INPI, 16 août 2006, 04-0539

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0539
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MANTIS CTM ; BLUE MANTIS
  • Classification pour les marques : 20
  • Numéros d'enregistrement : 3212801 ; 3261979
  • Parties : MANTIS WORLD LIMITED / SAHIN L, G LAW

Texte intégral

Le 16/08/2006 OPP 04-0539 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Lionel S et Monsieur Law G ont déposé, le 9 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 261 979 portant sur le sig ne complexe BLUE MANTIS. Le 20 février 2004, la société MANTIS WORLD LIMITED (personne morale de droit britannique), représentée par Monsieur Stéphane LYNDE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PROMARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire verbale MANTIS, déposée le 29 mai 2003 sous le n° 3 212 801. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à celui de la marque antérieure. Sont identiques, "…"tous les produits visés en clase 25"…" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements ; vêtements pour la pratique des sports, vêtements de loisirs, Tee-shirts, gilets, sweat-shirts, vestes, chapellerie et chaussures;tous pour enfants et jeunes adultes" de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par complémentarité, les "Cintres pour vêtements ; attaches ou fermetures pour vêtements" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par leur destination, les "Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons crochets, oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, les "cheveux postiches" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence de la dénomination MANTIS au sein du signe contesté, ce dernier étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 4 mars 2004, sous le n° 04-0539. Il leur était précisé que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce sont la société opposante a également été informée. Par courriers émis le 6 mars 2006, l’Institut a informé les parties de la publication de l’enregistrement de la marque antérieure et que la procédure d’opposition avait donc repris. Il était précisé aux déposants qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification leur était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre "tous les produits visés en la classe 25", lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous les formulations respectives suivantes : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement) fourrures (vêtements). Gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couche en matière textile, sous-vêtement" ; Qu'en conséquence, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Cintres pour vêtements. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement) fourrures (vêtements). Gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couche en matière textile, sous-vêtement. Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons crochets, oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils) ; cheveux postiches, passementerie, attaches ou fermetures pour vêtements, articles décoratifs pour la chevelure" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivant : "Vêtements ; vêtements pour la pratique des sports, vêtements de loisirs, Tee-shirts, gilets, sweat-shirts, vestes, chapellerie et chaussures ; tous pour enfants et jeunes adultes". CONSIDERANT que les "Cintres pour vêtements. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement) fourrures (vêtements). Gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtement. Attaches ou fermetures pour vêtements" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires au produit de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les "couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement, qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d’hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des "Vêtements" ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle que les produits invoqués de la marque antérieure ; qu’il ne saurait à cet égard être considéré que les "couches en matières textiles" soient destinées à l’habillement, leur but étant exclusivement hygiénique ; Que ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les "Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons crochets, oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils), passementerie" de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des "Vêtements" de la marque antérieure ;Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits de nature différentes ne présentent pas davantage la même destination, les premiers étant susceptible d'être utilisés dans des domaines variés tels l'ameublement ou la décoration ; Que ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "cheveux, postiches" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de cheveux naturels ou artificiels et de coiffures postiches, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’articles d’habillement destinés à couvrir le corps humain pour le protéger et le parer ; Que répondant à des besoins différents ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries ; qu’ils ne possèdent pas davantage les mêmes circuits de distribution (boutiques spécialisées dans les perruques, postiches pour les premiers ; magasins de vêtements pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire que les produits précités aient pareillement pour effet d’agrémenter l'apparence humaine, dès lors qu’ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre les "articles décoratifs pour la chevelure" de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BLUE MANTIS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MANTIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite des marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination MANTIS, seul élément constitutif de la marque antérieure et distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté ; Qu'en effet, au sein du seul ensemble verbal du signe contesté, le terme BLUE sera aisément appréhendé comme la désignation d'une couleur venant simplement qualifier la dénomination MANTIS ; Qu’enfin, les éléments figuratifs du signe contesté et les couleurs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination MANTIS au sein de ce dernier ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par la même dénomination MANTIS. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté BLUE MANTIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MANTIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-0539 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles produits suivants : "Cintres pour vêtements. Vêtements, chaussures, chapellerie.Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement) fourrures(vêtements). Gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtement. Attaches ou fermetures pourvêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 261 979 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste