligation d'information et dans les appels de couverture, la cour d'appel a violé l'article
1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la facturation des prestations de service, il n'est pas démontré que la banque ait surfacturé les tarifs, alors que la Cour retient que les époux X... avaient pris soin de négocier un tarif préférentiel et accepté les conditions tarifaires de la banque en régularisant les ordres sur le marché Monep ; Bruno X... spécialiste averti, ne peut pas soutenir qu'il ne connaissait pas le tarif et qu'il ne l'a pas accepté ; qu'en l'état des pièces, la Cour ne peut que retenir que le coût de passation était connu parfaitement des époux X... ;
ALORS D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que les époux X... auraient pris le soin de négocier un tarif préférentiel et qu'en l'état des pièces du dossier le coût de passation était connu par eux, sans préciser les éléments de preuve retenus à l'appui de ces affirmations, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en énonçant d'un côté que les époux X... avaient pris soin de négocier un tarif préférentiel et en relevant d'un autre côté qu'ils auraient accepté les conditions tarifaires de la banque, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant a encore violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, QU'en énonçant que les époux X... auraient accepté les conditions tarifaires de la banque, quand dans plusieurs courriers adressés à la banque, expressément cités dans leurs conclusions d'appel (p. 28) les époux X... contestaient au contraire expressément les tarifs appliqués par la banque, la Cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la banque verse au dossier les pièces lui permettant de justifier que lors de chaque dysfonctionnement relatif à sa responsabilité elle a crédité les comptes de M. Bruno X... ou répondu à ses interrogations ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la banque à l'origine des nombreux dysfonctionnements du compte des époux X..., sur des pièces qui permettraient de justifier que lors de chaque dysfonctionnement relatif à sa responsabilité elle a crédité les comptes de M. Bruno X... ou répondu à ses interrogations, sans aucune analyse même sommaire, des pièces ainsi retenues, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS adoptés du jugement que M. et Mme X... sollicitent la nomination d'un expert avec pour mission de vérifier les imprimés fiscaux édités par la banque ; que cette demande d'expertise concerne deux personnes non présentes à la procédure ; que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve d'erreurs de la banque concernant leurs propres relevés fiscaux fournis par la banque ; que le Tribunal rejettera leur demande d'expertise ;
ALORS D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, en retenant que des personnes non présentes à la procédure et non identifiées seraient concernées par la demande de vérification des imprimés fiscaux, la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible équivalant à un défaut de motif, en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE c'est à la banque qui établit l'imprimé fiscal nécessaire aux déclarations d'impôts de ses clients, de justifier de ses calculs ; qu'ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article
1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions d'appel p. 37), que l'intermédiaire financier, teneur du compte doit indiquer sur l'imprimé fiscal, l'état détaillé des frais et taxes acquittés par le client, puisque ces frais et taxes sont déductibles et qu'en l'espèce, ces informations sur les frais et taxes ne leur ont jamais été communiquées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur les actes de délégation de créances, il n'existe aucune irrégularité permettant de dire que la banque a causé un préjudice en procédant comme elle l'explique en pages 28 et 29 de ses conclusions, alors que chacun des époux avait consenti à la délégation qui a été exécutée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la Banque Populaire apporte la preuve suffisante des actes sous seing privé et des différents engagements des époux X... sur les garanties qu'ils ont données à différentes dates pour couvrir les engagements de la société BFP Immobilier, sans communiquer l'acte sous seing privé du 10 juillet 1995 ; que la demande de communication de l'original de cet acte sera rejetée ; que M. X... ne peut contester avoir connaissance des engagements qu'il a pris pour ses différentes sociétés et ne peut dire que ses engagements venaient en remplacement d'engagements préexistant venant à expiration, que le Tribunal déboutera M. et Mme X... de leur demande de restitution des sommes de 37. 408, 30 euros et 100. 795, 24 euros imputées sur le compte de la société BFP Immobilier ;
ALORS D'UNE PART, QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait la communication de l'original de l'acte sous seing privé de délégation de créance du 10 juillet 1995, en faisant valoir (conclusions p. 45) que l'acte du 10 juillet 1995 en leur possession est différent de l'exemplaire produit par la banque, puisqu'il ne comporte pas de mention relative à la société BFP Immobilier, laquelle a été rajoutée postérieurement à la signature de l'acte à son insu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand en raison des discordances affectant les copies produites, elle ne pouvait se prononcer sur l'incident de faux sans ordonner la représentation de l'original de l'acte qui en était l'objet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article
1334 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les documents sur lesquels elle se fondait pour dire que la Banque Populaire aurait apporté la preuve suffisante des actes sous seing privé et des différents engagements des époux X... sur les garanties qu'ils auraient données à différentes dates pour couvrir les engagements de la société BFP Immobilier et ce sans communiquer l'acte sous seing privé du 10 juillet 1995, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE Mme X... faisait valoir en outre (conclusions p. 44 et 45) que l'opération de délégation de créance consentie le 10 juillet 1995 avait une durée d'un an et ne pouvait dès lors servir à garantir l'octroi d'une ligne de crédit à la société BFP Immobilier postérieurement au 10 juillet 1996 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, QU'en ne répondant pas non plus aux conclusions de M. X... qui faisait valoir (p. 46 et 47) qu'il avait été abusé dans son consentement lors de la signature de l'acte de délégation du 24 janvier 2006 entaché de nullité, dès lors que la banque lui avait fait croire que son engagement était destiné à remplacer un engagement préexistant qui venait à expiration, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la société Natexis Bleichroeder et de les avoir condamnés à régler à la banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Natexis Bleichroeder la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la société Natexis qui assure des services de négociation, de compensation et de tenue de compte sur les marchés comptant actions et obligations et sur les marchés à terme ou optionnels pour le compte d'une clientèle institutionnelle ; qu'en l'espèce, elle est intervenue pour le compte de la BPLL et n'a jamais eu de lien juridique direct avec les époux X... ; que contrairement à ce qui est retenu à l'égard de la société Natexis par les époux X... cette société qui n'a jamais conclu de contrat ou de convention directe avec eux ne peut pas être recherchée sur le plan de la responsabilité contractuelle ; qu'elle a exécuté les ordres donnés par la BPLL qui était son seul mandant en l'espèce, et dans le litige né entre la banque et les époux appelants ; que la société Natexis ne peut pas non plus être recherchée sur le plan de la responsabilité délictuelle pour avoir commis une faute au sens de l'article
1382 du Code civil à l'égard des époux X... soit par des faits propres et indépendants du contrat la liant à la banque, soit en exécutant mal ses engagements à l'égard de la BPLL ; qu'en effet, les époux X... qui ont la charge de la preuve en application de l'article
1315 du Code civil depuis l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 7 novembre 2006 et qui ne peuvent pas se fonder sur le rapport Y... qui est inopposable à la société Natexis qui n'était pas partie à cette expertise, ne démontrent aucun fait de nature à caractériser une faute civile leur ayant causé un dommage leur permettant de réclamer un préjudice financier ou moral ; qu'il ressort avec netteté du débat et des pièces que les époux X... n'étaient pas les donneurs d'ordre de la société Natexis et que cette dernière n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses engagements à l'égard de la banque, observation faite qu'aucune obligation d'information n'existait à leur égard notamment pour le Monep à l'égard de Bruno X... qui était un spécialiste en matière de marchés boursiers et de marchés d'option comme le Monep qui de surcroît, avait bien reçu une notice d'information de la part de l'intermédiaire avec lequel il traitait et dont il ne peut pas soutenir qu'il n'en avait pas connaissance ;
ALORS D'UNE PART, QUE le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en énonçant que les époux X... ne démontreraient à l'égard de la société Natexis, aucun fait de nature à caractériser une faute civile leur ayant causé un dommage, tout en admettant par ailleurs que la société Natexis agissait en qualité de mandataire de la Banque Populaire, pour l'exécution des opérations concernant les époux X..., ce dont il résulte qu'elle était l'auteur des dysfonctionnements dénoncés par ces derniers, engageant la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire mais aussi celle de la société Natexis, sur le fondement délictuel, la Cour d'appel a violé l'article
1984 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les dysfonctionnements constitutifs de la faute civile de la société Natexis, invoqués par les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QU'un rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, constitue un élément de preuve recevable et opposable à toutes les parties ; qu'en énonçant que les époux X... ne peuvent pas se fonder sur le rapport Y... qui est inopposable à la société Natexis qui n'était pas partie à cette expertise, la Cour d'appel a violé l'article
16 du Code de procédure civile.