Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 novembre 1991, 89-21.104

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-11-12
Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A)
1989-10-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société anonyme Y... France, dont le siège social est à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Gabrielle X..., épouse Z..., demeurant à Annoeulin (Nord), 30, rue J.B Lebas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Y... France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 3 octobre 1989), que Mme Z..., qui n'a pas été satisfaite de la machine à broder électronique que lui a vendue la société Y... France (société Y...), a, après une transaction, suspendu à nouveau ses paiements et ensuite assigné son fournisseur en résolution de la vente et en réparation de ses dommages ; que la société Y..., qui a imputé le mauvais fonctionnement de la machine à un défaut d'entretien a, reconventionnellement, demandé la restitution de la machine litigieuse et la condamnation de Mme Z... au complet paiement du prix ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée au remboursement des sommes perçues, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a méconnu la loi définitive de la transaction intervenue entre les parties, revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, où il est clairement dit que les "Etablissements Y... France acceptent de mettre fin immédiatement au recouvrement contentieux de leur créance" et que "les Etablissements Z... renoncent en contrepartie à toute réclamation portant sur le préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'utilisation anormale de la machine du fait de son non fonctionnement et à toutes actions", eu égard à son fonctionnement "maintenant tout à fait normal" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 2052 du Code civil, alors que, d'autre part, et en tous cas, l'arrêt ne pouvait légalement priver la société Y... du bénéfice de cette transaction, sans rechercher concrètement si son engagement de remplacer gratuitement les UTC, équipement accessoire, était ou non primordial par rapport à ses autres obligations de reconduction d'une garantie doublée sur douze mois et d'acceptation du report de l'échéancier des paiements ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du Code civil" ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Y... n'a pas remplacé les pièces de la machine dites UTC contrairement à ses engagements consignés dans la transaction du 5 janvier 1982, et qu'en cours d'expertise le matériel litigieux n'a pu fonctionner normalement qu'à la suite du remplacement des UTC par une pièce plus appropriée, l'arrêt, qui a ainsi établi le caractère essentiel de l'obligation que n'a pas respecté la société Y..., a déduit à bon droit de ses constatations que cette société n'est plus fondée à invoquer la transaction qu'elle avait conclue avec son acheteuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Y... fait encore grief à

l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le prétendu manque inexcusable de performance de la machine électronique ne pouvait valablement reposer sur l'écart considérable existant entre la vitesse moyenne réalisée de 450 points minute et la vitesse prévue à 16 000 points minute ; qu'en effet, outre que le fait d'une telle vitesse prévue est le fruit d'une erreur matérielle de l'expert, il s'avère incompatible avec la loi du contrat de vente qui attribue les 16 000 points promis non à la vitesse mais à la "mémoire" de la machine à broder électronique, mémoire servant exclusivement à l'emmagasinage de données ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'arrêt a, en outre, dénaturé le manuel TMBE-612, régulièrement versé aux débats, d'où il résulte que la vitesse maxima des machines de ce type, correspondant à celle objet de la vente, est seulement de 750 tours minute ; que l'arrêt a encore violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu

, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Y... ait soutenu devant la cour d'appel que la vitesse de la machine telle que l'a relevé l'expert était incompatible avec la loi du contrat ; que le moyen mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant fait aucune référence au manuel TMBE-612, n'a pu dénaturer celui-ci ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société

Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le pourvoi, "que le défaut de remise d'un livret d'entretien d'une machine sophistiquée n'est pas de nature à excuser le défaut d'entretien constant, systématique et permanent de l'acheteur, constaté par deux expertises ayant relevé des négligences grossières et impardonnables, tel le fait de s'abstenir de tout graissage, de laisser énormément de bourre, des aiguilles de tête tordues et de nombreuses épingles, ainsi que d'utiliser des tournevis inappropriés ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que lors de la livraison de la machine il n'a été remis à l'acheteuse qu'un listage des pièces, en langue anglaise, sans indication sur les moyens de réparer les pannes courantes ni sur la façon d'effectuer les graissages, l'arrêt a pu déduire de ses constatations qu'il ne pouvait dès lors être reproché à Mme Z... un entretien inadéquat de la machine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.