Vu la requête
, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES, dont le siège est ... ; l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre, sous astreinte, à la ville de Paris de lui proposer d'acquérir l'immeuble sis ... à sa valeur vénale actuelle, fixée par expertise, pour l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 1999, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation qu'elle avait présenté contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé l'arrêt et, réglant l'affaire au fond, a confirmé l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994, de la décision du 14 janvier 1991 du maire de Paris de préempter ledit immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 286,73 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article
R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat (...) ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; que si, en principe, il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, cette obligation ne peut trouver à s'appliquer que si la demande d'exécution émane d'une des parties à la vente initialement projetée ; qu'en revanche, un tiers à cette vente, notamment un locataire de l'immeuble préempté, ne saurait se prévaloir d'aucun droit à ce titre ;
Considérant que
, dans le dernier état de ses écritures, l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES demande au Conseil d'Etat d'enjoindre, sous astreinte, à la ville de Paris de lui proposer l'achat, en sa qualité d'acquéreur évincé, de l'immeuble sis ... à sa valeur vénale actuelle, pour l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 1999, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation qu'elle avait présenté contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé l'arrêt et, réglant l'affaire au fond, a confirmé l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994, de la décision du 14 janvier 1991 du maire de Paris de préempter ledit immeuble ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 12 novembre 1990 concernant le bien illégalement préempté ne mentionnait pas le nom de l'acquéreur ; que si une promesse de vente a été consentie par le propriétaire initial de ce bien à l'union requérante, elle devait, pour produire ses effets, être réalisée avant le 31 janvier 1990 ; que, malgré la prorogation accordée jusqu'au 15 avril 1990, cette promesse n'a pas pu être concrétisée ; que l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un nouvel accord ait pu être conclu avant l'exercice du droit de préemption ; qu'ainsi, à la date à laquelle la décision de préemption illégale a été prise, elle ne pouvait être regardée comme l'acquéreur évincé et ne pouvait se prévaloir que de sa qualité de locataire de l'immeuble préempté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'annulation de cette décision de préemption ne saurait, dès lors, imposer de façon nécessaire que la ville de Paris propose à l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES l'acquisition du bien illégalement préempté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES ne peuvent être accueillies ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme que l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.