INPI, 24 septembre 2007, 07-1041

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1041
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : UNITEK UPS SYSTEMS ; OMEGA UNITEK FRANCE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3180613 ; 3471310
  • Parties : UPE HOLDINGS BV / UNITEK FRANCE SARL

Texte intégral

OPP 07-1041 / HT24/09/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNITEK FRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 471 310 p ortant sur le signe complexe OMEGA UNITEK FRANCE. Le 26 mars 2007, la société UPE HOLDINGS B.V. (société organisée selon les lois des Pays- Bas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe UNITEK UPS SYSTEMS, déposée le 26 août 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 180 613, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société UPE HOLDINGS B.V. fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 5 avril 2007 à la société déposante. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Y compris les composants pour de tels appareils et semi- conducteurs relais électriques condensateurs convertisseurs statiques programmateurs ordinateurs alimentations électriques sans interruption onduleurs batteries accumulateurs appareils de filtrage et de transformation de l'énergie électrique. Installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Services de maintenance en local ou à travers des voies de communication électroniques d'installation et de réparation d'appareils électriques programmes d'ordinateurs: Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Logiciels programmes d'ordinateurs pour la gestion des produits énumérés » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils électriques, électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, y compris les composants électriques ou électroniques pour de tels appareils et semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, convertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, alimentations électriques sans interruption, onduleurs, batteries, accumulateurs, appareils de filtrage, de transformation de l'énergie électrique. Services de maintenance en local ou à travers des voies de communication électroniques, d'installation et de réparation d'appareils électriques, programmes d'ordinateurs. Logiciels, programmes d'ordinateurs pour la gestion des produits énumérés ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe OMEGA UNITEK FRANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe UNITEK UPS SYSTEMS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme UNITEK, parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que cet élément essentiel dans la marque antérieure, de par la présentation adoptée, demeure immédiatement perceptible au sein du signe contesté ; Qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en présence résultant de la présence commune du terme UNITEK. CONSIDERANT que le signe complexe contesté OMEGA UNITEK FRANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté OMEGA UNITEK FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe UNITEK UPS SYSTEMS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-1041 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 471 310 est r ejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste