AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant 19, rue du Pont Amar, 91080 Courcouronnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Paltsou gestion, société anonyme, dont le siège est ... ,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Paltsou gestion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1993 en qualité de comptable par la société Paltsou gestion a été licencié le 8 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en l'absence de motifs précis matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article
L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu
que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, motivé cette mesure pour insuffisance professionnelle générant des erreurs entraînant en permanence des opérations de redressement et pour inaptitude à s'adapter aux conditions de travail liées à l'organisation du cabinet ; qu'à bon droit, elle a décidé que ces motifs, matériellement vérifiables répondaient aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.