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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 6 février 2024, 2102835

Mots clés
service • reconnaissance • rapport • requérant • requête • saisie • ressort • risque • emploi • mutation • préambule • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2102835
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Joos
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BEGUIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2021, le 31 août 2023 et le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président d'Orléans Métropole a refusé de reconnaître la maladie dont il est atteint imputable au service ; 2°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - alors qu'il remplit les critères fixés au tableau n° 98 du code de la sécurité sociale, la pathologie dont il est atteint aurait dû être reconnue commune imputable au service, d'autant qu'elle présente un lien direct et certain avec le service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 23 octobre 2023, Orléans Métropole, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir car l'arrêté contesté, qui reconnaît l'accident dont a été victime M. B imputable au service et prévoit la prise en charge des frais médicaux entraînés par cet accident mais ne reconnaît pas l'existence d'une maladie imputable au service, ne préjudicie pas à l'intéressé ; - à supposer que la requête soit regardée comme recevable, la signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation pour ce faire de la part du président d'Orléans Métropole ; - ce sont les dispositions antérieures à 2012 qui ont vocation à s'appliquer lesquelles ne prévoient pas de présomption d'imputabilité ; - la pathologie de l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être reconnue imputable au service. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Béguin, représentant Orléans Métropole.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A B a été recruté par voie de mutation par la communauté d'agglomération Orléans, devenue depuis Orléans Métropole, en qualité d'agent de salubrité stagiaire à compter du 1er janvier 2002 et a été affecté sur un emploi d'éboueur, chargé de l'enlèvement des ordures ménagères. Titularisé à l'issue de son stage, il a été affecté à compter du 8 octobre 2012 à la direction de la cohésion sociale, au terrain des gens du voyage, pour assurer les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts. Le 19 novembre 2019, alors qu'il procédait à l'entretien du bassin d'assainissement, un agent avec lequel il travaillait, a glissé et provoqué sa chute en s'agrippant à lui. M. B a alors ressenti une vive douleur lombaire et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2019 puis, pendant plusieurs mois, d'arrêts de travail à raison de lombalgies. A compter du mois de juin 2020, il a été informé de son placement en congé de maladie ordinaire. Par lettre du 28 août 2020, il a demandé la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle désignée au tableau 98 annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Une expertise a été diligentée et, après recueil de l'avis de la commission de réforme, le président d'Orléans Métropole a décidé par un arrêté du 15 juin 2021 de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B, reconnaissant en revanche l'accident dont il a été victime le 19 novembre 2019 comme imputable au service et décidant la prise en charge des frais médicaux entraînés par cet accident. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Orléans Métropole oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant au motif que les conséquences financières de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident sont identiques à celles de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que M. B n'est donc aucunement lésé par la décision qu'il attaque. Toutefois, alors que l'arrêté contesté indique que la prise en charge de l'imputabilité au service de son accident du 19 novembre 2019 est maintenue jusqu'à sa consolidation ou guérison, dans son rapport du 16 décembre 2020, le médecin expert a indiqué que M. B a été examiné le 30 juin 2020 par un médecin assermenté, lequel a déclaré l'arrêt de travail alors en cours non justifié au titre de l'accident du 19 novembre 2019 et conclu que l'intéressé pouvait être regardé comme " guéri " avec retour à l'état antérieur au 30 juin 2020. M. B indique sans contredit qu'à la suite de cet examen il a été informé de ce qu'il était désormais pris en charge au titre d'un congé de maladie ordinaire et que les soins de kinésithérapie nécessités par son état ont cessé d'être pris en charge. C'est dans ces conditions, et alors que dès le mois de mars 2020 les examens médicaux réalisés ont objectivé une hernie discale L4-L5 responsable d'une sciatique susceptible de répondre aux critères de la maladie professionnelle, qu'il a présenté le 20 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle afin de voir prises en charge son hernie discale et ses conséquences, lesquelles ne sont pas en lien avec son accident de service du 19 novembre 2019. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant a intérêt à agir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé. Il est constant qu'à la suite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Orléans Métropole a fait diligenter une expertise aux fins de déterminer si la pathologie constatée le 19 octobre 2020 pouvait être regardée comme d'origine professionnelle, causée de manière directe et certaine par son travail habituel et pouvait être rattachée au tableau n° 98 mentionné à l'article L. 461du code de la sécurité sociale. En conclusion de son rapport du 16 décembre 2020, le médecin expert a répondu positivement aux questions posées. Saisie de la demande du requérant, la commission de réforme a cependant décidé ainsi qu'elle l'indique en préambule de son avis du 5 mai 2021 " de ne pas procéder à la requalification de l'accident du 16 novembre 2019 en maladie professionnelle " au motif que les évènements décrits dans sa déclaration du 20 novembre 2019 répondent aux critères de l'accident de service. Toutefois, la commission de réforme était saisie, aux termes de la demande du requérant d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le médecin expert s'est prononcé, au regard de la question posée, laquelle portait ainsi qu'il a été dit au point précédent sur la reconnaissance éventuelle de l'existence d'une maladie professionnelle et a notamment conclu que l'accident du 19 novembre 2019 a été sans gravité, rappelant que le médecin qui l'a examiné le jour même ne lui a prescrit qu'un arrêt de travail de trois jours. En revanche, ce même expert indique que l'accident a réveillé une pathologie lombaire existante depuis plusieurs années, sur laquelle le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec sciatique irradiant à gauche n'a été posé que le 10 mars 2020. Cette pathologie a entrainé des soins médicamenteux et physiques, restés sans succès, conduisant à la réalisation d'une intervention chirurgicale qui a présenté de bons résultats mais nécessite toujours des soins et une rééducation. 4. En application des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, la pathologie de M. B ayant été diagnostiquée dans toute sa consistance au plus tôt le 10 mars 2020 : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Il résulte de ces dispositions que les agents publics bénéficient de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'art. L. 461-1 code de la sécurité sociale contractées dans les conditions visées par ces tableaux. 5. En l'espèce, il est constant que M. B souffre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche qui figure au tableau n° 98 annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le délai de prise en charge, correspondant au temps écoulé entre l'arrêt de l'exposition au risque et l'apparition de la maladie, est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le ramassage d'ordures ménagères. 6. D'une part, il ressort des conclusions du rapport d'expertise médicale du 16 décembre 2020, non sérieusement contredites par l'avis peu circonstancié de la commission de réforme, que cette pathologie n'est pas imputable à l'accident, sans gravité, qui n'a fait que " réveiller une pathologie lombaire connue au moins depuis 2012 au vu des examens cliniques pratiqués à cette époque ". D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la durée d'exposition au risque est supérieure à 5 ans, dès lors que M. B a été éboueur de 2002 à 2012 et que le délai de prise en charge a été supérieur à 6 mois. Enfin, il n'est pas contesté que les travaux réalisés par M. B dans le cadre d'exercice de ses fonctions d'éboueur impliquaient de façon habituelle la manutention manuelle de charges lourdes. Par suite, il satisfaisait à l'ensemble des conditions du tableau applicable à son affection et devait, ainsi qu'il le soutient, se voir appliquer la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie conformément au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie, Orléans Métropole a commis une erreur d'appréciation. Par suite, l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président d'Orléans Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont M. B est atteint doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Orléans Métropole une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge d'Orléans Métropole une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président d'Orléans Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. B est annulé. Article 2 : Orléans Métropole versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Orléans Métropole. Délibéré après l'audience du16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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