INPI, 16 octobre 2007, 07-1210

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · société · production · produits · transmission · télévision · enregistrement · presse · spectacles · divertissement · éducation · livres · publication · risque · émissions · télévisées

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-1210
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : PLUS ; TOUTES LES NOUVELLES PLUS
Classification pour les marques : 38
Numéros d'enregistrement : 95558748 ; 3473270
Parties : GROUPE CANAL + / S.A.V.O.I.R. SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 07-1210 / JM

Le 16/10/2007

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société S.A.V.O.I.R (société anonyme) a déposé, le 8 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 473 270, portant sur le si gne complexe TOUTES LES NOUVELLES PLUS.

Le 16 avril 2007, la société GROUPE CANAL + (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PLUS, renouvelée par déclaration en date du 10 février 2005 sous le numéro 95 558 748, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de la présence commune du terme dominant PLUS et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes qui en découlent entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure.

Enfin, la société opposante invoque la notoriété dont jouit la marque antérieure auprès du public.

A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit divers documents.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 avril 2007, sous le n° 07-1210. Il lui était précisé qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies. Services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications. Agence de presse et d'information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision;communications par services télématiques ; télescription ; transmission de messages, transmission de télégrammes ; émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission des messages ; communications par terminaux d'ordinateurs. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, phonogrammes ; agences pour artistes ; location de vidéogrammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs accessoires ; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ».

CONSIDERANT que les « services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TOUTES LES NOUVELLES PLUS, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PLUS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme PLUS, distinctif au regard des produits et services en présence.

CONSIDERANT que la dénomination PLUS, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté où elle se retrouve précédée des éléments verbaux TOUTES LES NOUVELLES, fortement évocateurs au regard de certains des services en cause ;

Qu’en outre, la dénomination PLUS, présentée dans un ton plus clair, apparaît nettement perceptible et détachable des autres éléments ;

Qu’il en résulte un risque de confusion quant à l’origine des deux signes, dominés par le même élément PLUS.

CONSIDERANT que le signe complexe TOUTES LES NOUVELLES PLUS constitue donc l’imitation de la marque antérieure PLUS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu’ainsi, le signe complexe TOUTES LES NOUVELLES PLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLUS.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 07-1210 est reconnue partiellemen t justifiée, pour les services suivants : « services de télécommunications, services de presse et d'informations (nouvelles), communications radiophoniques, téléphoniques et télématiques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées, télévision par câbles, communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par Internet, services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, services d'édition de textes et d'illustration, prêts de livres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, services de publication de textes autres que publicitaires et de livres ; montage de programmes radiophoniques et de télévision, divertissements télévisés, production d'émissions télévisées, production de films et de spectacles, location de films et d'enregistrement phonographiques ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°07 3 473 270 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Marie J, Pour le Directeur général de Juriste l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B, Chef de groupe