Cour d'appel de Papeete, 27 septembre 2012, 558/COM/10

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Papeete
  • Numéro de pourvoi :
    558/COM/10
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SNC F & E TAHITI / LE T (Philippe) ; C (Dominique) ; HEIPOE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Papeete, 27 août 2010
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Papeete
2012-09-27
Tribunal de commerce de Papeete
2010-08-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PAPEETEAudience du 27 septembre 2012 Chambre CommercialeRG 558/COM/10 Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Hinanui A, faisant fonction de greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Snc F & E Tahiti, sise Te Tavake BP 13766 - 98717 Moana Nui Punaauia ; Appelante par requête en date du 10 novembre 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 17 du même mois, sous le numéro de rôle 558/COM/10, ensuite d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n°10/000133 rendu le 27 août 20 10 ;Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : - Monsieur Philippe L, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 09606 A - n° Tahiti 608422, bijoutier, demeurant bijouterie 'Heipoe Hôtel Sofitel Maeva B ; - Monsieur Dominique C, - La Sarl Heipoe , Sarl inscrite au Rc sous le n° 09299 B, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège Bijouterie 'Heipoe Hôtel Sofitel Maeva B ; Intimés ; Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete

; d'autre part

; La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 juin 2012, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme A, faisant fonction de greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ARRET

, Définitions, Faits et Procédure : Définitions : L'accroche clés (autrement appelé "perds pas tes clés" est un dispositif formé d'un côté d'un anneau destiné à recevoir des clés, et de l'autre d'une partie recourbée en U qui s'accroche au rebord du sac à main) Le "porte sac", qui peut revêtir diverses formes, permet de suspendre le sac à main au bord d'une table. Les supports (apprêts) vendus par divers fournisseurs, comportent un emplacement vide destiné à recevoir une décoration. L'enveloppe SOLEAU, du nom de son créateur, est une enveloppe à deux compartiments, chacun d'eux recevant un exemplaire de la création (dessin, photographie, description...). L'enveloppe fermée est envoyée à l'INPI où elle est enregistrée. Cette Administration en renvoie un compartiment au déposant, qui ne doit pas l'ouvrir, et conserve l'autre pendant une durée de cinq ans renouvelable une fois. Elle constitue uniquement un moyen de preuve d'une date de création. Les faits : Depuis l'année 2008, la SNC F & E Tahiti commercialise en Polynésie française des accroche-clés et porte-sacs pour dames ornés de pastilles de nacre sculptées, gravées, et ornées ou non de perles de Tahiti, pour lesquels la SNC F & E Tahiti a déposé à l'INPI une enveloppe "SOLEAU". La SNC F & E Tahiti reproche à Philippe L, Dominique C et à la SARL HEIPOE de commettre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial :- en copiant de manière servile ses différents modèles originaux,- en bénéficiant de manière indue de tous les investissements de promotion et de publicité effectués par la SNC,- en vendant leurs produits copiés dans des circuits parallèles après s'être affranchis des contraintes légales et administratives,- en dénigrant sa politique tarifaire, ces actes déloyaux ayant généré un manque à gagner substantiel et désorganisé ses circuits commerciaux. Les procédures : Le 16 avril 2010, la SNC F & E Tahiti a assigné Philippe L, Dominique C et la SARL HEIPOE devant le Tribunal Mixte de Commerce, pour obtenir, entre autres, 15.000.000 FCP de dommages et intérêts, et qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, de commercialiser des accroche-clés et porte-sacs. Philippe L et la SARL HEIPOE ont fait valoir qu'ils devaient être mis hors de cause, les produits litigieux étant fabriqués et commercialisés uniquement par Dominique C ; celle-ci s'est défendue des allégations portées contre elle, estimant que les produits de la SNC F & E Tahiti ne présentaient aucune originalité et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. Par jugement du 27 août 2010 le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE a rejeté les demandes présentées par la société F & E Tahiti contre Philippe T, Dominique C et la SARL HEIPOE, l'a condamnée à verser aux défendeurs 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de POLYNESIE, et a également rejeté les demandes reconventionnelles. Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que la concurrence déloyale n'était pas établie. Le Tribunal a d'abord relevé que les accroche-clés et porte-sacs réalisés et vendus par la société F & E Tahiti se composent de deux parties : une armature et une pastille de nacre, que l'armature ne présente aucune originalité puisque fabriquée de manière industrielle et susceptible d'être acquise auprès de nombreux fournisseurs. Quant à l'idée de la pastille de nacre, le Tribunal a jugé qu'elle n'était pas originale puisque les industriels proposent eux-mêmes d'agrémenter les accroche-sacs et les porte-clefs au moyen de nombreux matériaux parmi lesquels se trouve la nacre. Le Tribunal a aussi considéré que la SNC F & E Tahiti ne rapportait pas la preuve que les motifs gravés sur la nacre ornant ses bijoux sont originaux et qu'elle exerce sur eux un droit de propriété intellectuelle. Au contraire, le Tribunal a estimé que les motifs gravés sur les pastilles de nacre appartiennent au patrimoine culturel polynésien (tortue, tiki, tiare) et sont réalisés par des artisans locaux. Ces dessins gravés ne sont nullement réservés à la société F & E Tahiti ni conçus par elle, et sont susceptibles d'être achetés par tout commerçant de la place qui en fait la demande, notamment pour la confection de bijoux. Le Tribunal a jugé que la protection de l'enveloppe SOLEAU, alléguée par la société F & E Tahiti, n'était pas efficace, dès lors qu'elle ne concerne que le porte-clefs et que la description de l'objet est tellement générale qu'il est impossible de considérer qu'un modèle original a été déposé. Le Tribunal en a déduit que l'existence de copies serviles commercialisées par les défendeurs n'était pas démontrée. Le Tribunal a également estimé que le parasitisme commercial n'était pas établi, au motif que : "le simple fait d'indiquer dans une brochure publicitaire que ses produits, vendus hors des circuits commerciaux traditionnels, sont moins chers que ceux vendus en boutique ne saurait être considéré comme une pratique commerciale déloyale ou comme un dénigrement. Cela d'autant moins que la société demanderesse n'apporte nullement la preuve que la comparaison de prix la visait directement (aucun nom de concurrent ne figurant sur la publicité effectuée par Dominique C)." Pour le Tribunal: "Pas davantage la société F & E Tahiti ne rapporte la preuve que la vente des produits concurrençant les siens s'effectue en violation des règles administratives régissant le commerce en Polynésie française et constitue ainsi un avantage commercial anormal susceptible de fausser les règles de la concurrence. Après obtention d'une patente, le simple fait de vendre ses produits auprès des comités d'entreprise ou à l'occasion des foires plutôt que dans le circuit commercial des boutiques ne peut être considéré comme anormal et parasitaire ". Enfin les premiers juges ont estimé que la société F & E Tahiti n'apportait pas la preuve du trouble commercial ou des pertes financières alléguées, alors que son chiffre d’affaires est en hausse constante. La demande reconventionnelle de Dominique C contre la SNC F & E en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale a également été rejetée, la SNC F & E Tahiti "n'ayant pas dépassé les limites tolérables au regard des usages du commerce". La SNC F & E TAHITI a relevé appel de ce jugement. Les moyens des parties devant la Cour : La SNC F & E Tahiti rappelle que les accroche-clés et porte-sacs qu'elle commercialise sont des pièces uniques, conçues, réalisées par elle-même, et assemblés par elle, avec des nacres gravées selon des modèles choisis par elle, dans un format élaboré . La SNC F & E Tahiti soutient que dès le mois d'octobre 2008 elle a fourni en accroche-clés et porte-sacs la bijouterie O'POE, exploitée par Philippe L, au sein de l’hôtel MERIDIEN. Puis elle aurait découvert en 2009 un circuit parallèle de vente d’objets identiques fabriqués par Dominique C, compagne de Philippe L, alors qu'elle n'est pas patentée ni habilitée à exercer cette activité clandestine. Selon l'appelante Dominique C commercialisait ses produits dans la boutique de perles de l'hôtel Maeva beach (bijouterie HEIPOE, appartenant à Philippe L) dans la boutique de l'aéroport où elle travaillait, ou lors d' expositions dans des entreprises privées, ou lors du Salon de la Femme, en faisant valoir que ses prix étaient inférieurs à ceux pratiqués "en boutique" , allusion aux boutiques de luxe commercialisant les accroche-clés et porte-sacs de la SNC F & E Tahiti, ce qui constitue un dénigrement. A l'occasion du Salon de la femme, une des associées de la SNC F & E Tahiti aurait même été agressée par le fils de Philippe L et de Dominique C. Selon la SNC F & E Tahiti, le fait de se dispenser des marges des revendeurs des boutiques, des frais de patente, de la TVA et de bénéficier des publicités très onéreuses faites par elle constitue un acte de parasitisme commercial. Elle reproche au Tribunal de ne même pas avoir ouvert l'enveloppe SOLEAU qui contenait bien tous les modèles d'accroche-clés , porte-sacs et porte clefs, et constitue la preuve de l'antériorité de l'idée créative, et d'avoir rejeté ses demandes au nom de la liberté du commerce, alors que cette liberté ne permet pas de se constituer une clientèle de façon déloyale, en ayant recours aux mêmes fournisseurs et graveurs locaux. Elle demande à la cour : - de réformer le jugement déféré, et, vu les actes de concurrence déloyale manifeste, de parasitisme, de dénigrement, d'usurpation des idées d'autrui, les copies opérées par les défendeurs sur les produits de son fournisseur de longue date, constitutifs de fautes ayant entraîné la désorganisation du marché, - de condamner Philippe L, Dominique C et la SARL HEIPOE, conjointement et solidairement à lui payer quinze millions de FCP de dommages et intérêts, - de faire interdiction sous astreinte de 100 000 FCP par jour aux intimés de commercialiser directement ou indirectement des porte sacs, porte clefs, accroche sacs en nacre et perles de Tahiti gravés ou non, - d'ordonner l'enlèvement de tous les points de vente officiels ou non des produits copiés ou imités sous astreinte de 100 000 FCP par jour, dans les deux quotidiens locaux et dans le magazine "Tahiti Pacifique" à concurrence de 175 000 FCP, - de condamner les intimés à lui payer 450 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de POLYNESIE pour chacune des deux instances, de première instance et d'appel. Philippe L, Dominique C et la SARL HEIPOE sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf en de qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts. Ils contestent :- l'originalité de l’idée de la SNC F & E Tahiti, - l'allégation selon laquelle Philippe L se fournissait en accroche-clés et porte-sacs auprès de la SNC F & E Tahiti, - l'agression provoquée par le fils de Philippe L, le mineur ayant été relaxé par le Tribunal pour enfants et par la Cour d'Appel. - les faits de concurrence déloyale, parasitisme ou non respect des règles de la distribution commerciale en POLYNESIE. - la prétendue perte de chiffre d’affaires Les intimés maintiennent que Philippe L et la SARL HEIPOE, qui n'ont jamais commercialisé les produits fabriqués Dominique CAUMEIL, doivent être mis hors de cause et être indemnisés par 500 000 FCP chacun pour procédure abusive. En revanche Dominique C maintient qu'elle est victime de la concurrence déloyale de la SNC F & E Tahiti qui n'hésite pas à la dénigrer, en affichant sur un lieu de vente privée des allégations de contrefaçon et elle demande également 500 000 FCP de dommages et intérêts. Enfin les trois intimés réclament, chacun, 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de POLYNESIE. Motifs de l'arrêt : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur la protection apportée à la SNC F & E Tahiti par le dépôt à l'INPI d'une enveloppe SOLEAU : L'enveloppe SOLEAU déposée par la SNC F & E Tahiti, ouverte par la cour, contient bien la description des deux objets en litige, les accroche-clés et porte-sacs. Le descriptif reprend le détail des montures sur lesquels les deux créatrices indiquaient que seraient apposés des motifs de nacres, gravées ou non, de perles, ou de coquillage, de bois ou de noix de coco. Pour autant il n'est pas discuté que la SNC F & E Tahiti n'a pas conçu et fabriqué les supports (apprêts) des objets en question, ces supports étant disponibles chez tous les importateurs d'accessoires de bijoux en POLYNESIE, et sur internet. De même elles n'ont pas conçu la pastille de nacre gravée ou non qui existait bien avant 2008 comme il sera dit ultérieurement. L'enveloppe SOLEAU démontre donc seulement que les deux créatrices de la SNC F & E Tahiti ont déposé en 2008 l'idée de décorer les accroche-clés et porte-sacs avec des matériaux typiquement polynésiens, ce qui les diffère des objets du même type, décorés de toutes sortes de motifs ou même de publicités qu'on trouve un peu partout dans le monde. Sur la mise hors de cause de Philippe L et de la SARL HEIPOE : Contrairement à ce qu'affirment ces deux intimés, il est démontré :- que d'octobre 2008 au 30 juin 2009, date de fermeture de la boutique O' POE de Philippe L au Méridien, la SNC F & E Tahiti avait laissé en dépôt vente des accroche-clés et porte-sacs de leur fabrication, ce qui démontre que la SNC F & E Tahiti et Philippe L, contrairement à ses dénégations, étaient bien en relation d'affaires, - qu'un des prospectus à l'en tête de la SARL HEIPOE à l'occasion du salon de la femme porte sur les accroche-clés et porte-sacs, - que lors de la foire d'octobre 2010 la SARL HEIPOE, dont le directeur est Philippe L vendait des accroche-clés et porte-sacs décorés des motifs litigieux. De ce seul fait ils ne peuvent être mis hors de cause. Sur l'originalité des créations de la SNC F & E Tahiti : Contrairement à ce qu'affirme la SNC F & E Tahiti, elle n'a pas fait fabriquer des nacres selon un modèle ou une taille spécifiques et élaborés puisque les dispositifs métalliques constituant la base des accroche- clés et porte-sacs sont pourvus d' un emplacement vide d'un format standard, que chacun est libre de personnaliser à sa guise. On en trouve la preuve sur les photos extraites de sites internet produites aux débats, où l'on peut voir ces accessoires nus, ou décorés de nacres, cristaux, photos, décors émaillés ou résines. Comme l'a dit le Tribunal, le fait de coller sur un support industriel standard une nacre, gravée ou non et ornée ou non d'une perle, n'a, en POLYNESIE, aucun caractère d' originalité , puisque les décors sont issus du patrimoine culturel polynésien (fleurs, tikis, lézards, tortues, raies ou dauphins, ou motifs de tatouages) et qu'on retrouve ces mêmes décors et perles sur de nombreux bijoux et objets vendus soit en bijouterie soit lors des nombreuses foires artisanales, sous forme de porte clefs, bracelets, colliers, bagues '. le droit d'utiliser la nacre et la perle et de les associer appartenant à tout créateur. On trouve très facilement des nacres nues au bon format ou facilement ajustables à la pièce métallique. Les nacres peuvent être sculptées ou gravées par quelques artistes qui disposent de leurs propres modèles ; s'ils s’inspirent tous des mêmes sujets locaux, tous ont une facture différente, et la plupart travaillent à main levée de sorte que de nombreux motifs sont uniques ; ils en attestent à juste titre, en soulevant qu'ils sont propriétaires des droits d'auteur (attestation de Elvis U, le propre fournisseur de la SNC F & E Tahiti). Ces nacres sont disponibles pour tout le monde, à prix modéré, comme le démontrent les intimés, qui se fournissaient, bien avant les faits litigieux, en nacres nues chez PROKOP, important fournisseur de la place, qui en atteste au profit de Philippe L et Dominique C. Ainsi dès l'instant où les accroche-clés et porte-sacs ont refait leur apparition dans le commerce, et que les supports métalliques vides de toute décoration étaient disponibles chez les fournisseurs d'apprêts de Tahiti, l'idée de les décorer d'une nacre et/ou d'une perle, matériaux de prédilection en Polynésie et d'associer ces supports à des pastilles de nacre (dont l'appelante ne prétend pas avoir créé les motifs) n'avait rien d' original et de nombreux artisans ou artistes l'ont eue au même moment sans pour autant être assignés. Comme le font valoir les intimés, même Hiro Ou Wen, créateur de sculptures et gravures sur nacre, d'une grande notoriété, vend sur son site internet des accroche-clés et porte-sacs associant nacres gravée et perles. Sur la concurrence déloyale : - sur l'éxistence de copies serviles : Le comportement parasitaire n'est condamnable que s'il est établi que celui à qui il est reproché a, en connaissance de cause, copié les éléments essentiels du produit concurrent. En l'espèce il convient de rappeler que la création de la SNC F & E Tahiti est seulement l'association de supports du commerce et de nacres gravées très répandues en POLYNESIE, la SNC F & E Tahiti n'ayant inventé ni les supports ni les nacres, ni les motifs traditionnels. D'une part la SNC F & E Tahiti ne rapporte pas la preuve que les intimés ont copié servilement ses modèles. Le constat qu'elle produit démontre au contraire, comme la cour a pu s'en assurer, que les modèles commercialisés par Dominique C sont tous différents dans leur facture, leur finesse (ou au contraire leur manque de détails dans la gravure) de ceux commercialisés par la SNC F & E Tahiti. L'attestation du graveur U qui affirme qu'il s'agit de copies serviles est donc de pure complaisance. S'il est vrai que les ressemblances sont manifestes, elles proviennent du fait que les supports étaient les mêmes, tant dans la forme que les matériaux utilisés ou leur qualité. Pour les décors, la ressemblance naît du fait que les nacres proviennent toutes des mêmes artisans sculpteurs ou graveurs de POLYNESIE, qui gravent des motifs traditionnels locaux, comme il a été dit ci- dessus. Ainsi, même si cette ressemblance a pu créer pour les clients une confusion, elle n'est pas fautive en l'espèce et ne saurait être reprochée aux intimés. - sur le parasitisme : Dominique C démontre par des pièces suffisantes que, contrairement aux allégations de l'appelante, elle est bien patentée depuis 2008 et que ses factures comportent la TVA ; il n'est donc pas prouvé qu'elle crée les accessoires clandestinement en faisant l'économie des taxes et cotisations. La SNC F & E Tahiti n'est pas fondée à soutenir que ses adversaires sont coupables de l'agression d'une de ses associées, qu'elles imputent au fils de Philippe L et Dominique C, le jeune homme ayant été relaxé tant par le tribunal pour enfant que la cour, la victime ne l'ayant pas reconnu ni identifié. En revanche, il est constant que les deux fondatrices de la SNC F & E Tahiti ont engagé des frais de publicité très importants, que les accroche-clés et porte-sacs, devenus à la mode, se sont retrouvés partout , et que Dominique C n'a pas eu besoin d' exposer les mêmes frais pour commercialiser ses propres créations, à l'exception de quelques prospectus lors de foires; de plus elle bénéficiait de la distribution de ses accessoires dans la boutique HEIPOE de son mari ou compagnon Philippe L. Comme l'a dit le Tribunal, le fait de dire que son produit est moins cher que celui de la concurrence n'est pas , en soi, déloyal, dès lors que c'est vrai , et cela ne constitue nullement un dénigrement, les intimés n'ayant jamais prétendu que les créations F & E étaient de moins bonne qualité que leurs accroche-clés et porte-sacs . Cependant en vendant les créations de Dominique C hors des boutiques, donc sans que les commerçants prélèvent leur commission, et directement lors de ventes privées ou de foires, et sans faire de publicité , les intimés ont bénéficié des avantages de l' effet de mode et des retombées publicitaires dont ils n'ont pas supporté les frais, ce qui constitue une forme de parasitisme, qui constitue une faute au sens de l' article 1382; il s'ensuit que le préjudice doit être réparé, à condition toutefois qu'il soit démontré et qu'il soit directement imputable aux intimés. Sur le préjudice allégué de la SNC F & E Tahiti :La SNC F & E Tahiti prétend que les fautes des intimés lui ont causé un préjudice important en termes de perte de clientèle et de chiffre d’affaires et réclame 15 millions pour son préjudice matériel et son préjudice moral, perte et détournement de clientèle. L'attestation commune, et ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues par le code de procédure civile de Polynésie, des commerçants qui vendent les produits F & E Tahiti et affirment que les ventes sont en baisse ne permet pas d'imputer cette baisse à la concurrence de Dominique C et de Philippe L. En effet, même si cette baisse est possible, bien que les témoins ne fournissent aucun chiffre, elle peut aussi bien résulter de la perte du pouvoir d'achat, de la baisse du nombre de touristes et d'une saturation du marché en accroche-clés et porte-sacs de toutes sortes, non commercialisés par l'une ou l'autre partie. Il n'est donc pas démontré que la baisse des achats chez les commerçants dépositaires des objets F & E Tahiti soit imputable aux intimés. La perte de clientèle n'est pas plus démontrée par le moindre chiffre probant. La SNC F & E Tahiti ne produit que deux documents destinés à établir la perte de son chiffre d'affaires, ses déclarations de revenus de 2008 et 2009. Les intimés font observer à juste titre que pour 4 mois en 2008 la SNC F & E Tahiti a déclaré 1781590 F CFP et plus de 12 millions en 2009 de sorte que la perte alléguée n'est pas démontrée, et qu'au contraire, comme l'a relevé le Tribunal, son chiffre d'affaires est en hausse constante. Faute pour la SNC F & E Tahiti de produire le moindre document comptable relatif à l'année 2010, il est impossible de vérifier la perte de revenus alléguée après 2009 et le prétendu préjudice n'est donc pas démontré. La demande en paiement de 15 millions de F CFP de dommages et intérêts est donc rejetée. Sur les demandes d'interdictions et de publications :La SNC F & E Tahiti succombant pour l'essentiel, ces demandes sont rejetées. Sur les demandes reconventionnelles : Les intimés ne justifient d'aucun préjudice, moral ou pour procédure abusive et leurs demandes sont rejetées. Sur les frais et honoraires : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC F & E Tahiti de toutes ses demandes ; Le confirme en ce qu'il a refusé la mise hors de cause de Philippe L et la SARL HEIPOE ; Le confirme en ce qu'il a débouté Philippe L, Dominique C et la SARL HEIPOE de leurs demandes reconventionnelles à l' exception des frais et honoraires ; Le réformant sur ce point ; Dit qu'il n'y avoir lieu de faire application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie, que ce soit en première instance ou en appel ; Condamne la SNC F & E aux dépens, dont distraction au profit de Me MESTRE qui affirme en avoir fait l'avance ; Rejette toute autre demande.