INPI, 21 janvier 2011, 10-3452

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · différent · projet valant décision · produits · société · risque · enregistrement · escaliers · construction · opposition · retrait · plastiques · comparaison · distinctif · alpha · imitation · métalliques · dénomination

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 10-3452
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ALPHACAN ; ALPHABAIE
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 1278700 ; 3737269
Parties : ALPHACAN / SMPA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Texte

PVD le 21/01/2011

OPP 10-3452 / MS

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société SMPA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 737 269 portant sur la dén omination ALPHABAIE.

Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : « Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituants, métalliques. Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituants, non métalliques. Services d'installations et de réparations de portes, fenêtres et escaliers ».

Par télécopie du 11 août 2010 confirmée par courrier le lendemain, la société ALPHACAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALPHACAN, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 4 février 2004 sous le numéro 1 278 700.

Ce renouvellement a été effectué notamment pour les produits suivants : « Matières plastiques mi-ouvrées, notamment profilés. Matériaux de construction et tuyaux rigides en matières plastiques pour la construction ».

L'opposition a été notifiée à la déposante le 19 août 2010. Cette dernière a sollicité la production de preuves d’usage de la marque antérieure. La société opposante a fourni les pièces sollicitées. La société déposante a présenté des observations à l’opposition et procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société ALPHACAN fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

A l’appui de son argumentation, la société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la proximité des produits et services en présence.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SMPA conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération pour la présente procédure est le suivant : « Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituants, métalliques. Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituant à l'exception de ceux en PVC et constituant ces produits. Services d'installations et de réparations de portes, fenêtres et escaliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matières plastiques mi-ouvrées, notamment profilés. Matériaux de construction et tuyaux rigides en matières plastiques pour la construction ».

CONSIDERANT que les « Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituants, métalliques. Portes, fenêtres, escaliers, éléments les constituant à l'exception de ceux en PVC et constituant ces produits. Services d'installations et de réparations de portes, fenêtres et escaliers » de la demande d'enregistrement désignent des produits finis non métalliques de second œuvre destinés aux bâtiments, dont la fonction principale est d’obturer une ouverture ou de permettre le passage d’un étage à l’autre, et des services d’installation et de réparation s’y rapportant ;

Que ces produits et services, tout comme les « Matières plastiques mi-ouvrées, notamment profilés. Matériaux de construction et tuyaux rigides en matières plastiques pour la construction » de la marque antérieure, ont pour fonction et destination de concourir à la réalisation de bâtiments ; Qu’à cet égard, si les produits précités de la demande d’enregistrement sont des produits finis, il n’en demeure pas moins qu’ils sont nécessairement destinés à être intégrés dans une construction ;

Qu’ainsi, et contrairement aux assertions de la société déposante, en raison de leurs nature, fonction et destination communes, ces produits et services s’adressent à une même clientèle de professionnels de la construction, empruntent les mêmes réseaux de distribution spécialisés et sont susceptibles d’être livrés et mis en œuvre sur les mêmes chantiers ;

Qu’en conséquence, il s’agit de produits et services similaires, le public étant fondé à croire qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT en conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont similaires à certains des produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ALPHABAIE ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALPHACAN.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d’attaque ALPHA ;

Que, toutefois, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur élément final (BAIE / CAN) dont la physionomie n’a rien de commun ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités finales ([bè] / [can]) ;

Qu’en outre, intellectuellement, le signe contesté évoque l’alphabet, évocation absente dans la marque antérieure ;

Qu’ainsi, malgré leur séquence d’attaque commune ALPHA, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’en raison du caractère peu distinctif au regard des produits et services de l’élément BAIE, la séquence ALPHA peut apparaître comme dominante au sein du signe contesté, tel n'est pas le cas dans la marque antérieure ;

Qu’en effet, cette séquence ALPHA y est associée à l’élément CAN qui présente un caractère parfaitement distinctif et qui, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, apparaît tout autant perceptible ;

Qu’il en résulte que le public retiendra la marque antérieure dans sa globalité et qu’ainsi l’élément ALPHA n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ALPHABAIE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ALPHACAN ;

Que s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, il n’en demeure pas moins que les produits et services en l’espèce ne sont pas identiques et que les signes en présence sont suffisamment différents pour ne pas être confondus ;

Que de plus, la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure pour désigner des produits de construction en PVC et fournit des pièces à cet égard ; qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;

Que cependant, outre que le libellé de la demande d’enregistrement exclut les produits en PVC pour lesquels la marque antérieure est connue, cette connaissance ne saurait en tout état de cause suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes en présence compte tenu de leurs différences précédemment relevées.

CONSIDERANT ainsi qu’en raison l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité des produits et services en présence.

Qu’ainsi, la dénomination contestée ALPHABAIE peut être adoptée comme marque pour désigner les produits et services similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALPHACAN.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition n° 010-3452 est rejetée.

Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe