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Cour de cassation, Première chambre civile, 5 mai 1971, 69-13.755, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
jugements et arrets • jugement etranger • exequatur • algerie • convention franco-algerienne du 27 aout 1964 • regularite de la procedure • conventions internationales • conditions • controle de la regularite de la procedure • decision algerienne • rapatries • dette contractee en algerie • jugement algerien de condamnation • exploit • signification • domicile • changement en cours d 'instance • absence de denonciation a la partie adverse • effet • procedure civile • nullite • article 173 du code de procedure civile • prejudice • necessite • regularite • signification par huissier commis • omission • debiteur depossede de ses biens • depossession sans fixation d'une indemnite equitable • mesure contraire a l'ordre public francais • recours du creancier contre le debiteur • absence d'effet liberatoire de la depossession • application de l'article 292 du code civil • banque • compte-courant • ouverture a un exploitant agricole en algerie • depossession de ses biens • remboursement necessaire du solde debiteur • 1) jugements et arrets • convention franco • algerienne du 27 aout 1964 • 2) algerie • compte • courant

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 mai 1971
Cour d'appel de Montpellier
30 avril 1969

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    69-13.755
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • (2)
    • Code civil 292
    • Code civil 595
    • Code de procédure civile 173
    • Convention JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIENNE 1964-08-27 ART. 6
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-05-30 Bulletin 1969 I N.198 P.160 (REJET) . (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-15 Bulletin 1970 I N.122 (1) P.100 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-12-02 Bulletin 1964 IV N.800 P.661 (REJET) . (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-05-27 Bulletin 1968 V N.251 P.209 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-16 Bulletin 1970 I N. 56 P. 45 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-16 Bulletin 1970 I N. 57 P. 46 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-14 Bulletin 1970 I N.112 (1) P. 91 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2) $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-07 Bulletin 1970 I N.253 (1) P.207 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-28 Bulletin 1970 I N.288 (2) P.235 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-12-09 Bulletin 1970 I N.329 P.271 (REJET). (2)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 1969
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006985517
  • Identifiant Judilibre :607940f59ba5988459c3fc43
  • Président : PDT M. ANCEL
  • Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
  • Avocat(s) : Demandeur AV. M. GAUTHIER
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Résumé

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AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS SIEGEANT EN FRANCE OU EN ALGERIE ONT DE PLEIN DROIT L 'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT SI, NOTAMMENT, LES PARTIES ONT ETE LEGALEMENT CITEES, REPRESENTEES OU DECLAREES DEFAILLANTES SELON LA LOI DE L'ETAT OU LA DECISION A ETE RENDUE. MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI REJETTE LA DEMANDE D'EXEQUATUR DE DEUX JUGEMENTS RENDUS PAR DEFAUT EN ALGERIE CONTRE UN DEBITEUR FRANCAIS, AUX MOTIFS QUE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE DES PREMIERS ACTES DE L'INSTANCE NE POUVAIT ETRE REGULIERE A UNE EPOQUE OU LES RESSORTISSANTS FRANCAIS QUITTAIENT EN GRAND NOMBRE LE TERRITOIRE ALGERIEN, ET QUE LES JUGEMENTS N'AVAIENT PAS ETE SIGNIFIES PAR HUISSIER COMMIS, SANS RECHERCHER D'UNE PART, SI LES DEFENDEURS AVAIENT NOTIFIE DEFAUT DE SIGNIFICATION PAR HUISSIER COMMIS AVAIT PORTE PREJUDICE AUX DROITS DE LA DEFENSE.

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Texte intégral

Sur le second moyen

qui est prealable, pris en ses deux branches :

Vu

la convention franco-algerienne du 27 aout 1964 publiee par le decret du 11 aout 1965 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 de cette convention, les decisions rendues par les juridictions siegeant en france ou en algerie ont de plein droit l'autorite de la chose jugee sur le territoire de l'autre etat si, notamment, les parties ont ete legalement citees, representees ou declarees defaillantes selon la loi de l'etat ou la decision a ete rendue ; Attendu que selon les enonciations des juges du fond, la b.n.c.i.a. A, en 1959, consenti a x..., proprietaire d'une exploitation agricole en algerie, une ouverture de credit, dame x... Se portant caution solidaire des engagements de son mari ; Que par exploit du 28 fevrier 1962, la b.n.c.i.a. A assigne les epoux x..., devant le tribunal de grande instance d'oran, en payement du solde debiteur arrete au 31 mai 1961 ; Que le 19 octobre 1964, la b.n.c.i.a. A repris la procedure devant le tribunal de cette ville, par une assignation en constitution d'un nouvel avoue conformement aux articles 349 et 350 du code de procedure civile reste en vigueur en algerie ; Que cet exploit fut delivre au domicile que les epoux x... Avaient a oran au debut de la procedure, mais signifie en mairie ; Que les epoux x... Firent defaut et qu'un jugement du 1er decembre 1964 declara que la cause serait tenue pour reprise ; Qu'un second jugement, egalement rendu par defaut, le 22 juin 1965, ayant condamne les epoux x..., la b.n.c.i.a. En a demande l'exequatur en france ; Que pour rejeter cette demande, l'arret attaque retient, d'une part, que les exploits tendant a la reprise d'instance et a la condamnation des epoux x... N'auraient pas ete regulierement signifies a la mairie d'oran, etant donne que, en 1964, nul n'ignorait que de tres nombreuses personnes avaient quitte le territoire algerien et que la b.n.c.i.a. Et l'huissier auraient du etre d'autant plus prudents qu'ils savaient que l'avoue constitue par les epoux x... En 1962 avait cesse ses fonctions, et, d'autre part, qu'il ne resulte d'aucune piece que les huissiers qui ont signifie les jugements rendus par defaut les 1er decembre 1964 et 22 juin 1965 aient ete commis par justice ;

Attendu cependant

que la signification des actes de procedure est valablement faite au domicile indique par la partie lors des premiers actes de l'instance, lorsque le changement de domicile n'a pas ete notifie a l'autre partie ; Qu'en outre, le defaut de signification par huissier commis ne peut etre sanctionne par une nullite que lorsqu'il y a prejudice aux interets de la defense ; Qu'en ne recherchant pas, d'une part, si les epoux x... Avaient notifie a la b.n.c.i.a. Leur changement de domicile et, d'autre part, en quoi leurs interets avaient souffert du fait que le jugement du 22 juin 1965 n'avait pas ete signifie par huissier commis, celui du 1er decembre 1964 ayant, contrairement aux enonciations de l'arret attaque, commis l'huissier zakine a cette fin, la cour d'appel n'a pas donne une base legale a sa decision ; Que de ce chef, la cassation est encourue ;

Et sur le premier moyen

: vu l'article 545 du code civil, ensemble la declaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative a la cooperation economique et financiere entre la france et l'algerie ; Attendu qu'aucun effet de droit ne peut etre reconnu en france a une depossession operee par un etat etranger, sans qu'une indemnite equitable soit prealablement fixee ;

Attendu que pour debouter

la b.n.c.i.a. De sa demande d'exequatur, l'arret attaque enonce, par motifs adoptes des premiers juges, que la dette des epoux x... Etait eteinte, leur passif ayant ete transfere a l'etat algerien par l'effet de la devolution de leurs biens a cet etat en vertu du decret du 1er octobre 1963 ;

Attendu cependant

que le decret algerien precite se borne a declarer "biens de l'etat" les exploitations agricoles appartenant aux personnes physiques et morales qui, a ladite date du 1er octobre 1963, ne jouissaient pas de la nationalite algerienne ou ne justifiaient pas avoir accompli les formalites legales en vue de l'acquisition de cette nationalite ; Que pareille mesure est contraire a l'ordre public francais dont les exigences correspondant, en l'occurrence, aux declarations gouvernementales du 19 mars 1962 approuvees en france par la loi referendaire du 8 avril 1962 et en algerie par le scrution d'auto-determination du 1er juillet 1962, lesquelles prevoient que nul ne peut etre prive de ses droits de propriete, sans une indemnite equitable prealablement fixee ; D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu le 30 avril 1969 entre les parties, par la cour d'appel de montpellier ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.

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