Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-15.991

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-07-11
Cour d'appel de Rennes
2012-01-24

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 24 janvier 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire de Saint-Nazaire (la caisse), ayant, après enquête, décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 novembre 2006 par M. X..., salarié de la société Kaefer Wanner (la société), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision à défaut de notification de la fin de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;

d'où il résulte

, d'abord, qu'en jugeant que le relevé de confirmation produit par la caisse établissait que la société Kaefer Wanner avait reçu la télécopie envoyée le 19 mars 2007 l'informant de ce que l'instruction de la demande de M. X... était terminée et qu'elle pouvait consulter le dossier jusqu'au 29 mars suivant, lorsque ce relevé de confirmation ne contient aucune mention sur la réception effective de la télécopie par son destinataire, mais seulement quant à son envoi, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se contentant d'un relevé de confirmation d'envoi d'une télécopie n'établissant que son envoi mais ne permettant pas de s'assurer de sa réception effective par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en retenant au soutien de sa décision un relevé de confirmation de télécopie, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que la société Kaefer Wanner contestait avoir reçu la télécopie, si les conditions visées par l'article 1316-1 du code civil subordonnant la validité de cet écrit électronique étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie par un relevé de confirmation du 19 mars 2007 à 16h28 avoir adressé au numéro correspondant au fax de la société à Saint-Herblain une télécopie de sa lettre en date du même jour, informant celle-ci que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. X... était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir le consulter préalablement à la décision à intervenir le 29 mars 2009 ; que selon l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé de confirmation émanant du numéro de fax ..., dont l'intégrité n'est pas mise en cause, que l'ensemble des opérations afférentes à l'envoi de la télécopie du document par la caisse et à sa réception par la société est établi, à savoir un premier essai à 16h23, suivi d'un renvoi (RE) à 16h27, en parfaite cohérence avec l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le fax numéro ... de la société à 16h28, la preuve étant ainsi rapportée de la réception de l'information de fin d'instruction dans les locaux de la société le 19 mars 2007 ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites, la cour d'appel a pu déduire que la société avait été régulièrement informée de la clôture de l'instruction, de sorte que la décision de la caisse devait lui être déclarée opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge est tenu à une obligation de motivation de sa décision ; qu'en jugeant opposable la décision de la CPAM de qualifier de professionnelle la maladie de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la caisse n'avait pas pris en compte, dans son instruction de la demande, le fait que le salarié avait été exposé au risque lors de son travail pendant dix ans auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la durée minimale d'exposition au risque prévue par un tableau de maladie professionnelle peut être constatée non seulement pendant la période où la victime travaillait pour le compte de son dernier employeur mais en outre pendant les périodes où celle-ci a été exposée au même risque au service d'employeurs précédents ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaefer Wanner ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Kaefer Wanner. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposable à la société Kaefer Wanner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Wieslaw X... le 24 juillet 2006 ; Aux motifs que, si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date des faits n'imposent pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la caisse justifie par un relevé de confirmation en date du 19 mars 2007 à 16h28, avoir adressé au numéro correspondant au fax de la société Kaefer Wanner à Saint-Herblain une télécopie de sa lettre en date du même jour, informant la société que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur Wieslaw X... était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir le consulter préalablement à la décision à intervenir le 29 mars 2009 ; que selon l'article 1316-1 du code civil ,l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé de confirmation émanant du numéro de fax ..., dont l'intégrité n'est pas mise en cause, que l'ensemble des opération afférentes à l'envoi de la télécopie du document par la caisse et à sa réception par la société, sont établies, à savoir un premier essai à 16h23, suivi d'un renvoi (RE) à 16h27, en parfaite cohérence avec l'heure de confirmation de la réception de l'envoi parle fax numéro ... de la société Kaefer Wanner à 16h 28, la preuve étant ainsi rapportée de la réception de l'information de fin d'instruction dans les locaux de la société le 19 mars 2007 ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve de la délivrance de l'information prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à la société ; qu'il en résulte que la société a disposé d'un délai de 8 jours utiles, compte tenu de fin de semaine des 24 et 25 mars, de la date de réception de la lettre de clôture de l'instruction le lundi 19 mars au mercredi 28 mars, date de fin du délai de consultation, le 29 mars étant la date annoncée de la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Wieslaw X..., soit un délai suffisant pour que la société prenne connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et fasse part de ses observations ; qu'enfin, la société Kaefer Wanner invoque une défaillance de la CPAM dans une obligation de renseignement à l'égard de la caisse Régionale dont elle ne prouve ni l'existence, ni la violation, étant observé qu'elle a indiqué dans ses conclusions avoir exercé un recours à caractère conservatoire auprès de la CRAMIF, ce moyen d'inopposabilité est en conséquence inopérant et mal fondé ; Alors que la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; D'où il résulte, d'abord, que en jugeant que le relevé de confirmation produit par la caisse établissait que la société Kaefer Wanner avait reçu la télécopie envoyée le 19 mars 2007 l'informant de ce que l'instruction de la demande de M. X... était terminée et qu'elle pouvait consulter le dossier jusqu'au 29 mars suivant, lorsque ce relevé de confirmation ne contient aucune mention sur la réception effective de la télécopie par son destinataire, mais seulement quant à son envoi, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; D'où il résulte, ensuite, que en se contentant d'un relevé de confirmation d'envoi d'une télécopie n'établissant que son envoi mais ne permettant pas de s'assurer de sa réception effective par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Alors en outre que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Qu'en retenant au soutien de sa décision un relevé de confirmation de télécopie, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que la société Kaefer Wanner contestait avoir reçu la télécopie, si les conditions visées par l'article 1316-1 du code civil subordonnant la validité de cet écrit électronique étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Alors, enfin, que le juge est tenu à une obligation de motivation de sa décision ; Qu'en jugeant opposable la décision de la CPAM de qualifier de professionnelle la maladie de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société Kaefer Wanner qui soutenait que la caisse n'avait pas pris en compte, dans son instruction de la demande, le fait que le salarié avait été exposé au risque lors de son travail pendant 10 ans auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.