N° RG 21/04263 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Géraldine PALOMARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2018J45)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
APPELANTE :
Société CREDIT LYONNAIS, SA à conseil d'administration, au capital social de 2.037.713.591,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [L] [V] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles
805 et
907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
:
1. Le 22 mai 2012, madame [L] [Y] s'est portée caution pour la société Pharmacie de la Gare au profit de la banque LCL Crédit Lyonnais à hauteur de 46.000 euros pour une durée de 10 ans.
2. Le 17 janvier 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Pharmacie de la Gare, et le 14 février 2017, la banque LCL Crédit Lyonnais a déclaré sa créance. Le 30 mai 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire.
3. Le 12 juillet 2017, maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare, a contesté la créance de la banque, et par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Il a sursis à statuer sur l'admission de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision à peine de forclusion. Le 12 octobre 2018, la banque LCL Crédit Lyonnais a ainsi assigné maître [T], ès-qualités de Iiquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare, devant le tribunal de commerce de Grenoble, affaire enrôlée sous le numéro 2018J00413. Cette affaire a été enrôlée à la demande de la banque le 12 novembre 2018.
4. Le 13 octobre 2017, la société LCL Crédit Lyonnais a assigné [L] [Y] devant le tribunal de commerce de Grenoble en sa qualité de caution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2018J00045.
5. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a':
- constaté la connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2018J00045 et 2018J00413';
- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire 2018J00413';
- débouté les parties de leurs autres demandes';
- laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles';
- réservé les dépens.
6. Le 15 février 2021, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 2018J00413, le tribunal de commerce a':
- dit la société LCL- Crédit Lyonnais forclose et irrecevable dans sa demande';
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions';
- condamné la société LCL-Crédit Lyonnais à régler à maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce a, dans l'instance opposant la banque à la caution':
- débouté la société LCL Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre madame [L] [Y] au titre d'un prétendu engagement de caution';
- condamné la société LCL Crédit Lyonnais à payer à madame [L] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
8. La société LCL Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 janvier 2023.
Prétentions et moyens de la société LCL Crédit Lyonnais':
9. Selon ses conclusions remises le 29 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles
1134 et
1147 du code civil applicables à la cause, des articles
1343-2,
1343-5 et
2288 du code civil, des articles 564, 9, 514,
515,
695,
696,
699 et
700 du code de procédure civile':
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
- de rejeter toutes les demandes de [L] [V] [F] épouse [Y] puisqu'elles sont mal-fondées voire irrecevables ;
- ainsi, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [L] [V] [F] épouse [Y] présentées en cause d'appel, à savoir ce qu'il suit :
* constater la nullité de l'assignation en la forme, l'identification du demandeur étant indéterminée ;
* constater la nullité au fond de l'assignation délivrée, le demandeur n'ayant pas de capacité à ester en justice s'agissant d'un siège administratif dénué de la personnalité morale ;
* constater la nullité de l'assignation, les demandes étant indéterminées';
* en conséquence, débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi';
* sur le fond, constater que la mention manuscrite ne correspond pas à celle exigée par l'article
L. 331-1 et la jurisprudence ;
* en conséquence, constater la nullité de l'engagement souscrit et débouter l'établissement bancaire de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
* à titre subsidiaire, de constater qu'aucune information n'a jamais été adressée à la caution ;
* en contravention de cet article, constater que l'établissement bancaire ne justifie pas du détail de la créance sollicitée ainsi que son historique, qu'il n'est dès lors pas permis de déterminer la part des intérêts inopposables à la caution ;
* en l'état d'une demande indéterminée, débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
- de débouter [L] [V] [F] épouse [Y] de toutes ses demandes;
- dès lors, de réformer «'le jugement en date du 21 septembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble»';
- statuant à nouveau, de condamner [L] [V] [F] épouse [Y] à payer à la concluante la somme de 46.000 euros outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 22 mai 2012 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article
1343-2 du code civil ;
- subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive d'admission ou de rejet de la créance de la concluante';
- en tout état de cause, de condamner [L] [V] [F] épouse [Y] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile;
- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, maître Jean-Luc Médina.
L'appelante expose':
10. - que suite à l'ouverture d'un compte professionnel par la société Pharmacie de la Gare, l'intimée a, le 22 mai 2022, contracté un cautionnement solidaire pour la somme de 46.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais et pénalités de retard, pour une durée de 10 ans, en garantie de tous les engagements de la société dont elle était la représentante légale'; que selon la fiche patrimoniale remplie par l'intimée, elle a déclaré être mariée, avec deux enfants à charge, et percevoir un revenu mensuel de 7.166,66 euros'; qu'elle a indiqué être propriétaire d'un immeuble évalué 700.000 euros et d'une assurance-vie pour 424.000 euros'; qu'au titre de son passif, elle a déclaré un prêt immobilier de 400.000 euros';
11. - que suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la concluante a déclaré une créance de 55.629,68 euros à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel'; qu'elle a mis en demeure la caution le 13 octobre 2017 afin d'avoir paiement de la somme de 46.000 euros au titre de son engagement solidaire';
12. - que le jugement du tribunal de commerce rendu dans le cadre de la fixation de la créance de la concluante au passif de la société garantie, a rejeté les demandes de la concluante, de sorte qu'un appel a été enrôlé devant la cour sous le n°21/1399'; que par arrêt du 30 juin 2022, la cour a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré la concluante forclose, mais a confirmé cette décision concernant ses autres dispositions'; que par requête du 25 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin que la créance de la concluante soit rejetée suite au prononcé de cet arrêt, alors que par exploit des 29 septembre et 6 octobre 2022, la concluante a saisi le tribunal afin de voir fixer sa créance pour 55.629,68 euros'; que lors de l'audience du juge-commissaire du 25 octobre 2022, les parties se sont entendues sur un renvoi sans date dans l'attente d'une décision définitive du tribunal au titre de la nouvelle procédure pendante afin de fixer la créance;
13. - au fond, que le cautionnement de l'intimée n'est pas éteint, puisque aucune décision rejetant l'admission de la créance n'est encore intervenue'; que le fait qu'une déclaration soit déclarée forclose n'entraîne pas l'extinction de la créance, mais exclut seulement le créancier des répartitions, alors qu'il ne s'agit pas d'une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution';
14. - subsidiairement, si la cour estime que le sort de la déclaration de créance a un intérêt dans la résolution du litige, qu' elle ne peut qu'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive d'admission ou de rejet de la créance, décision elle-même liée à une décision définitive concernant la fixation de cette créance';
15. - s'agissant de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l'intimée, que dans ses dernières conclusions déposées en première instance, elle a seulement demandé de débouter la concluante de ses demandes formées au titre d'un prétendu engagement de caution, ce auquel le tribunal a fait droit'; que l'intimée a ainsi abandonné la majorité de ses prétentions pour ne garder qu'une demande de débouté et de condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile, alors qu'au titre de l'article
768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées'; que l'intimée ne peut ainsi reprendre devant la cour les prétentions qu'elle a antérieurement abandonnées'; que ces demandes sont ainsi nouvelles et irrecevables';
16. - qu'en outre, l'intimée ne forme aucune demande au sens juridique du terme, puisqu'elle se borne à solliciter de la cour des constatations'; que la cour n'est pas ainsi saisie de l'intégralité des demandes de l'intimée commençant par le verbe «'constater'»';
17. - subsidiairement, concernant la validité de l'assignation, que si l'intimée soutient que la dénomination de la concluante est insuffisamment précise, ce qui ne lui permettrait pas de s'assurer de son intérêt ou de sa qualité pour agir, l'exploit indique clairement la dénomination de la concluante'; que l'article
58 du code de procédure civile n'impose pas que soit mentionné le numéro RCS d'une personne morale'; que l'adresse correspond à celle du siège social qui est commun à la société LCL Crédit Lyonnais et à la Société Lyonnaise de Banque'; que la procédure a bien été engagée par la concluante'; que s'agissant d'une nullité de forme, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un grief';
18. - que si l'intimée soutient que les demandes de la concluante sont indéterminées, l'absence du montant des demandes dans le dispositif de l'assignation ne résulte que d'une erreur matérielle, alors qu'il figure dans le corps de cet acte'; que le dispositif a bien sollicité une condamnation en paiement'; qu'il ne s'agit également que d'une nullité de forme, alors que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un grief';
19. - sur le fond, que l'acte de cautionnement est valide, même si le terme «'somme'» a été omis dans la reproduction de la formule légale, puisque cette omission n'affecte pas la portée de l'engagement et la connaissance qu'en avait la caution';
20. - concernant l'information annuelle devant être donnée à la caution personne physique, que la concluante produit l'ensemble des lettres d'information annuelles adressées à l'intimée et a rempli ses obligations'; qu'elle produit également l'ensemble des relevés de compte depuis la dernière position débitrice du compte de la société Pharmacie de la Gare en juillet 2016.
Prétentions et moyens de [L] [V] [F] épouse [Y]':
21. Selon ses conclusions remises le 21 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des article
L. 624-2 du code de commerce, des articles 53 et
56,
117 et
119,
648,
649 et
56 du code de procédure civile, des articles
L. 331-1 et
L. 343-1 du code de la consommation, de l'article
L. 313-22 du code monétaire et financier :
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions';
- y ajoutant, de condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- si par extraordinaire la cour devait estimer que le rejet de la créance n'est pas opposable par la caution, de constater la nullité de l'assignation en la forme, l'identification du demandeur étant indéterminée ;
- de constater la nullité au fond de l'assignation délivrée, le demandeur n'ayant pas de capacité à ester en justice s'agissant d'un siège administratif dénué de la personnalité morale ;
- de constater la nullité de l'assignation, les demandes étant indéterminées';
- en conséquence, de débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi';
- sur le fond, de constater que la mention manuscrite ne correspond pas à celle exigée par l'article
L. 331-1 du code de la consommation et la jurisprudence ;
- en conséquence, de constater la nullité de l'engagement souscrit et débouter l'établissement bancaire de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
- à titre subsidiaire, de constater qu'aucune information n'a jamais été adressée à la caution ;
- en contravention de l'article
L313-22 du code monétaire et financier, de constater que l'établissement bancaire ne justifie pas du détail de la créance sollicitée ainsi que son historique, qu'il n'est dès lors pas permis de déterminer la part des intérêts opposables à la caution ;
- en l'état d'une demande indéterminée, de débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L'intimée énonce':
22. - que si la société LCL- Crédit Lyonnais soutient que la forclusion de sa déclaration de créance ne met pas un terme à l'action dirigée contre la caution, la Cour de Cassation a cependant jugé, au visa de l'article
L624-2 du code de commerce, que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée est une décision de rejet, qui entraîne, par voie de conséquence l'extinction de la sûreté qui la garantissait'; qu'en l'espèce, la créance de la société LCL- Crédit Lyonnais ayant été ainsi rejetée se trouve éteinte à l'égard de la caution';
23. - subsidiairement, que la concluante n'a émis aucune demande nouvelle devant la cour, ne reprenant que ses demandes formées en première instance, qu'elle n'a pas abandonnées'; qu'en outre, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, ainsi que des moyens nouveaux'; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent, 'au sens des articles
563 à
565 du code de procédure civile;
24. - que l'assignation délivrée par l'appelante est ainsi nulle en raison de l'indétermination du demandeur au sens des articles
53,
56 et
648 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas précisé le numéro d'immatriculation de l'appelante au registre du commerce, ni sa forme juridique'; que l'assignation a été délivrée au siège administratif de l'établissement qui est dépourvu de la personnalité morale'; que l'on ne connaît pas les représentants légaux domiciliés au siège social'; qu'à défaut d'identifier précisément le demandeur, la concluante ne sait pas par quelle personne elle est poursuivie, ce qui lui cause un grief'; qu'il s'agit d'une nullité de fond au sens de l'article
119 du code de procédure civile, constituant une fin de non-recevoir'; que les différentes conclusions de l'appelante visent soit la société LCL- Crédit Lyonnais, soit la Société Lyonnaise de Banque, alors que l'appelante n'a jamais eu son siège social à [Localité 7], mais à Lyon';
25. - que les demandes sont indéterminées, en violation des articles 53 et
56 précités, puisque l'assignation n'a pas mentionné quelle somme était demandée, alors que l'article
954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif';
26. - sur le fond, que l'engagement de caution est nul, puisque le mot «'somme'» figurant dans la formule légale a été omis dans la mention manuscrite apposée par la concluante';
27. - qu'aucune information annuelle n'a été délivrée à la concluante, alors que l'appelante ne produisant que les relevés de compte à partir du mois d'octobre 2016, il n'est pas possible de déterminer la part des intérêts prélevés qui doit être déduite du solde.
*****
28. Il convient en application de l'article
455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la recevabilité des demandes formulées par [L] [V] [F] épouse [Y]':
29. La cour constate que selon le jugement déféré, l'intimée a demandé au tribunal, en cours de procédure, de constater la nullité de l'assignation en raison des vices qu'elle demande à la cour de constater et ainsi d'accueillir cette fin de non-recevoir et de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Elle a ensuite sollicité le rejet des demandes au fond. Cependant, suite au jugement rendu le 15 février 2021 et à la reprise de l'instance, elle a abandonné ces prétentions, ne sollicitant plus, dans ses dernières conclusions qui seules ont lié l'office du tribunal, que le débouté de l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre d'un engagement de caution, ainsi que sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
30. Au termes des articles 561 puis 563 et suivants du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
31. En la cause, l'intimée n'a plus saisi le tribunal de commerce de demandes visant la nullité de l'assignation, entraînant l'impossibilité pour cette juridiction de statuer sur le litige, faute d'avoir repris cette demande dans ses dernières conclusions. Les moyens par lesquels l'intimée demande à la cour de «'constater'» divers vices affectant l'assignation constituent devant la cour non des moyens nouveaux opposés au fond à l'action de la banque, mais une demande nouvelle, modifiant les termes du litige et portant ainsi atteinte à l'effet dévolutif de l'appel, ne tendant pas à répondre au fond sur la demande en paiement mais à constater l'absence de saisie régulière de la juridiction de première instance, l'intimée demandant expressément à la cour de débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi.
32. En outre, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'intimée a abandonné ses exceptions tenant à la validité de l'assignation dans ses dernières conclusions adressées au tribunal. Il en résulte que la demande tendant à débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi, est irrecevable devant la cour.
2) Sur les effets du rejet de l'admission de la créance de la société LCL- Crédit Lyonnais au passif de la société Pharmacie de la Gare':
33. Selon le jugement déféré, le sort de la caution en cas d'irrecevabílité de la déclaration de créance a été fixé par un arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017, que le tribunal fera sienne. Selon cet arrêt, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance qui entraîne par voie de conséquence l'extinction de la sûreté qui la garantissait. Le tribunal de commerce a, en conséquence, débouté la société LCL- Crédit Lyonnais de ses demandes dirigées contre [L] [V] [F] épouse [Y] au titre d'un prétendu engagement de caution.
34. En l'espèce, le jugement du 15 février 2021, rendu entre l'appelante et le liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare, a déclaré la société LCL- Crédit Lyonnais forclose et irrecevable en sa demande tenant à la fixation de sa créance, faute d'avoir assigné le débiteur alors que ce dernier dispose d'un droit propre à contester cette fixation.
35. La cour constate que si l'appelante invoque que par arrêt du 30 juin 2022, la cour a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré la concluante forclose, mais a confirmé cette décision concernant ses autres dispositions'; que par requête du 25 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin que la créance de la concluante soit rejetée suite au prononcé de cet arrêt, alors que par exploit des 29 septembre et 6 octobre 2022, l'appelante a saisi le tribunal afin de voir fixer sa créance pour 55.629,68 euros'; que lors de l'audience du juge-commissaire du 25 octobre 2022, les parties se sont entendues sur un renvoi sans date dans l'attente d'une décision définitive du tribunal au titre de la nouvelle procédure pendante afin de fixer la créance, elle ne produit aucune pièce confirmant ces faits.
36. En l'état des pièces produites par les parties, la cour ne peut que constater qu'aucune décision du juge-commissaire, retenant qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif, n'a été rendue, décision de nature à entraîner par voie de conséquence l'extinction de la sûreté qui la garantissait au sens de l'arrêt de la Cour de Cassation susvisé.
37. Il en résulte que la cour ne peut que surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge-commissaire concernant l'admission ou le rejet de la créance de la société LCL- Crédit Lyonnais. En conséquence, il convient de réserver l'ensemble des demandes des parties formées au fond, de même que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 563 et suivants du code de procédure civile, l'article
L624-2 du code de commerce';
Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de [L] [V] [F] épouse [Y] sollicitant le débouté de la société LCL- Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi';
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties formées au fond, dans l'attente de la décision du juge-commissaire, concernant l'admission ou le rejet de la créance de la société LCL- Crédit Lyonnais au passif de la société Pharmacie de la Gare ;
Réserve les demandes formées en application de l'article
700 du code de procédure civile';
Réserve les dépens';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente