REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET
DU 08 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 18/03906
APPELANTS
Monsieur [V], [X], [P] [W]
né le 18 Janvier 1989 à L'HAY LES ROSES (94240)
55 rue Albert Thomas
91200 ATHIS-MONS / FRANCE
Madame [K] [R]
née le 20 Novembre 1980 à ATHIS MONS (91200)
55 rue Albert Thomas
91200 ATHIS MONS / FRANCE
Représentés par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
42 rue d'Anjou
75008 PARIS
N° SIRET : 542 10 4 2 45
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry qui, sur l'assignation délivrée le 1er juin 2018 par la société Banque Palatine à M. [V] [W] et Mme [K] [R] en confirmation de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier qu'elle leur avait accordé le 21 février 2017 et qu'elle a prononcé au motif de la communication de faux documents à l'appui de la demande de crédit par lettres du 5 décembre 2017, qui a ainsi contradictoirement statué :
- constaté que le prêt est résilié de plein droit à compter du 13 décembre 2017,
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la Banque Palatine les sommes de 466 069,54 euros avec intérêts au taux de 1,40 % majoré à compter du 13 décembre 2017, outre 10 000 euros d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
- débouté les emprunteurs de leur demande tendant à voir déclarer nulle la clause de déchéance du terme,
- condamne les emprunteurs à payer à la Banque Palatine la somme de 1 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel du 20 mai 2020 de M. [V] [W] et Mme [K] [R] ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 août 2020 de M. [V] [W] et Mme [K] [R] au moyen desquelles ils font valoir :
- que la clause de déchéance du terme, en l'espèce les articles 8 et 11 du contrat de prêt, est abusive en vertu de l'article
L 212-1 du code de la consommation et de son article R 212-1
en ce que les renseignements inexacts ou faux peuvent motiver la résiliation anticipée sans avoir déterminé le consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, que tout défaut de communication d'un document en cours de crédit peut la fonder, un pouvoir discrétionnaire étant confié à la banque,
- subsidiairement, que la déchéance du terme a été prononcée à tort dès lors qu'ils ne sont pas les auteurs des documents argués de faux et qu'ils ne les ont pas transmis à la banque,
- que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en ne vérifiant pas les éléments sur la situation financière des emprunteurs et leur solvabilité conformément aux articles
L 312-16 et
L 313-16 du code de la consommation dès lors que les documents qui lui ont été fournis révèlent des anomalies, qu'aucun contrat de travail ne lui a été donné non plus qu'un justificatif de domicile alors que l'article
L 313-17 du code de la consommation interdit au prêteur de revenir sur le crédit au motif que les vérifications nécessaires n'avaient pas été faites,
- que le dossier personnel est informatique et n'a pas été fourni par eux de sorte qu'il ne leur est pas opposable d'autant que l'objet du prêt n'est pas cité non plus que les revenus et charges ne sont pas mentionnés, qu'il est notoirement incomplet et qu'au demeurant ne sont pas produits les documents sur leurs revenus même dans le cadre du litige de sorte que la banque ne démontre pas sur quels documents elle s'est fondée pour accorder le prêt et qu'elle n'établit pas qu'elle s'est fondée sur de faux documents pour prendre sa décision, que le manquement à la bonne foi relevé par le tribunal n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils aient remis ces documents - qui n'ont pas fait l'objet d'une authentification- et qu'ils ont ensuite exécuté loyalement le contrat, que le contrôle des documents n'est que la conséquence d'une fraude massive avec la participation de l'un de ses salariés qu'elle tente de dissimuler,
- à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité de résiliation doit être réduite comme manifestement excessive et des délais de paiement octroyés, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la clause de déchéance comme étant abusive et considéré que la SA BANQUE PALATINE était fondée à ordonner l'exigibilité anticipée du prêt immobilier.,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER abusives les clauses contenues dans les conditions générales de l'offre de prêt immobilier en son article 8 et en son article 11 en son alinéa 2 prévoyant l'exigibilité immédiate du remboursement de l'intégralité des sommes dues si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur
- LES DELARER non écrites
- DECLARER en conséquence nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée le 5 décembre 2017 du prêt immobilier consenti par la SA BANQUE PALATINE au profit de Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R]
- DEBOUTER la SA BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du prêt immobilier à l'encontre de Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R],
- CONDAMNER la SA BANQUE PALATINE à poursuivre l'exécution du contrat de prêt immobilier et pour ce faire de reprendre et poursuivre l'encaissement des remboursements de Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R] dans les conditions fixées par le contrat, suivant un nouvel échéancier que la banque devra établir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles
1103 et
1353 du code civil,
- DIRE que la SA BANQUE PALATINE a manqué à ses obligations contractuelles, à son devoir de bonne foi et de cohérence au sens de l'article
1103 du code civil
- ORDONNER la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SA BANQUE PALATINE en date du 5 décembre 2017, la réunion des conditions nécessaires à l'exigibilité immédiate du prêt n'étant pas démontrée.
- DECLARER en conséquence nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée le 5 décembre 2017 du prêt immobilier consenti par la SA BANQUE PALATINE au profit de Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R]
- CONDAMNER la SA BANQUE PALATINE à poursuivre l'exécution du contrat de prêt immobilier et pour ce faire de reprendre et poursuivre l'encaissement des remboursements de Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R] dans les conditions fixées par le contrat, suivant un nouvel échéancier que la banque devra établir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- REJETER la demande de la SA BANQUE PALATINE au titre de l'indemnité de résiliation ou à tout le moins, la réduire en considération de I 'indemnité maximale de 3 % fixée par la clause de remboursement anticipé prévue à l'article 15 des conditions générales prévoyant une indemnité maximale de 3 % en cas de remboursement anticipé.
- ACCORDER à Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R] un moratoire de deux ans pour leur permettre de s'acquitter de leur dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SA BANQUE PALATINE à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [K] [R] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile' ;
Vu les dernières conclusions en date du de la société Banque Palatine du 6 novembre 2020 qui poursuit la confirmation du jugement sauf du chef de l'indemnité contractuelle qu'elle n'entend pas voir réduite et maintenue à la somme de 32 642,23 euros outre l'obtention d'une somme de 8 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- que les documents qui lui ont été remis sont des faux, qu'il en est de même du compromis de vente qui mentionne également de fausses dates de naissances, que l'acquisition financée l'a été que pour un coût de 445 000 euros au lieu des 480 000 annoncés,
- que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dès lors qu'en regard de la jurisprudence de la CJUE en l'espèce, la remise de documents non faux est une obligation essentielle du candidat emprunteur pour qu'elle puisse respecter son devoir de vigilance prévu à l'article
L 561-5 du code monétaire et financier, que les pièces sur l'activité professionnelle correspondent à de graves inexécutions si elle ne peut les vérifier et la dissuaderait de prêter aux termes de l'article L 561-8, que l'emprunteur, averti de la remise de faux documents, peut en remettre d'autres et contester la décision devant le juge, que la jurisprudence française avalise également ce type de clauses, qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les obligations des parties,
- qu'en l'espèce ont été alléguées de fausses professions de fausses dates de naissance, remis des faux passeports et de faux bulletin de paie, qu'aucune réponse n'a été apportée à ses courriers de mise en demeure, que la clause de déchéance est licite et ne fait que mettre en oeuvre la clause résolutoire toujours sous entendue par l'article
1184 du code civil, que les emprunteurs reconnaissent la fausseté des renseignements et pièces remises et qu'ils n'allèguent pas avoir remis d'autres documents exacts, qu'ils ont signé le dossier personnel et lui ont indiqué des éléments faux sur l'acquisition financée outre qu'ils ont bien sûr signé l'offre de prêt qui mentionne de fausses dates de naissance sur leurs indications,
- que l'indemnité de 7 % n'est pas excessive et les délais de paiement injustifié compte tenu de la date du prononcé de la déchéance du terme ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2022
;
MOTIFS
Après avoir accordé à M. [W] et Mme [R], en qualité d'emprunteurs solidaires, le prêt immobilier litigieux d'un montant de 480 000 euros remboursable en 240 mois au taux fixe de 1,40 % destiné à financer l'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence principale sise à Athis-Mons selon une offre reçue le 23 février 2017 et acceptée le 6 mars 2017, la société Banque Palatine a :
- dénoncé l'ouverture du compte joint par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2017 à effet du 30 octobre suivant,
- adressé le 9 octobre 2017 à chaque emprunteur une demande d'avoir à justifier de son identité, de son domicile et de son activité : avis d'imposition, fiche de paye ou contrat de travail, et ce, sous huitaine,
- prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2017 en application de l'article 11 des conditions générales sur l'exigibilité anticipée en constatant que 'les documents et justificatifs fournis lors de la constitution de votre dossier de prêt sont inexacts' et mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui rembourser les causes du prêt constituées de 466 069,54 euros de capital restant dû au 5 décembre 2017 outre la somme de 32 624,87 euros d'indemnité contractuelle de 7 %.
Il s'est avéré en effet et il n'est pas contesté par les emprunteurs :
- que, contrairement aux indications de la première page des passeports, M. [W] est né le 18 janvier 1989 et non 1979, Mme [R] le 20 novembre 1984 et non 1980,
- que M. [W] n'est pas radiologue à la clinique Marcel Sembat comme indiqué dans la fiche établie par la Banque Palatine intitulé 'dossier personnel destiné aux personnes physiques' et comme mentionné sur les bulletins de paie d'août à septembre 2016 mais commerçant, inscrit au RCS de Lille en vente ambulante sur les foires et marchés, que Mme [R] n'est pas employée par la société Elixir Design en qualité de graphiste comme figurant sur les bulletins de paies d'août à octobre 2016,
- que l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de Mme [R] faisant figurer un montant de revenus de 34 154 euros et celui de M. [W] indiquant un revenu de 59 724 euros sont faux,
- qu'alors que le compromis de vente du 23 décembre 2016 produit à la banque, qui mentionne lui-même de fausses dates de naissance des emprunteurs, énonce un prix de 465 000 euros outre 15 000 euros de frais d'agence, l'acte notarié du 10 mars 2017 stipule un prix de 430 000 euros.
L'article 11 des conditions générales du prêt relatif à la 'défaillance de l'emprunteur', seul cité dans le courrier de déchéance du terme du 5 décembre 2017, stipule notamment que :
'Toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur, seront immédiatement exigibles si bon semble à la banque dans les cas suivants :
(...)
- Si les renseignements ou documents fournis à la Banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur' .
C'est vainement que les emprunteurs font valoir le caractère abusif de la dite clause au sens de l'article
L 212-1 du code de la consommation aux motifs qu'elle permet discrétionnairement à la banque de prononcer la déchéance du terme à raison du caractère seulement incomplet de certaines pièces qui lui sont remises sans qu'elles ne soient nécessaires à sa décision d'octroyer le crédit.
En effet, ce n'est pas pour de tels motifs de remise de documents, accessoires et incomplets, que l'exigibilité anticipée a été prononcée en l'espèce mais à raison de la fausseté de l'état civil des emprunteurs, de leurs revenus, de leurs emplois et de leur situation financière ainsi que sur le prix du bien financé, tous éléments déterminant de la décision de la banque d'octroyer le crédit, et ce, alors que la clause est en cela divisible.
Or, l'exigence de la fourniture, à l'appui de la demande de crédit, de renseignements et documents exacts et authentiques ne fait que décliner l'obligation de contracter de bonne foi désormais prévue à l'article
1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l'article
1224 du code civil, soit en application d'une clause contractuelle, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La production de documents faux ou inexacts peut donc motiver la résolution unilatérale du contrat sans constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'ils portaient, comme en l'espèce, sur l'ensemble des éléments nécessaires à la décision d'octroi du crédit, tels que cités ci-dessus.
C'est vainement que M. [W] et Mme [R] font valoir que les faux documents listés ci-dessus auraient été remis à la Banque Palatine en dehors de leur volonté et qu'ils l'ignoraient dès lors, d'abord, qu'ils ont signé et certifié exacts, le 24 janvier 2017, les renseignements figurant dans le dossier personnel établi pas la banque qui mentionne leurs fausses dates de naissance et professions mais encore, qu'ils ont paraphé le compromis de vente du 23 décembre 2016 fourni à l'appui de la demande de prêt qui mentionne également de fausses dates de naissance et qu'enfin, ils ne peuvent que reconnaître avoir paraphé toutes les pages et signé - après l'écoulement du délai de réflexion légal - l'offre de prêt elle-même qui, puisqu'elle a été établie à partir des documents qu'ils ont produits ou fait produire à la banque, est également erronée sur leur date de naissance des 18 janvier 1979 au lieu de 1989 et 20 novembre 1980 au lieu de 1984.
Il ne peut qu'être ajouté que les emprunteurs ne produisent aucune pièce sur leurs situation professionnelle et financière réelle au moment de l'octroi du crédit ni ne s'expliquent sur l'identité de la personne qui aurait procédé aux falsifications de leurs documents personnels non plus qu'ils n'objectivent l'intervention d'un préposé de la société Banque Palatine, qui serait indifférente à la solution du litige.
Ayant à tout le moins sciemment ratifié les fausses informations données à la société Banque Palatine sur leur état civil, en toute connaissance de cause, les emprunteurs ne sont pas fondés à imputer la faute à la banque de s'être insuffisamment renseignée et de ne pas avoir découvert la fausseté des documents qui lui ont été produits, étant observé que l'article
L 313-17 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, prévoit précisément que le contrat peut être résilié dans l'hypothèse ou des informations essentielles lui ont été dissimulées par l'emprunteur.
C'est, enfin, par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a statué comme il l'a fait sur l'indemnité conventionnelle de résiliation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [W] et Mme [R] aux dépens d'appel ainsi qu' à payer à la société Banque Palatine la somme de 4 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT sans objet la demande tendant à voir déclarer abusive la clause 11 du contrat de prêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [K] [R] à payer à la société Banque Palatine la somme de 4 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [K] [R] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme il est disposé à l'article
699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,