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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 2 février 2023, 2103455

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2103455
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Rémy
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 4 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 de la directrice de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants de Dinan refusant son admission à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2°) de réexaminer sa situation. Elle soutient que son dossier de candidature comportait un arrêté du maire de sa collectivité territoriale d'appartenance, de sorte que le motif tiré de ce qu'une attestation de l'employeur n'était pas présente dans le dossier est entaché d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistré les 3 août et 25 août 2021, le groupement hospitalier de territoire Rance-Emeraude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article D. 4391-1 du code de la santé publique : " I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. () ". L'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture dispose que : " La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. () Le dossier comporte les pièces suivantes : () 7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. La décision du 1er juillet 2021 de la directrice de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) de Dinan refusant l'admission de Mme C A à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est motivée par l'absence d'attestation de travail dans le dossier de candidature de cette dernière. La requérante soutient toutefois sur ce point qu'une telle attestation de travail figurait bien dans son dossier, dès lors qu'elle y avait joint un arrêté du maire de la commune l'employant, relatif à sa situation administrative. Elle produit à l'appui de cette allégation un récépissé portant le cachet de l'IFAS de Dinan et la mention " dossier enregistré le 12.05.2021 ". Dès lors que, à supposer que le dossier ainsi enregistré ait été incomplet, une demande de complément de pièces aurait dû être adressée à Mme A par l'IFAS en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce que ne soutient pas l'administration, le récépissé d'enregistrement du dossier établit la présence dans le dossier déposé par Mme A de l'ensemble des pièces requises. La circonstance que les membres du jury de sélection et un agent de l'IFAS aient ultérieurement constaté l'absence de l'attestation de travail requise dans le dossier de candidature de Mme A est sans incidence sur le caractère complet de ce dossier lors de son dépôt par l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante soutient à bon droit que le motif tiré de ce qu'une attestation de l'employeur n'était pas présente dans le dossier est entaché d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juillet 2021 de la directrice de l'IFAS de Dinan refusant l'admission de Mme A à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant doit être annulée. 5. Eu égard au fait que la demande d'admission était présentée pour la session de formation 2021-2022, l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 n'implique pas qu'il soit enjoint à l'IFAS de Dinan de procéder au réexamen de sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 de la directrice de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants de Dinan refusant l'admission de Mme A à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupement hospitalier de territoire Rance-Emeraude. Une copie en sera adressée à l'Institut de Formation d'Aides-Soignants de Dinan. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé A. B Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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