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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 4 avril 2011, 09MA01627

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
4 avril 2011
Tribunal administratif de Marseille
7 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA01627
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000023996708
  • Rapporteur : M. Philippe RENOUF
  • Rapporteur public :
    M. MARCOVICI
  • Président : M. GUERRIVE
  • Avocat(s) : KUHN-MASSOT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2009 et 6 mai 2010 sous le n° 09MA01627 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Abdelkader A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804367 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de titre de séjour médical ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret

n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que

M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir en cours d'instance qu'il avait délivré à l'intéressé un certificat de résident algérien valable du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2010 renouvelé jusqu'au 21 décembre 2011 ; qu'en raison de cette délivrance, la requête d'appel, qui tendait à l'annulation du refus de titre de séjour litigieux et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer la demande, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans le cadre de la requête n° 09MA01627. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01627

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