INPI, 23 décembre 2009, 09-2238
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · publication · publicité · société · publicitaires · organisation · éducation · terme · location · divertissement · production · opposition · spectacles
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-2238
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : IDDEE ; IDEE PURE
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3412204 ; 3638486
Parties : LEROY MERLIN FRANCE / VIRGINIE M LAURENT M
Texte
OPP 09-2238 / JG 23 décembre 2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Virginie M et Monsieur Laurent M ont déposé, le 23 mars 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 638 486 portant sur le sig ne verbal IDEE PURE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ».
Le 2 juillet 2009, la société LEROY MERLIN FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe IDDEE, déposée le 23 février 2006 et enregistrée sous le n°06 3 412 204.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; Promotion des ventes (pour des tiers) ; Education ; formation ; divertissement ; organisation et conduite de conférences et d'ateliers de formation ; formation pratique (démonstration) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; publication électronique de périodiques en ligne ».
L’opposition a été notifiée le 30 juillet 2009 aux déposants et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 10 novembre 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Les déposants ont contesté le bien fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles la société opposante a répondu.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEROY MERLIN FRANCE fait valoir à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante invoque l’interdépendance des critères.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments des déposants contestant la comparaison des signes ainsi que celle des services.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l’opposition et suite au projet de décision, les déposants contestent la comparaison des signes.Suite au projet de décision, les déposants réitèrent leurs arguments en insistant sur les différences intellectuelles résultant de l’évocation dans la marque antérieure du développement durable.
Les déposants contestent également la comparaison de certains services en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ».
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; Promotion des ventes (pour des tiers) ; Education ; formation ; divertissement ; organisation et conduite de conférences et d'ateliers de formation ; formation pratique (démonstration) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; publication électronique de périodiques en ligne ».
CONSIDERANT que les services de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants ;
CONSIDERANT que, contrairement aux arguments des déposants réitérés suite au projet de décision, les services de « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des services de publicité, qui désignent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;Que ces services présentent les mêmes fonction et destination que les services de « promotion des ventes (pour des tiers) » de la marque antérieure, qui désignent toutes les prestations destinées à développer les ventes par des actions appropriées du réseau de distribution (publicité, expositions, démonstrations) :
Qu’ainsi, les services précités sont identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de textes (autres que textes publicitaires) ; publication électronique de périodiques en ligne » de la marque antérieure ; qu’en effet, les services précités relèvent de la catégorie des services d’édition, qui désignent la prestation de publier et de diffuser divers types d’œuvres écrites, notamment livres, revues, périodiques, textes etc. ;
Qu’ainsi, force est de constater que ces services sont identiques ou à tout le moins similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que contrairement à ce qu’affirment, suite au projet de décision, les déposants sans le démontrer, les services de « Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée sont en relation étroite avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IDEE PURE ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été enregistré en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal accompagné d’éléments graphiques et de couleurs.CONSIDERANT que visuellement, le terme IDEE du signe contesté, et la dénomination IDDEE de la marque antérieure, sont de longueur proche et comportent quatre lettres identiques, formant la séquence ID-EE, ce qui leur confère une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, elles se prononcent pareillement ;
Qu’à cet égard, rien ne permet aux déposants d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne serait enclin « à prononcer le terme IDDEE de la marque antérieure comme un sigle » ;
Que la seule différence entre ces dénominations, tenant au doublement de la lettre D au sein de la marque antérieure, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce que cette modification, sans incidence sonore, ne porte que sur une seule lettre, située au cœur de la dénomination ;
Qu’enfin intellectuellement, les dénominations évoquent immédiatement le mot IDEE ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce qu’affirment les déposants, il est peu probable que le consommateur d’attention moyenne percevra dans le signe IDEE un référence « au développement durable » du fait du doublement du DD et de la présence de la fleur et de la couleur verte.
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes n’affecte pas leur ressemblance d’ensemble ;
Que les éléments IDEE et IDDEE des signes en présence sont distinctifs au regard des produits et services visés;
Qu’en effet, la dénomination IDDEE au sein de la marque antérieure apparaît dominante en tant que seul élément par lequel le signe sera prononcé ;
Qu’à cet égard, la présentation particulière de la marque antérieure, tenant à une stylisation de la lettre d’attaque I, sous la forme d’une fleur, et à la présence d’éléments graphiques en couleurs représentant des carrés verts où chacune des lettres composant la dénomination IDDEE sont inscrites, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel de la dénomination IDDEE qui reste immédiatement perceptible ;
Que la dénomination IDEE est également l’élément principal du signe contesté ; qu’en effet, cette dénomination, placée en attaque, est suivie du terme PURE apparaissant comme un simple adjectif venant la qualifier et n’altérant pas sa signification propre ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par un terme visuellement proche et phonétiquement identique (IDEE pour le signe contesté et IDDEE pour la marque antérieure) ;
Que contrairement aux assertions des déposants, les présentations adoptées (lettres en majuscules pour le signe contesté, uniquement des lettres minuscules pour la marque antérieure), les polices utilisées et la présence d’éléments figuratifs colorés ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence, du à la présence de deux termes des plus proches et essentiels dans les deux signes ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure ;
CONSIDERANT qu’est sans incidence l’affirmation de la société déposante selon laquelle l’opposante ne se serait « ... pas opposée [aux] centaines de marques déposées ces trois dernières années » comprenant le terme IDEE, le bien fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée ;Que de même est extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure est exploitée avec la mention « Initiatives pour le développement Durable et le Economies d’Energie » dont le terme IDDEE serait l’abréviation ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présente procédure les décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, celles-ci, rendues dans des circonstances distinctes n’étant pas transposables à la présente espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques ;
Que le signe verbal contesté IDEE PURE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe IDDEE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition n° 09-2238 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 638 486 est partiellement rejetée, pour les services précités.
Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M, Chef de groupe