Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007, 2006/16108

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2006/16108
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : MC COMPANY SA (exerçant sous l'enseigne BANANA MOON, Monaco) / STOCK J BOUTIQUE JENNYFER SAS (exerçant sous l'enseigne JENNYFER)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2006
  • Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2007-11-14
Tribunal de commerce de Paris
2006-06-23

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A

ARRET

DU 14 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16108 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2004064003 APPELANTE S.A. MC COMPANY exerçant sous l'enseigne "BANANA MOON ayant son siège [...] 98000 MC MONACO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982, substituant Me C K INTIMEE S.A.S. STOCK J B JENNYFER exerçant sous l'enseigne JENNYFER ayant son siège [...] 92110CLICHY prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS, toque : D405 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET :- CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 11 Septembre 2006 par la société MC Company d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 Juin 2006, qui l'a déclarée recevable à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société Stock J Boutique mais l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 Août 2007, par lesquelles la société MC Company, poursuivant la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de l'action et son infirmation pour le surplus, demande à la Cour de : - constater l'antériorité de ses dessins référencés GREAT et MAT BI et de ses modèles référencés BASQUIA, BREENDY+ BILTA et GAILY et leur originalité au sens des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la société Stock J Boutique a commis des actes de contrefaçon en commercialisant des maillots de bains reproduisant les dessins et modèles revendiqués et la condamner en conséquence au paiement de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, - qu'elle a commis en outre, des actes de concurrence déloyale et parasitaire et la condamner en conséquence au paiement de 250 000 euros à titre de dommages- intérêts, - lui interdire de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser les articles contrefaisants sous astreinte définitive de 1500 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt, - ordonner la publication de l'arrêt dans 10 journaux de son choix et aux frais de la société Stock J Boutique pour un coût maximum de 45 000 euros HT, - condamner la société Stock J Boutique à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du même Code ; Vu les uniques conclusions, signifiées le 23 Avril 2007, par lesquelles la société Stock J Boutique prie la Cour de déclarer la société MC Company irrecevable et mal mal fondée en ses demandes et de la condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin aux dépens

; SUR CE,

LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : - la société de droit monégasque MC Company, qui a pour activité la création et la fabrication de maillots de bain qu'elle commercialise sous la marque BANANA MOON, revendique les droits d'auteur sur deux dessins référencés GREAT et MAT BI, illustrant les tissus utilisés pour la fabrication de ses maillots et accessoires de bain ainsi que sur trois modèles de maillots de bain référencés BASQUIA, BREENDY+BILTA et GAILY, créés en 2003 pour sa collection Eté 2004 ; - reprochant à la société Stock J Boutique, qui déploie ses activités sous l'enseigne JENNYFER dans le domaine du prêt à porter féminin, de contrefaire ses dessins et modèles, elle a fait procéder, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de cette société à Bobigny, le 9 Juin 2004 et le 23 Juillet 2004 puis a introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur la fin de non recevoir Considérant, selon la société intimée, que la société de droit monégasque MC Company, par application du principe de réciprocité énoncé à la convention de Berne, serait irrecevable à agir en France sur le fondement du droit d'auteur dès lors qu'elle ne prouve pas bénéficier d'une protection à ce titre dans son pays d'origine ; Considérant toutefois que les premiers juges, au terme d'une analyse pertinente que la Cour adopte, ont conclu avec raison que la loi monégasque du 24 Novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 24 Novembre 1948 vise, sans astreindre l'auteur à la moindre formalité, les dessins et les oeuvres des arts appliqués de sorte qu'un modèle de vêtement, sous réserve d'être l'expression d'une création artistique, bénéficie de la protection du droit monégasque ; Que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a déclaré la société MC Company recevable à agir ; Sur le fond - sur la titularité des dessins et modèles Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société Stock J Boutique conteste à la société MC Company le titre d'auteur sur les dessins et modèles litigieux dont l'antériorité et l'originalité ne seraient pas davantage établies ; Mais considérant, en droit, que, selon l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et que, en l'absence de revendications de la ou des personnes physiques qui ont créé l'oeuvre, les actes d'exploitation font présumer à l'égard des tiers contrefacteurs, que celui qui exploite l'oeuvre est titulaire des droits de propriété incorporelle sur cette oeuvre ; Qu'en l'espèce, la diffusion et la commercialisation par la société MC Company, sous la griffe B MOON, des modèles aux références ci-dessus énoncées, sont amplement établies, et au demeurant non contestées, au vu du catalogue de la collection Eté 2004 et des nombreuses factures établies au cours du printemps 2004 attestant de leur distribution dans les grands magasins parisiens et divers points de vente de province ; Considérant, selon la société intimée, que les documents comptables saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon établissent qu'elle a diffusé les articles argués de contrefaçon à la date certaine du mois de Mai 2003 et, en tout état de cause, antérieurement à la société MC Company qui ne serait pas en mesure de préciser la date de son catalogue été 2004 ; Mais considérant que cette contestation ne résiste pas à l'examen des factures produites par la société MC Company qui font apparaître la commercialisation, dès Janvier 2004 des références GREAT, MAT BI, BILTA et en Février 2004 des références BREENDY, GAILY et BASQUIA, tandis que les factures produites par la société appelante, relatives à l'achat des articles argués de contrefaçon auprès de ses fournisseurs chinois, sont en date du 31 Mars 2004, 15 Avril 2004 et 21 Avril 2004 ; qu'il est relevé surabondamment que François P, auteur des photographies du catalogue été 2004, atteste avoir réalisé les prises de vues en Juillet 2003, contre facture, produite aux débats, adressée en date du 28 Août 2003 à la société MC Company pour un montant de 6611,49 euros TTC, que par ailleurs, Philippe J atteste avoir procédé à l'impression du catalogue été 2004 contre facture, produite aux débats, en date du 30 janvier 2004, pour 48 438 euros TTC ; Qu'il s'ensuit de ces observations que la titularité des droits de la société MC Company sur les modèles revendiqués n'est pas critiquable, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; Sur la protection des dessins et modèles Considérant que la société MC Company caractérise ainsi ses dessins : - le dessin MAT BI est constitué de fleurs stylisées dont seuls les contours et le pistil sont représentés ainsi qu 'une feuille, - le dessin GREAT présentant quant à lui des fleurs stylisées dont les contours sont nettement soulignés grâce à l'utilisation d'un trait marron ; Que, selon la société Stock J Boutique, ces dessins seraient dépourvus de toute originalité et reproduiraient banalement des fleurs d'hibiscus en s'inscrivant dans la mouvance du style dit "hawaien", en vogue depuis quelques années dans le domaine du vêtement et accessoire de plage ainsi qu'en attestent les modèles de maillots de bains, robes, chapeaux et sacs de plage diffusés sous les marques MANGO, RALPH LAUREN, QUICK S, OXBOW, LA REDOUTE, GAP, FREEMAN, TANY, ROXY ; Mais considérant que si les dessins invoqués représentent, certes, des fleurs d'hibiscus, aucun ne reproduit les caractéristiques propres aux dessins revendiqués mais présente au contraire des différences tenant au style, à la taille, au nombre ou à l'ordonnancement des motifs floraux ; Qu'il apparaît en conséquence, au terme de l'appréciation globale portée par la Cour, que si les éléments qui les composent sont effectivement connus pour appartenir au fonds commun de la représentation stylisée de la flore tropicale, leur combinaison confère aux dessins revendiqués une physionomie propre qui traduit un parti-pris esthétique et porte l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; Considérant que la société MC Company caractérise ainsi ses modèles de maillots de bains : - Le modèle BASQUIA est composé de deux pièces en forme de triangle, le haut et le bas du modèle s'attachant avec des liens, sur le bas du modèle est apposé en biais, sur un cadre comportant deux coeurs, la marque BANANA MOON, sur le haut du modèle sont apposés différents dessins de coeur et de soleil, ces dessins sont apposés sur un fonds rayé ; Considérant que la société Stock J Boutique se borne à observer qu'il s'agit d' "un simple maillot rayé qui n 'est ni nouveau, ni original " et ne présente aucun modèle de comparaison pour justifier de la banalité alléguée du modèle en question ; - Le modèle BREENDY+BILTA est composé de deux pièces, le bas est un mini short bicolore, présentant une série de trois bandes horizontales de tissu uni de deux couleurs différentes de chaque côté, sur le devant du bas du modèle est apposé dans un cercle le numéro 5, le haut du modèle est une brassière à fines bretelles présentant également une série de 3 bandes horizontales de tissu uni de 2 couleurs différentes de chaque côté, sur le devant du haut du modèle est apposée la mention BANANA MOONATHLETICS ; Considérant que la société Stock J Boutique invoque la "banalité flagrante du modèle " dont les différents éléments ne sont pas susceptibles de protection : ni la couleur, ni le genre, un maillot deux pièces, ni les bandes blanches " ; Que cependant, les modèles ARENA, ADIDAS et LA REDOUTE qu'elle produit au soutien de ses allégations, sont des maillots une pièce dont la seule caractéristique commune avec le modèle revendiqué est de présenter une ou plusieurs bandes, blanche ou de couleur, sur le côté ; que le seul modèle de deux pièces, de la marque ADIDAS, est composé d'un haut en forme de brassière, aux bretelles très fines, qui descend jusqu'à la taille, assorti d'un bas très échancré tandis que le haut du modèle revendiqué est certes en forme de brassière mais nettement plus courte, munie de larges bretelles et assorti d'un bas forme de short ; - Le modèle GAILY est composé de deux pièces triangle, le haut et le bas s'attachant avec des liens, sur le haut et sur le devant et le derrière du bas, sont apposées des surpiqûres apparentes de couleur, sur le haut du modèle sont apposées une fleur et la marque BANANA MOON formées de points de différentes couleurs, le fond du tissu et les liens sont de couleur unie et différente, sur le bas du modèle est apposé une fleur, logo de la société ; Considérant que la société Stock J Boutique, tout en alléguant de la banalité du modèle, n'apporte aucune pièce de comparaison ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces observations et de l'appréciation portée par la Cour, qui doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres au modèle revendiqué et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement, que si les éléments qui caractérisent les modèles litigieux sont connus et appartiennent, pris séparément , au fonds commun de l'univers du maillot de bain, leur combinaison confère à chacun de ces modèles une physionomie propre traduisant un parti-pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; Qu'ainsi, les modèles revendiqués sont éligibles à la protection instituée au titre du droit d'auteur de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; Sur la contrefaçon Considérant qu'au terme de l'examen des modèles opposés, auquel la Cour a procédé, il apparaît que : - Les articles commercialisés par la société Stock J Boutique sous les références 37450524, 37450535,37450593,37450316 sont confectionnés dans des tissus reproduisant de manière servile les dessins GREAT et MAT BI, - Les articles commercialisés par la société Stock J Boutique sous les références 374501, 374511,373504, reproduisent respectivement les caractéristiques des modèles BASQUIA, GAILY, BREENDY+BILTA avec certes, des différences tenant notamment à l'absence de reproduction servile du logo de la marque BAN AN A MOON ou de la mention de cette marque mais qui, en tout état de cause, ne sont pas immédiatement perceptibles et sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d'affecter l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée, engendrant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; Qu'il s'ensuit que la société Stock J Boutique a commis des actes de contrefaçon au préjudice de MC Company ; que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société MC Company fait valoir avec raison que la société Stock J Boutique a copié cinq de ses créations en une seule saison commerciale, a reproduit ses dessins pour le même usage, la confection de maillots de bain, a décliné chacun des produits contrefaisants dans les mêmes coloris que les modèles originaux ; Que ces faits, qui ne sauraient revêtir un caractère fortuit, sont distincts de la contrefaçon définie comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de l'auteur, et manifestent la volonté de créer un effet de gamme de nature à accentuer le risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui peut attribuer aux produits opposés une origine commune ; Que le comportement de la société Stock J Boutique, contraire à une pratique loyale du commerce engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Considérant toutefois, que la société MC Company n'est pas pertinente à arguer de parasitisme économique ; Qu'en effet, le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or considérant que la société MC Company ne la caractérise pas précisément, au regard des critères précédemment rappelés, et, en tout état de cause, ne verse aux débats aucun document de nature à justifier, notamment de la réalité des investissements propres aux modèles en cause ou encore le coût des opérations marketing ou de commercialisation ; Sur les mesures réparatrices Considérant que les documents recueillis au cours des opérations de saisie- contrefaçon permettent d'établir que la société Stock J Boutique a commandé auprès de son fournisseur de Hong-Kong, 6000 maillots de bains confectionnés dans un tissu reproduisant le dessin GREAT et 9961 dans un tissu reproduisant le dessin MAT BI, 6000 maillots de bain contrefaisants les modèles BASQUIA, GAILY et BRENDY+BILTA ; Que ces chiffres représentent, pour le moins, la masse contrefaisante, au sujet de laquelle la société Stock J Boutique n'apporte aucune précision ; Considérant que la diffusion de grande ampleur des modèles contrefaisants, au prix public moyen de 7 euros quand celui du modèle original est de 50 euros environ, a porté atteinte à la valeur patrimoniale des modèles de la société MC Company qu'elle banalise et vulgarise, qu'en outre, le caractère quasi-servile des copies réalisées est de nature à avilir et à déprécier les modèles aux yeux de la clientèle ; Considérant que les actes de concurrence déloyale imputables à la société Stock J Boutique ont causé un préjudice commercial à la société appelante dès lors que nécessairement, une partie de la clientèle a été détournée ; Qu'eu égard aux éléments de la procédure, il convient de lui octroyer une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, outre une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des faits de concurrence déloyale ; Qu'en considération de l'ancienneté des faits et du caractère saisonnier des articles en cause, la mesure d'interdiction sollicitée n'apparaît pas nécessaire pour mettre un terme aux agissements illicites ; Qu'il sera fait droit, par contre, à la demande de publication, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ; Sur les autres demandes Considérant que le sens de l'arrêt commande de débouter la société Stock J Boutique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que l'équité commande de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner à payer à la société MC Company une indemnité de 20 000 euros à ce même titre ; Que la société Stock J Boutique, qui succombe à la procédure d'appel, en supportera les dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société de droit monégasque MC Company recevable en son action, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société Stock J Boutique a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MC Company, Dit que la société Stock J Boutique a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MC Company, Y ajoutant, Condamne la société Stock J Boutique à payer à la société MC Company les sommes de : - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, - 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, Dit n'y avoir concurrence parasitaire, Ordonne la publication du présent arrêt dans 4 journaux ou revues au choix de la société MC Company et aux frais de la société Stock J Boutique qui ne pourront excéder 3500 euros HT par insertion, Dit n'y avoir lieu à la mesure d'interdiction, Déboute la société Stock J Boutique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Stock J Boutique à payer à la société MC Company une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.