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Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2022, 20/03947

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03947
  • Dispositif : Expertise
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :635a21e7c549ea05a7cd2dc6
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Résumé

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 20/03947 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3RV Société [4] C/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social Références : 19/4622 **** APPELANTE : LA SOCIETE [4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS ( accepte de comparaitre volontairement en l'absence de convocation ) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2016, la société de [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [E] [N], salariée en tant qu'ouvrière chaussures en mentionnant que la victime marchait quand la plaque recouvrant le regard a cédé, sa jambe droite se retrouve alors dans le regard. Un certificat médical initial établi le même jour fait état d'un traumatisme avant pied droit - botte plâtrée avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge l'accident et les nouvelles lésions qu'il a entraînées au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] a été fixée au 19 décembre 2017 selon certificat médical final établi par le docteur [G], praticien hospitalier du département de chirurgie osseuse du centre hospitalier universitaire d'[Localité 3] faisant état de douleurs résiduelles après luxation lisfranc droit. Par décision du 20 février 2018, après avis du médecin conseil du 12 janvier 2018, la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15%. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 16 mars 2018. Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent a : - confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse en date du 20 févier 2018 ayant attribué à sa salariée Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au 19 décembre 2017 des séquelles de son accident du travail du 19 septembre 2016 ; - rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [M] restera à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 7 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - juger le recours de la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - entériner l'avis médical du docteur [Y], médecin conseil de la société ; En conséquence, - juger que la fixation d'un taux d'IPP médical à 5 % est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [N] en lien avec l'accident du travail du 19 septembre 2016 ; A titre subsidiaire, - juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ; - ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour la mission suivante : 1. lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ; 2. vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent : a. était-il connu avant l'accident du travail du 19 septembre 2016 ' b. a- t-il fait l'objet d'une évaluation ' c. a- t-il été révélé ou aggravé par l'AT du 19 septembre 2016 ' 3. vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec l'accident du travail de Mme [N] du 19 septembre 2016 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ; 4. analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ; 5. déterminer les seules séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 19 septembre 2016 déclaré par Mme [N] ; 6. proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales ; 7. à défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux : a. éléments ou documents manquants, b. incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées, - surseoir à statuer dans l'attente de la consultation médicale ou de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - juger que la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux médical à 15% ; A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de 1'erreur manifeste d'appréciation, juger que la caisse a correctement fixé le taux médical en litige ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La société reprend l'avis de son médecin de recours, le docteur [Y], qui propose un taux de 5% et soutient qu'il doit être entériné ; qu'à défaut une expertise doit être ordonnée dès lors qu'il existe un différend médical documenté. La caisse soutient n'avoir pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux conforme au barème; qu'un contrôle normal conduit le juge à déterminer précisément un taux d'IPP au pourcentage près, entraîne une jurisprudence laissant apparaître de fortes divergences d'appréciation, alimente le volume des affaires ; qu'admettre un seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la caisse permettrait une réduction considérable de ce contentieux et une uniformisation du traitement des requérants dans ces matières; que le taux attribué est conforme au barème et aux fourchettes de taux proposés, que faute d'élément de nature à caractériser un taux différent, le recours de la société doit être rejeté. Oralement, la société réplique que le droit administratif n'a pas vocation à s'appliquer au contentieux de la sécurité sociale. La caisse indique à titre subsidiaire que le tribunal a justement déduit que le rapport d'évaluation du médecin conseil contient les éléments cliniques suffisants pour justifier ses conclusions et que les seules limitations évoquées et non contestées suffisent à justifier le taux de 15% retenu par le médecin conseil, d'autant qu'elle sont aggravées d'un varus non contesté et justifiant une majoration du taux, lequel est conforme au barème indicatif d'invalidité, chapitre 2.2.5; qu'en outre les avis du contrôle médical s'imposent à elle. En préliminaire la cour rappelle que le droit administratif n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les modalités de contrôle de la juridiction judiciaire ne sont pas celles du juge administratif. 1. Sur les séquelles présentées par Mme [N] Le taux d'incapacité de 15% a été fixé à compter du 20 décembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse: Limitation douloureuse de la cheville droite. Limitation des autres articulations du pied droit. La caisse indique que lors de l'examen clinique le médecin conseil a constaté une absence de troubles trophiques, des douleurs à l'effleurement de la jambe et du pied droit, une douleur en varus, une limitation des mobilités du pied droit : - flexion dorsale nulle en actif et passif - flexion plantaire 45° en actif et 50° en passif. et que l'assurée marche avec boiterie avec appui monopodal impossible. Le tribunal relève que le médecin consultant, le docteur [M], a indiqué que le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse retient des éléments de constatations cliniques suffisants pour mettre en évidence : - d'une part une limitation douloureuse de l'articulation de la cheville, et non un blocage pour lequel le barème indiquerait (2.2.5 articulation tibio tarsienne) un taux de 15% en cas de mobilité conservée des autres articulations du pied, - d'autre part une limitation de la partie médiane du pied, pour laquelle le même barème justifie un taux de 15%. L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) Dans un mémoire du 25 octobre 2020 le docteur [Y] indique au titre des commémoratifs après rappel des constatations du CMI : Un scanner aurait été réalisé. Le 29 septembre 2016, une ostéosynthèse par vis était réalisée. Le 7 avril 2017, le docteur [K] signait un nouveau certificat : Fracture Lisfranc- compliquée d'une algodystrophie. Le 19 février 2017, le docteur [G] ne retenait pas de fracture, faisait état d'une ablation des vis et écrivait : ' « elle signale quelques douleurs résiduelles au niveau du Lisfranc mais qui ne sont pas gênantes au point d'envisager une prolongation de l'arrêt de travail'». Le 19 décembre 2017, le docteur [G] signait le certificat de consolidation suivant : «Douleurs résiduelles après luxation Lisfranc.» Le 24 janvier 2018 le Docteur [L] retenait un taux d'IPP de 15 % aux motifs suivants : « limitation douloureuse de la cheville droite. Limitation des autres articulations du pied droit. » DISCUSSION : Sur l'évaluation du taux d'incapacité par la CPAM Aucun document (radiographies examen clinique) ne permet de retenir d'algodystrophie : la douleur n'est pas un argument. L'examen du médecin-conseil n'est pas exploitable puisque : - en février 2017, le chirurgien ne retient que quelques douleurs résiduelles sans raideur, - la raideur constatée un an après les faits n'est pas crédible avec un examen passif identique à l'examen actif (c'est impossible), l'absence de tout trouble trophique et un accroupissement complet. Le barème propose un taux d'IPP de 15 % pour un blocage complet du pied à angle droit. Il est donc proposé un taux de 5 %. Sur le jugement du 10 juillet 2020 : Sur les arguments du docteur [M] : - «les éléments de constatations cliniques sont suffisants pour mettre en évidence une limitation douloureuse de l'articulation de la cheville» : Ce n'est pas possible car : >une flexion dorsale identique en actif et en passif sont impossibles en médecine en l'absence d'arthrodèse et ou d'algodystrophie majeure, or il n'existe pas d'arthrodèse et le médecin-conseil ne retient aucun trouble trophique évocateur d'une algodystrophie clinique et enfin il n'existe aucune iconographique prouvant cette complication, >le docteur [M] ne répond pas à l'impossibilité d'une raideur en actif et en passif, n'a pas relevé cette impossibilité clinique avec un accroupissement complet, ce qui est médicalement impossible : un blocage de la cheville entraîne la position de chevalier servant et interdit l'accroupissement complet. - d'autre part «une limitation de la partie médiane du pied». Ce n'est pas possible puisque : -le médecin-conseil fait état de douleurs+++ en varus mais ne donne pas de limitation de l'amplitude articulaire et enfin note un valgus normal. Donc, sur les quatre mouvements possibles de la cheville, seule la flexion dorsale est déclarée limitée et de 0°, ce qui est médicalement parfaitement impossible avec un accroupissement complet noté par le médecin de la CPAM. CONCLUSION : Plaise à la cour d'appel de Rennes de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de baisser de 15 % à 5 %, toutes causes confondues, le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la date du 19 décembre 2017 à Madame [T] de travail du 19 septembre 2016 Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit au chapitre : 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. (...) Il convient de relever que le docteur [Y] qui n'a pas examiné Mme [N] ne produit aucune documentation à l'appui de ses affirmations, s'agissant notamment de la nécessité d'un examen radiologique ou d'un examen clinique pour diagnostiquer l'algodystrophie. Au demeurant un examen clinique a été effectué par le docteur [K] le 7 avril 2017, soit postérieurement à l'ablation des vis utilisées pour l'ostéosynthèse réalisée le 7 février 2017 par le docteur [G] qui ne retenait à cette date pas de fracture, et seulement quelques douleurs résiduelles, ce qui ne permet pas de remettre en doute l'existence de l'algodystrophie relevée par le premier. Au demeurant celle-ci n'a pas été retenue au titre des séquelles justifiant le taux d'IPP. Lors de l'examen clinique le médecin conseil a retenu pour l'extension du pied (flexion plantaire) 45° en actif et 50° en passif alors qu'elle est normalement de 40° par rapport à la position anatomique ; et une flexion dorsale nulle alors qu'elle est normalement de 25°. Le docteur [Y] met en avant des constatations et éléments de nature médicale, insuffisamment explicités, que la cour n'est pas en capacité d'analyser. Il apparaît notamment qu'il relève l'impossibilité que l'assurée puisse s'accroupir avec une flexion dorsale nulle, ce qui semble être un argument de bon sens. Enfin, les affirmations non détaillées du docteur [M] figurant au jugement ne permettent pas de répondre aux questionnements du docteur [Y] et de déterminer si le taux d'IPP fixé pour Mme [N] apparaît conforme au barème, ce d'autant que le chapitre du barème prévoit de multiples possibilités. Il y a lieu d'ordonner une expertise sur pièces, sans qu'il soit utile d'interroger l'expert sur un éventuel état antérieur de Mme [N] dès lors que nul n'y fait référence.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [Z], [Courriel 5] , pour y procéder avec mission de : - Se faire communiquer tous documents concernant Mme [N] notamment médicaux en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ou par le service du contrôle médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse et de celle du docteur [Y] s'agissant de la cohérence anatomoclinique et des séquelles relevées, - entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci appelées en leurs dires et observations, - proposer le cas échéant un taux d'incapacité permanente partielle par référence aux données figurant au barème d'invalidité des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles, Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 26 juillet 2023 ; DIT que la société [4] devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 30 novembre 2022; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ; SURSOIT à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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