Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014, 13/00639

Mots clés société · caisse · sécurité sociale · recours · maladie · prise · professionnelle · préalablement · employeur · assurance · primaire · commission · consulter · amiable · réclamation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro affaire : 13/00639
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL

Texte

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 14/

pc/vb

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00639.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11065

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

SAS SEVA (SOCIETE D'EMBALLAGE DU VAL D'AUTHION)

2 boulevard des Entrepreneurs

BP 37

49250 BEAUFORT EN VALLEE

représenté par Maître GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître SAMSON, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

32 rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX 9

représenté par Mr X..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne LEPRIEUR , conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE



Le 25 janvier 2001, Mme Y..., salariée de la société SEVA (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle résultant de la compression de son nerf cubital droit.

La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a émis un avis favorable à la prise en charge.

Par lettre du 7 juin 2002, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de Mme Y... au titre de la législation professionnelle.

Le 17 juillet 2002, Mme Y..., a déclaré à la caisse une nouvelle maladie professionnelle résultant d'une douleur à l'épaule droite.

La caisse a saisi le CRRMP qui a émis un avis favorable à la prise en charge.

Par lettre du 24 mars 2003, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de Mme Y... au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de ces décisions de prise en charge.

La commission a déclaré irrecevables ses recours comme tardifs.

Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de

Maine-et-Loire a confirmé les décisions de la commission de recours amiable.

La société a relevé appel.

Elle a conclu, ainsi que la caisse.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

. Déclarer recevables ses recours;

. Juger que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme Y... lui sont inopposables.

Elle fait valoir en substance que :

. les recours tendant à obtenir l'inopposabilité d'une décision de la caisse ne constituent pas des réclamations au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne peut lui être opposée;

. S'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2001, la caisse a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle a transmis le dossier au CRRMP sans lui laisser la possibilité de le consulter préalablement;

. S'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2002, la caisse a méconnu son obligation d'information en ne lui laissant qu'un délai de quatre jours pour consulter le dossier.

Dans ses dernières écritures, déposées le 17 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient essentiellement que les réclamations dont la société a saisi la commission de recours amiable sont irrecevables comme tardives, et, subsidiairement, que le principe du contradictoire a été respecté et l'obligation d'information satisfaite.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité des demandes

Attendu que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme Y... les 25 janvier 2001 et 17 juillet 2002;

Que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard des décisions prises par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation;

Qu'il s'ensuit que les demandes de la société sont recevables;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé;

Sur l'opposabilité de la décision du 7 juin 2002 de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 25 janvier 2001:

Attendu que, par courrier du mardi 8 janvier 2002, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP pour examen en application de l'article

L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et de la possibilité de prendre connaissance des pièces administratives du dossier, conformément à l'article D.461-29, alinéa 2, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date du courrier et dans les conditions prévues par l'article R.441-13;

Que, cependant, la caisse a transmis aussitôt le dossier au CRRMP qui l'a reçu le jeudi 10 janvier 2002, ce qu'elle ne conteste pas;

Attendu qu'en procédant ainsi, sans mettre l'employeur en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP préalablement à sa saisine, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article

D. 461-29;

Qu'en conséquence, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société;

Sur l'opposabilité de la décision du 24 mars 2003 de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 17 juillet 2002:

Attendu qu'il résulte des articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;

Qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée du jeudi 6 mars 2003, reçue le lundi 10 mars 2003 par la société, la caisse a informé cette dernière que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier; que ce délai calendaire expirait donc le 16 mars 2003 ;

Qu'au regard de la distance séparant le siège de la société, situé à Beaufort-en-vallée (49), de l'adresse de la caisse, située à Angers, soit une quarantaine de kilomètres qui peuvent être parcourus en une trentaine de minutes en automobile via l'autoroute, et de la période concernée, hors vacances scolaires, il doit être considéré que le délai imparti à la société, correspondant à cinq jours ouvrables (du lundi 10 mars, jour de réception de l'avis de clôture, au vendredi 14 mars 2003 inclus), était suffisant et que les articles précités ont été respectés;

Que la décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à l'employeur;

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:

INFIRME le jugement;

DECLARE recevables les demandes de la société SEVA;

Y ajoutant,

DIT que la décision du 7 juin 2002 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 25 janvier 2001 est inopposable à la société SEVA;

DIT que la décision du 24 mars 2003 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... le 17 juillet 2002 est opposable à la société SEVA;

DISPENSE la société SEVA du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL