Sur le pourvoi formé par la société TNEE Tunzini Nessi entreprise d'équipements, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires résidence Le Valcort, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), domaine de Montval, avenue A. Renoir, représenté par son syndic, la société Sigerc, domicilié à Marly-le-Roi (Yvelines), 33, avenue A. Renoir,
2°/ de Mme Christiane C..., épouse Y...,
3°/ de Mme D..., Gisèle C..., née D'Ornhjelm,
4°/ de Mlle Corinne C...,
demeurant toutes trois à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ de la société La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
6°/ de la compagnie La Paternelle AGP , dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
7°/ de M. Bernard E..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Labalette,
8°/ de M. Jacques, Marie B..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Labalette,
9°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège,
10°/ de la société Manera, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
11°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
12°/ de la société
SMAC Acieroid, dont le siège est à Paris (5e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
13°/ de la Société union technique pour la réalisation d'ensembles urbains, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurance La Concorde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son
recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., X..., Z..., F...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société TNEE Tunzini Nessi entreprise d'équipements, de la SCP
Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Le Valcort, de Me Roger, avocat de la société La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie La Paternelle, de M. E... ès qualités et de la Société union technique pour la réalisation d'ensembles urbains, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Manera, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tunzini Nessi entreprise d'équipement de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les consorts C..., la compagnie La Paternelle AGP, MM. E... et B..., ès qualités de syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Labalette, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société
Smac-Acieroid et la MAAF
Sur le moyen
unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que la société civile d'attribution Le Valcort, dont le gérant était la société Manera, promoteur, assurée auprès de la compagnie La Concorde, a fait construire, avec le concours de la société Union technique pour la réalisation d'ensembles urbains (société UTREU), un immeuble à usage d'habitation, le lot plomberie-chauffage étant confié à la société Tunzini Nessi entreprise d'équipements (société TNEE) ; que la réception est intervenue en 1975 ; qu'après dissolution de la société d'attribution, le syndicat des copropriétaires a invoqué divers désordres, dont il a demandé réparation ; Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau chaude, alors, selon le moyen, "1°/ que sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, les constructeurs ne sont présumés responsables des désordres et tenus à la garantie décennale que si les désordres affectent de gros ouvrages, au sens de l'article
11 du décret du 22 décembre 1967, et
compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant la garantie décennale des constructeurs, sans constater que ces conditions étaient réunies et en relevant seulement que les désordres affectaient des éléments d'équipements indispensables à l'immeuble et indissociablement liés aux gros ouvrages, critère consacré par la loi du 4 janvier 1978 inapplicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1792 et
2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer in concreto sur les causes qui leur sont soumises, sans pouvoir procéder par voie d'affirmations générales et abstraites ; qu'en particulier, la question de savoir si un vice de construction est apparent ou non dépend de la compétence du maître de l'ouvrage en matière de construction ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère apparent du vice constitué par l'absence des équipements qui auraient été nécessaires lors de la construction, motif pris de ce que le vice apparent se définit comme celui qui peut être décelé par un profane et non par un homme de l'art, sans rechercher si, en l'espèce, le maître de l'ouvrage n'avait pas été en mesure de se convaincre du caractère apparent du vice constitué par l'absence d'équipements nécessaires, compte tenu de ce que, ainsi que l'arrêt attaqué l'a lui-même constaté, le gérant de la société, maître de l'ouvrage, était le promoteur de l'opération, au point que sa responsabilité, en tant que constructeur, a été retenue, ce qui impliquait qu'il était compétent en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1792 et
2270 du Code civil ; 3°/ que l'étendue du devoir de conseil d'un entrepreneur dépend de la compétence du maître de l'ouvrage en matière de construction ; qu'en se bornant à affirmer que la
société TNEE avait manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage pour n'avoir pas fait de réserves sur la faute de conception commise par le bureau d'études, sans rechercher si, compte tenu de ce que le maître de l'ouvrage avait pour gérant le promoteur de l'opération, dont la responsabilité, en tant que constructeur a été également retenue, l'entrepreneur était bien débiteur d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, qui devait être considéré comme compétent en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 et
2270 du Code civil ; 4°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges ne sauraient se borner à affirmer que le constructeur n'a pas respecté les documents techniques unifiés (DTU) en vigueur lors de l'exécution des travaux ; qu'en retenant une telle faute, sans préciser quel était le contenu des DTU en vigueur lors de l'exécution des travaux, lequel était expressément contesté, et sans indiquer en quoi la société TNEE y aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 et
2270 du Code civil ;
5°/ que le fait d'avoir mis fin actuellement à un manquement n'exonère pas de la responsabilité encourue du chef des désordres causés par des manquements antérieurs ; qu'en exonérant de toute responsabilité les entreprises chargées de l'entretien du réseau de chauffage central et d'eau chaude sanitaire et, par voie de conséquence, le syndicat de toute part de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la corrosion des réseaux n'était pas, au moins pour partie, imputable à la carence antérieure et prolongée des entreprises de maintenance dans le traitement des eaux, dont l'expert avait constaté que la composition leur conférait des qualités oxydantes et corrodantes importantes, carence qu'il avait pourtant stigmatisée et que les premiers juges avaient retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 et
1382 du Code civil" ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que les désordres affectant le réseau de chauffage résultaient de la corrosion provenant d'un embouage important, qui provoquait des perturbations de fonctionnement avec ralentissement de la circulation de l'eau, que le réseau d'eau chaude sanitaire présentait une corrosion due à une insuffisance de dégazage et de désembouage, que ces corrosions s'étaient développées, pendant une période assez longue, en raison de l'absence de certains équipements qui auraient dû être prévus à l'origine et qu'il n'appartenait pas aux entreprises chargées de l'entretien des installations de remédier à la carence
des constructeurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, desquels il ressort que ces vices, cachés à la réception, rendaient l'immeuble impropre à sa destination, légalement justifié sa décision de ce chef
Sur le moyen
unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à
l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau chaude, alors, selon le moyen, "1°) que les canalisations ne sont de gros ouvrages au sens de l'article
R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation que lorsqu'elles sont logées à l'intérieur des murs ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les canalisations litigieuses étaient "indissociablement liées au gros ouvrage" sans rechercher si elles n'étaient pas seulement scellées à celui-ci ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
R. 111-26 du Code de la construction ; 2°) que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en procédant à des affirmations générales et abstraites ; qu'en l'espèce, tenue de se prononcer sur le caractère apparent ou caché du vice affectant l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait se limiter à indiquer que le vice apparent se définit comme celui qui "peut être décelé par un profane, et non par un homme de l'art" ; que la cour d'appel a statué par un motif abstrait et général et privé sa décision de base légale au regard des articles
1792 et
2270 du Code civil ;
3°) que sont assimilés aux vices apparents ceux qui, même cachés, étaient parfaitement connus du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage était gérant de la SCI promoteur de l'ouvrage ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si le vice, à le supposer caché, n'était pas connu du maître de l'ouvrage, ce dernier étant gérant de la SCI promoteur de l'ouvrage et condamné à ce titre à indemniser le syndicat des copropriétaires ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles
1792 et
2270 du Code civil" ;
Mais attendu
que la cour d'appel ayant retenu que la compagnie La Concorde, assureur de la société Manera, était tenue à garantir son assurée, laquelle, en sa qualité de promoteur, tenu d'une obligation de résultat, était responsable des désordres pour avoir omis de produire une analyse préalable de l'eau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ; Condamne la société TNEE aux dépens du pourvoi principal, la société La Concorde aux dépens du pourvoi provoqué ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.