Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 octobre 2012, 10-27.884, 11-11.323, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-27.884, 11-11.323
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 455 du code de procédure civile
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la condamnation spécifique de l'assureur "dommages-ouvrage"à la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à rapprocher :3e Civ., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-20.922, Bull. 2005, III, n° 123 (cassation)
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2010
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2012:C301240
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026540845
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/607977069ba5988459c49f81
  • Président : M. Terrier
  • Avocat général : M. Petit
  • Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-10-24
Cour d'appel de Rennes
2010-09-30

Résumé

Méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne un constructeur à garantir l'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal sans répondre aux conclusions soutenant que la condamnation de l'assureur au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur "dommage-ouvrage" de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur "dommage-ouvrage" et que le constructeur ne pouvait être condamné à supporter le coût des ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations

Texte intégral

Joint les pourvois n° s R 10-27. 884 et K 11-11. 323 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 30 septembre 2010), que, par contrat du 24 décembre 1999 les époux X... ont confié à la société Concept Elian construction (société Concept Elian) la construction d'une maison individuelle ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, le 21 septembre 2004, les époux X... ont déclaré un sinistre consistant en un blanchiment des ardoises utilisées pour la réalisation de la toiture ; qu'après expertise amiable, la société L'Equité a refusé sa garantie ; que les époux X... ont assigné la société Concept Elian et la société L'Equité en indemnisation des désordres subis du fait de la mauvaise réalisation de la toiture ; que la société Concept Elian a appelé en garantie la société Cornillet, couvreur, la société Ardosa, fournisseur des ardoises, et la société Générali Belgium, assureur produit de la société Maxem, importateur des ardoises ; que la société Générali Belgium a appelé en garantie la société Axa France (la société Axa), assureur responsabilité civile de la société Maxem pour les ardoises de marque " Syénit " ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police d'assurance que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la clause d'exclusion du contrat d'assurance avait pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte, dès lors qu'il en résultait que, les désordres de nature esthétique étant exclus de manière générale, une clause spécifique d'exclusion des désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, interdisait l'indemnisation de quelque dommage que ce soit, la cour d'appel a pu retenir que la société Axa devait garantir la société Générali Belgium et la société Concept Elian des condamnations prononcées contre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, le premier moyen du pourvoi incident de la société Concept Elian et le quatrième moyen du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du rapport d'expertise, que leur imprécision rendait nécessaire, que l'expert avait relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'ensemble des ardoises seraient atteintes ce qui justifiait leur remplacement intégral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, ci-après annexé :

Attendu que la société

Axa n'ayant pas soutenu que le contrat d'assurance ne couvrait que la responsabilité civile professionnelle que l'assurée était susceptible d'encourir à l'égard des tiers en sa qualité de fabricant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable de ce chef ;

Sur le premier et le deuxième moyens

du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a relevé, répondant aux conclusions, que l'expert avait constaté que les ardoises mises en place étaient de marque Syénit, que l'attestation d'assurance dressée par le courtier de la société Générali Belgium établissait que les ardoises étaient bien de marque Syénit revêtues d'une peinture Teleplast et que les différentes factures produites tant par la société Ardosa que par la société Cornillet corroborées par les attestations de l'expert comptable de la société Cornillet rapportaient la preuve de ce que seules des ardoises de marque Syénit avaient été livrées à la société Cornillet par la société Ardosa et posées sur le chantier des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a retenu, sans dénaturation ni violation de l'article 4 du code de procédure civile, que la société Générali Belgium ne contestait pas sa garantie due à la société Ardosa ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

du pourvoi incident de la société Concept Elian :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Concept Elian à garantir la société L'Equité de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal, l'arrêt retient

, par motifs adoptés, que la société L'Equité étant condamnée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tenue au préfinancement des travaux de reprise des désordres, elle est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Concept Elian, constructeur tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société Concept Elian soutenant que la condamnation de la société L'Equité au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur " dommage-ouvrage " de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur " dommage-ouvrage " et qu'elle ne pouvait être condamnée à supporter le coût de ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept Elian à garantir la société L'Equité de toutes les condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société L'Equité aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° R 10-27. 884 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERALI BELGIUM et la société CONCEPT ELIAN des condamnations prononcées contre elles, AUX MOTIFS QUE « la clause d'exclusion du contrat d'assurance de la Société AXA FRANCE IARD a pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte, dès lors qu'il en résulte que, les désordres de nature esthétique étant exclus de manière générale, une clause spécifique d'exclusion des désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil ou des principes dont ils s'inspirent, interdit l'indemnisation de quelque dommage que ce soit ; qu'il convient ainsi, infirmant en cela le jugement entrepris de condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir la Société GENERALI BELGIUM des condamnations éventuellement prononcées contre elle » ; ET AUX MOTIFS QUE « la clause d'exclusion du contrat d'assurance de la Société AXA FRANCE IARD a pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte, dès lors qu'il en résulte que, les désordres de nature esthétique étant exclus de manière générale, une clause spécifique d'exclusion des désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil ou des principes dont ils s'inspirent, interdit l'indemnisation de quelque dommage que ce soit ; qu'il convient ainsi, infirmant en cela le jugement entrepris de condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir la Société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées contre elle » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une clause d'exclusion de garantie ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance dès lors que demeurent couverts certains risques ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avait pour objet de couvrir la seule activité de « fabricant/ négociant (…) d'ardoises fabriquées en Slovaquie par la Sté SYENIT, sans amiante » ; que ce contrat, en ce qu'il ne garantissait que la responsabilité civile professionnelle de l'assurée en sa qualité de fabricant, ne couvrait pas « les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil dont la charge incombe à l'assuré en vertu des articles précités » ; que par ailleurs, l'article 3. 2. 2 des conditions particulières de la police excluait de la garantie « les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme » ; que demeurait toutefois couverte par la garantie d'AXA FRANCE IARD la responsabilité contractuelle de droit commun de la société MAXEM au titre des désordres ne consistant pas en un simple dommage esthétique ; qu'en énonçant, pour refuser de faire application de la clause d'exclusion précitée figurant à l'article 3. 2. 2 des conditions particulières de la police, que cette stipulation, combinée à celle excluant les « désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil ou des principes dont ils s'inspirent », avait pour effet d'interdire « l'indemnisation de quelque dommage que ce soit », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4. 11 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD par la société MAXEM excluait de la garantie « les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil dont la charge incombe à l'assuré en vertu des articles précités » ; qu'étaient ainsi uniquement exclus les désordres de nature décennale lorsque la responsabilité de la société MAXEM était recherchée sur le fondement de ces textes et qu'en revanche, étaient couverts de tels désordres lorsque la responsabilité de l'assuré était recherchée sur un autre fondement juridique, telle la responsabilité contractuelle de droit commun du fabricant ; qu'en énonçant qu'étaient exclus de la garantie, de façon générale, les « désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil ou des principes dont ils s'inspirent », pour en déduire que le contrat se trouvait ainsi vidé de toute substance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant des préjudices des époux X... à la somme de 8. 152, 72 € au titre de la reprise des désordres et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERALI BELGIUM et la société CONCEPT ELIAN des condamnations prononcées contre elles, AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame Franck X... contestent également l'évaluation de leur préjudice faite par les premiers juges ; qu'ils font valoir que seul le changement de la totalité des ardoises est de nature à réparer l'intégralité de leur préjudice dès lors que le désordre constaté par l'expert affecte la qualité du matériau et qu'au fil du temps, l'ensemble des ardoises litigieuses seront affectées par le phénomène de blanchiment ; qu'ils sollicitent la condamnation du constructeur et de l'assureur dommage-ouvrage à leur payer la somme de 8. 152, 72 € indexée, selon le devis de remplacement de l'intégralité des ardoises de toiture qu'ils ont produit ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame Franck X... au remplacement de seulement 25 % des ardoises correspondant à celles affectées de blanchiment au moment de l'expertise, alors que l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication ; qu'il s'ensuit nécessairement que l'ensemble des ardoises litigieuses seront atteintes de blanchiment au fur et à mesure de l'écoulement du temps, imposant dès lors qu'il soit procédé à leur remplacement total pour indemniser intégralement la victime de son préjudice ; qu'il convient en conséquence, de condamner in solidum sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, la Société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION et la Compagnie l'EQUITE à payer à Monsieur et Madame Franck X... la somme de 8. 152, 72 € outre l'indexation sur l'indice BT 01, correspondant au montant du devis de remplacement de l'intégralité de la couverture établi par la Société BRETAGNE COUVERTURE » ; ALORS QUE le cabinet AITEC, chargé du rapport d'expertise amiable déposé le 12 novembre 2004, n'avait pas conclu que les désordres affectant une partie des ardoises s'étendraient nécessairement, au fil du temps, à l'intégralité de la toiture ; qu'au contraire, le rapport mentionne : « Conséquences du dommage : néant, aucune infiltration n'étant signalée » et « Mesures conservatoires prévues ou à prendre : néant » ; qu'en jugeant, pour ordonner la réfection du remplacement total des ardoises de l'immeuble des époux X..., que « l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication ; qu'il s'ensuit nécessairement que l'ensemble des ardoises litigieuses seront atteintes de blanchiment au fur et à mesure de l'écoulement du temps, imposant dès lors qu'il soit procédé à leur remplacement total pour indemniser intégralement la victime de son préjudice », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant des préjudices des époux X... à la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERALI BELGIUM et la société CONCEPT ELIAN des condamnations prononcées contre elles, AUX MOTIFS QU'« il est constant que Monsieur et Madame Franck X... subissent un préjudice particulier résultant des soucis et tracas divers qu'ils ont dû supporter du fait des multiples mises en cause procédurales qui ont retardé le moment de leur indemnisation, alors que s'agissant d'un désordre sériel, au demeurant reconnu par le constructeur et son fournisseur, la nécessité des développements procéduraux maximalistes auxquels certains intervenants se sont livrés n'apparaissent pas objectivement nécessaires ; qu'il convient ainsi, de faire droit à la demande de condamnation à dommages et intérêts complémentaire formée par Monsieur et Madame Franck X... en condamnant in solidum, la Société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION et la Compagnie l'EQUITE à leur payer la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts en sus de celle déjà allouée sur ce même fondement par les premiers juges » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ne couvrait que la responsabilité civile professionnelle que cette dernière était susceptible d'encourir à l'égard des tiers en sa qualité de fabricant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la société CONCEPT ELIAN et la société L'EQUITE à verser aux époux X... une somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires à raison des « tracas procéduraux » qu'auraient subis les demandeurs « du fait des multiples mises en cause procédurales qui ont retardé le moment de leur indemnisation » et des « développements procéduraux maximalistes auxquels certains intervenants se sont livrés et qui n'apparaissent pas objectivement nécessaires » ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société CONCEPT ELIAN de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, sans expliquer dans quelle mesure la garantie d'AXA FRANCE IARD aurait été mobilisable au titre de cette condamnation, ni caractériser de faute D'AXA FRANCE IARD ayant contribué à retarder l'indemnisation des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en n'indiquant pas sur quel fondement juridique la compagnie AXA FRANCE IARD aurait été tenue de garantir la société CONCEPT ELIAN de la condamnation à verser des dommages-intérêts complémentaires aux époux X..., prononcée à raison d'une faute purement personnelle de cette société pour avoir inutilement retardé l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° R 10-27. 884 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION à payer avec la société L'EQUITE aux époux X... la somme de 8. 152, 72 € au titre de la reprise des désordres ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... contestent également l'évaluation de leur préjudice faite par les premiers juges ; qu'ils font valoir que seul le changement de la totalité des ardoises est de nature à réparer l'intégralité de leur préjudice dès lors que le désordre constaté par l'expert affecte la qualité du matériau et qu'au fil du temps, l'ensemble des ardoises litigieuses seront affectées par le phénomène de blanchiment ; qu'ils sollicitent la condamnation du constructeur et de l'assureur « dommage-ouvrage » à leur payer la somme de 8. 152, 72 € indexée, selon le devis de remplacement de l'intégralité des ardoises de toiture qu'ils ont produit ; que sur ce point il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame Franck X... au remplacement de seulement 25 % des ardoises correspondant à celles affectées de blanchiment au moment de l'expertise, alors que l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication ; qu'il s'ensuit nécessairement que l'ensemble des ardoises litigieuses seront atteintes de blanchiment au fur et à mesure de l'écoulement du temps, imposant, dès lors qu'il soit procédé à leur remplacement total pour indemniser intégralement la victime de son préjudice » (arrêt p. 6) ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la clause ; qu'en affirmant que l'expert aurait relevé que le sinistre était un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication, quand le rapport d'expertise constatait seulement que le phénomène de décoloration affectait 20 % des ardoises et que certaines ardoises présentaient une déformation concave, sans aucunement se prononcer sur le caractère évolutif des désordres, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et le principe sus-énoncé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION, la société CORNILLET et la société ARDOSA à relever et garantir la société L'EQUITE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation, in solidum avec le constructeur, de l'assureur « dommage-ouvrage » ; la société L'EQUITE leur oppose la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances en considérant qu'ils auraient eu connaissance du sinistre au plus tard à la fin de l'année 2001 ; les époux X... soutiennent quant à eux que l'assureur « dommage-ouvrage » serait déchu de son droit de contester sa garantie, y compris l'irrecevabilité tirée de la prescription biennale, dès lors qu'il n'a pas notifié à l'assuré sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de sinistre prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances ; il est constant en l'espèce que l'assureur « dommage-ouvrage » n'a pas respecté ce délai, dès lors qu'il n'a informé le maître d'ouvrage de son refus de garantie que par courrier du 13. 12. 2004 alors qu'il est justifié qu'il a reçu le 21. 09. 2004 la déclaration de sinistre adressée en LRAR par Monsieur X... ; dans ces conditions, il n'est plus recevable, par application des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action tendant à la mise en jeu de sa garantie avant l'expiration du délai précité de soixante jours, étant précisé qu'il n'invoque pas la prescription qui a commencé à courir à l'expiration de ce délai ; en conséquence, la société L'EQUITE sera condamnée, in solidum avec le constructeur, au paiement du coût de reprise des désordres, à l'exception des dommages immatériels qui ne relèvent pas du champ de la garantie « dommage-ouvrage » ; l'assureur conteste également la réclamation des demandeurs concernant la majoration de plein droit des intérêts prévue par l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances dès lors qu'ils ne justifient pas avoir fait l'avance des fonds pour reprendre les dommages déclarés ; cependant, la majoration des intérêts n'étant pas, selon un principe bien acquis, subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré de ces dépenses, il sera fait droit à la réclamation formée sur ce point par les époux X... ; Sur les recours en garantie : la société L'EQUITE étant condamnée en sa qualité d'assureur « dommage-ouvrage », tenue au préfinancement des travaux de reprise des désordres, elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SARL CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION, constructeur tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil » (jugement, p. 7) ; ALORS QUE la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 5 et 6), que la condamnation de la société L'EQUITE au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur « dommage-ouvrage » de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur « dommage-ouvrage » et qu'elle ne pouvait être condamnée à supporter le coût de ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations ; qu'en condamnant la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION à relever et garantir la société L'EQUITE de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° K 11-11. 323 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Générali Belgium. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM - assureur produit de la société MAXEM, distributeur d'ardoises - à relever et garantir la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre et condamné la société GENERALI BELGIUM à garantir la société ARDOSA des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ARDOSA et la société GENERALI BELGIUM reprennent devant la cour les moyens qu'elles avaient soulevés devant le premier juge ; qu'elles font valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce que les ardoises posées sur la toiture de la maison de Monsieur et Madame Franck X..., sont de marque S YENIT, la société ARDOSA ajoutant qu'il n'est pas établi qu'elle a fourni les ardoises litigieuses ; cependant, qu'en ayant relevé que d'une part, l'expert avait constaté que les ardoises mises en place sur la toiture de F immeuble de Monsieur et Madame Franck X... étaient de marque SYENIT, que, d'autre part, l'attestation d'assurance dressée par le courtier de la société GENERALI BELGIUM établissait que les ardoises litigieuses étaient bien de marque SYENIT revêtues d'une peinture TELEPLAST et qu'enfin, les différentes factures produites tant par la société ARDOSA que la société CORNILLET corroborées par les attestations de l'expert comptable de la société CORNILLET rapportaient la preuve de ce que seules des ardoises de marque SYENIT avaient été livrées à la société CORNILLET par la société ARDOSA et posées sur le chantier de Monsieur et Madame Franck X..., les premiers juges ont fait des faits de l'espèce une appréciation précise et circonstanciée et une application du droit pertinente qu'il convient de confirmer » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de la société GENERALI BELGIUM, assureur produit de la société MAXEM, importateur sur le territoire français d'ardoises de marque SYENIT, elle oppose au principal une exception de nongarantie au motif que les conditions d'application de la police n° GG044131 souscrite auprès d'elle concernant l'identification précise du produit garanti ne seraient pas remplies en l'espèce, en l'absence de marquage des ardoises litigieuses et de traçabilité comptable du produit incriminé., l'article A. 16 des conditions d'application de la police stipulant : " La recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ ou à la présentation de la facture de livraison ". Il est constant qu'en l'espèce, le marquage des ardoises litigieuses n'a pas été relevé par l'expert amiable, et qu'aucun bon de livraison contenant l'identification du produit n'est versé aux débats. Cependant, ces conditions n'ont d'autre objet que de s'assurer que les produits pour lesquels la garantie est demandée correspondent bien à ceux couvert par le contrat, soit selon les articles A. 4 et A. 11 de la police, les " ardoises SYEMT en fibrociment sans amiante et la peinture appliquée fabriquée par TELEPLAST ". Il ressort des motifs précédemment énoncés au sujet des demandes formées contre la société ARDOSA et auxquels il convient de se reporter que les ardoises posées sur la couverture de la maison des époux X... sont des ardoises en fibre-ciment 40 x 24 de marque SYEMT revêtues d'une peinture TELEPLAST qui ont été acquises par l'EURL CORNILLET auprès de la société ARDOSA qui les a elle-même acquises auprès de la société MAXEM. Par ailleurs, le courtier de la société GENERALI BELGIUM a établit une attestation d'assurance de laquelle il ressort clairement que les ardoises de marque SYENIT revêtues d'une peinture TELEPLAST mises en oeuvre par l'entreprise CORNILLET sur le chantier de monsieur X... à GUIGNEN et fournies par la société MAXEM sont couvertes par la police d'assurance n° GG044131 souscrite auprès d'elle par cette-dernière. Dans ces conditions, la société GENERALI BELGIUM ne saurait sérieusement prétendre, en contradiction flagrante avec P attestation établie par son propre courtier, que la garantie ne serait pas due faute d'identification certaine du produit litigieux. Dès lors que les ardoises défaillantes sont bien couvertes par la garantie et que le contrat couvre notamment " l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit en-prenant en charge " le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre consécutifs à une défectuosité des ardoises apparaissant après la livraison y compris les dommages matériels directement consécutifs à un défaut de l'ardoisé ". la société GENERALI BELGIUM sera condamnée à relever et garantir la SARL CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION, l'EURL CORNTLLET et la société ARDOSA, dans la limite cependant des seuls dommages matériels (soit la somme de 4. 115, 70 € HT outre indexation), la garantie ne couvrant pas les dommages immatériels constitués en l'espèce par les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance » (jugement, p. 9, alinéa 2 et p. 10 alinéa 1er) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les parties sont autorisées, en vertu de l'autonomie de la volonté, d'insérer des clauses relatives à la manière dont la preuve doit être rapportée ; qu'en l'espèce, la police souscrite par MAXEM auprès de GENERALI BELGIUM couvrant la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001, couvrait uniquement et exclusivement un produit bien identifié, à savoir les ardoises en fibre ciment « Syénit » distribuées par la société MAXEM et répondant aux caractéristiques imposées par la norme EN492 ; que pour s'assurer que la garantie de l'assureur ne pourrait être appelée que dans les conditions prévues à la police, les parties sont convenues que seules seraient garanties les ardoises « Syénit » identifiées par la marque suivante : Syénit NT JOUR/ MOIS/ ANNEE/ CLASSE A ET/ OU B « les ardoises Syénit garanties seront identifiées de la marque : Syénit NT JOUR/ MOIS/ ANNEE/ CLASSE A ET/ OU B » ; qu'à raison de cette convention relative à la preuve, la garantie supposait non seulement que les ardoises incriminées fussent distribuées par la société MAXEM et correspondent au fond aux caractéristiques envisagées lors de la police, mais également que les ardoises fussent identifiées par une marque, à l'effet d'en permettre la traçabilité ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, encore licite, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, pour que les limites de la garantie fussent respectées, les parties étaient convenues que la mise en oeuvre de la garantie supposerait la production d'une facture, dite facture d'exécution des travaux émises par le couvreur et certifiant la pose d'ardoises répondant aux caractéristiques voulues par la police ; qu'en refusant d'appliquer cette stipulation relative à la preuve qui était licite et avait pour objet de permettre la traçabilité des produits, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM - assureur produit de la société MAXEM, distributeur d'ardoises - à relever et garantir la société CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre et condamné la société GENERALI BELGIUM à garantir la société ARDOSA des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ARDOSA et la société GENERALI BELGIUM reprennent devant la cour les moyens qu'elles avaient soulevés devant le premier juge ; qu'elles font valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce que les ardoises posées sur la toiture de la maison de Monsieur et Madame Franck X..., sont de marque S YENIT, la société ARDOSA ajoutant qu'il n'est pas établi qu'elle a fourni les ardoises litigieuses ; cependant, qu'en ayant relevé que d'une part, 1'expert avait constaté que les ardoises mises en place sur la toiture de F immeuble de Monsieur et Madame Franck X... étaient de marque S YENIT, que, d'autre part, l'attestation d'assurance dressée par le courtier de la société GENERALI BELGIUM établissait que les ardoises litigieuses étaient bien de marque SYENIT revêtues d'une peinture TELEPLAST et qu'enfin, les différentes factures produites tant par la société ARDOSA que la société CORNILLET corroborées par les attestations de l'expert comptable de la société CORNILLET rapportaient la preuve de ce que seules des ardoises de marque SYENIT avaient été livrées à la société CORNILLET par la société ARDOSA et posées sur le chantier de Monsieur et Madame Franck X..., les premiers juges ont fait des faits de l'espèce une appréciation précise et circonstanciée et une application du droit pertinente qu'il convient de confirmer » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de la société GENERALI BELGIUM, assureur produit de la société MAXEM, importateur sur le territoire français d'ardoises de marque SYENIT, elle oppose au principal une exception de nongarantie au motif que les conditions d'application de la police n° GG044131 souscrite auprès d'elle concernant l'identification précise du produit garanti ne seraient pas remplies en l'espèce, en l'absence de marquage des ardoises litigieuses et de traçabilité comptable du produit incriminé., l'article A. 16 des conditions d'application de la police stipulant : " La recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ ou à la présentation de la facture de livraison ". Il est constant qu'en l'espèce, le marquage des ardoises litigieuses n'a pas été relevé par l'expert amiable, et qu'aucun bon de livraison contenant l'identification du produit n'est versé aux débats. Cependant, ces conditions n'ont d'autre objet que de s'assurer que les produits pour lesquels la garantie est demandée correspondent bien à ceux couvert par le contrat, soit selon les articles A. 4 et A. 11 de la police, les " ardoises SYEMT en fibrociment sans amiante et la peinture appliquée fabriquée par TELEPLÂST ". Il ressort des motifs précédemment énoncés au sujet des demandes formées contre la société ARDOSA et auxquels il convient de se reporter que les ardoises posées sur la couverture de la maison des époux X... sont des ardoises en fibre-ciment 40 x 24 de marque SYEMT revêtues d'une peinture TELEPLAST qui ont été acquises par l'EURL CORNILLET auprès de la société ARDOSA qui les a elle-même acquises auprès de la société MAXEM. Par ailleurs, le courtier de la société GENERALI BELGIUM a établit une attestation d'assurance de laquelle il ressort clairement que les ardoises de marque SYENIT revêtues d'une peinture TELEPLAST mises en oeuvre par l'entreprise CORNILLET sur le chantier de monsieur X... à GUIGNEN et fournies par la société MAXEM sont couvertes par la police d'assurance n° GG044131 souscrite auprès d'elle par cette-dernière. Dans ces conditions, la société GENERALI BELGIUM ne saurait sérieusement prétendre, en contradiction flagrante avec P attestation établie par son propre courtier, que la garantie ne serait pas due faute d'identification certaine du produit litigieux. Dès lors que les ardoises défaillantes sont bien couvertes par la garantie et que le contrat couvre notamment "/'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit en-prenant en charge " le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre consécutifs à une défectuosité des ardoises apparaissant après la livraison y compris les dommages matériels directement consécutifs à un défaut de l'ardoisé ". ^ la société GENERALI BELGIUM sera condamnée à relever et garantir la SARL CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION, l'EURL CORNTLLET et la société ARDOSA, dans la limite cependant des seuls dommages matériels (soit la somme de 4. 115, 70 € HT outre indexation), la garantie ne couvrant pas les dommages immatériels constitués en l'espèce par les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance » (jugement, p. 9, alinéa 2 et p. 10 alinéa 1er) ; ET AUX MOTIFS PROPRES DE SURCROIT QUE « cependant, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont écarté la garantie de la société TELEPLAST après avoir relevé qu'il n'était apparu d'aucune des pièces produites et notamment du rapport d'expertise que le revêtement TELEPLAST pouvait être à l'origine du désordre dont étaient affectées les ardoises litigieuses ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef » ; ET ENCORE AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI BELGIUM sollicite la garantie de la société TELEPLAST Gmbh, en tant qu'entreprise ayant fabriqué la peinture appliquée par SYENIT sur les ardoises litigieuses. C'est en vain, au regard de ce qui a été exposé précédemment, que cette société prétend qu'il ne serait pas établi que les ardoises défaillantes sont de marque SYENIT et revêtues d'une peinture TELEPLAST En revanche, le rapport d'expertise amiable, s'il conclut à un " défaut de fabrication qui engendre une instabilité dimensionnelle sous l'effet du rayonnement solaire ", n'a pas déterminé ni recherché plus avant l'origine de ce défaut de fabrication du produit. En particulier, il n'a pas précisé si le défaut du produit résultait d'une absence ou d'une mauvaise application du revêtement TELEPLAST ou d'un vice de celui-ci Dans ces conditions, la société GENERALI BELGIUM ne peut qu'être déboutée de sa demande de garantie » (jugement, p. 10, § 3) ; ALORS QUE, la société GENERALI BELGIUM soulignait dans ses conclusions que sa garantie supposait que les ardoises aient été revêtues d'un produit TELEPLAST (conclusions du 29 avril 2010, p. 17 § 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, en fait, les ardoises litigieuses avaient bien reçu le revêtement convenu, condition de la garantie de l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement ayant condamné la compagnie GENERALI BELGIUM à garantir la société ARDOSA ; AUX MOTIFS QUE « la société GENERALI BELGIUM ne conteste pas sa garantie due à la société ARDOSA ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à garantir la société ARDOSA des condamnations prononcées contre elle » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions du 29 avril 2010, la société GENERALI BELGIUM contestait formellement devoir une garantie à la société ARDOSA (conclusions du 29 avril 2010, p. 14 § 3 et p. 15 § 2) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions du 29 avril 2010, la société GENERALI BELGIUM contestait formellement devoir une garantie à la société ARDOSA (conclusions du 29 avril 2010, p. 14 § 3 et p. 15 § 2) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame X... à la somme de 8 152, 72 euros au titre de la reprise des désordres et condamné la société GENRALI BELGIUM à garantir cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... contestent également l'évaluation de leur préjudice faite par les premiers juges ; qu'ils font valoir que seul le changement de la totalité des ardoises est de nature à réparer l'intégralité de leur préjudice dès lors que le désordre constaté par l'expert affecte la qualité du matériau et qu'fil du temps, l'ensemble des ardoises litigieuses seront affectées par le phénomène de blanchiment ; qu'ils sollicitent la condamnation du constructeur et de l'assureur dommage-ouvrage à leur payer la somme de 8 152, 72 euros indexée, selon le devis de remplacement de l'intégralité des ardoises de toiture qu'ils ont produit ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame X... au remplacement t de seulement 25 % des ardoises correspondant à celles affectées de blanchiment au moment de l'expertise, alors que l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication ; qu'il s'ensuit nécessairement que l'ensemble des ardoises litigieuses seront atteintes de blanchiment au fur et à mesure de l'écoulement du temps, imposant dès lors qu'il soit procédé à leur remplacement total pour indemniser intégralement la victime de son préjudice ; qu'il convient en conséquence, de condamner in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société CONCEPT ELIAN CONTRUSCTION et la Compagnie l'EQUITE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 8 152, 72 euros outre l'indexation sur l'indice BT 01, correspondant au montant du devis de remplacement de l'intégralité de la couverture établi par la société BRETAGNE COUVERTURE » ; ALORS QUE le Cabinet AITEC, chargé du rapport d'expertise amiable déposé le 12 novembre 2004, n'avait pas conclu que les désordres affectant une partie des ardoises s'étendraient nécessairement, au fil du temps, à l'intégralité de la toiture ; qu'au contraire, le rapport mentionne : « conséquences du dommage : néant, aucun infiltration n'étant signalée », et « mesures conservatoires prévues ou à prendre : néant » ; qu'en jugeant, pour ordonner la réfection du remplacement total des ardoises de l'immeuble des époux X..., que « l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication ; qu'il s'ensuit nécessairement que l'ensemble des ardoises litigieuses seront atteintes de blanchiment au fur et à mesure de l'écoulement du temps, imposant dès lors qu'il soit procédé à leur remplacement total pour indemniser intégralement la victime de son préjudice », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.